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28/04/2011 | FRANCE | N°10-10212

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 avril 2011, 10-10212


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2009), que Jean X... a été déclaré le 14 août 2000 atteint d'une asbestose et de plaques pleurales reconnues comme maladie professionnelle occasionnée par l'exposition à l'amiante par la caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque (la caisse) le 27 mars 2001 avec fixation d'un taux d'incapacité de 25 % ; que par jugement du 3 février 2004, un tribunal des affaires de sécurité sociale a dit que la maladie professio

nnelle était la conséquence d'une faute inexcusable de l'employeur, a fixé...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2009), que Jean X... a été déclaré le 14 août 2000 atteint d'une asbestose et de plaques pleurales reconnues comme maladie professionnelle occasionnée par l'exposition à l'amiante par la caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque (la caisse) le 27 mars 2001 avec fixation d'un taux d'incapacité de 25 % ; que par jugement du 3 février 2004, un tribunal des affaires de sécurité sociale a dit que la maladie professionnelle était la conséquence d'une faute inexcusable de l'employeur, a fixé au maximum la majoration de la rente servie et a alloué certaines sommes à Jean X... en réparation de son préjudice personnel ; que par décision notifiée le 10 février 2004, la caisse a élevé le taux d'incapacité à 45 % à compter du 18 septembre 2003 ; que Jean X... est décédé des suites de cette maladie le 20 décembre 2006 ; que la caisse a reconnu le caractère professionnel du décès et a alloué une rente de conjoint survivant à Mme Eliane Y..., veuve X... ; que celle-ci, ainsi que MM. Jean et Daniel X..., Mme Annick X..., épouse Z... et Mme Brigitte X..., épouse A... (les consorts X...), ayants-droit de Jean X..., ont saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) de demandes d'indemnisation tant à titre personnel qu'au titre de l'action successorale ; que le Fonds leur a fait le 5 mai 2009 des offres d'indemnisation ; que refusant celles faites au titre de l'action successorale, les consorts X... ont saisi la cour d'appel d'une demande de réévaluation de ce chef ;

Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt d'allouer à Jean X..., dans le cadre de l'action successorale, au titre de l'indemnisation de son préjudice extrapatrimonial la somme de 29 000 euros dont sera déduite la provision déjà versée, avec intérêts au taux légal , alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article 53 IV, alinéa 2, de la loi n ° 2000-1257 du 23 décembre 2000, les décisions juridictionnelles devenues définitives allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences de l'exposition à l'amiante rendent irrecevables tout autre action juridictionnelle en réparation du même préjudice ; que, pour condamner le Fonds à allouer aux ayants cause de Jean X... une indemnité complémentaire en réparation de son préjudice extrapatrimonial, lors même qu'elle constatait que ce même préjudice avait déjà été réparé par un jugement rendu le 3 février 2004 par la juridiction de sécurité sociale, dont elle constatait par ailleurs qu'il était devenu définitif, la cour d'appel a retenu que c'est par une décision qui a été notifiée à Jean X... le 10 février 2004, soit une semaine après le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale, que la caisse a relevé le taux d'incapacité de la victime à 45 % et s'est donc fondée sur l'aggravation de l'état de santé de Jean X... entre 2004 et 2006 ; que la cour d'appel a encore constaté l'aggravation des lésions emphysémateuses et la nécessité d'une oxygénothérapie, l'évolution du comportement de Jean X... tendant à l'isolement et à l'enfermement sur lui-même en raison de ses angoisses ainsi qu'à son manque de dynamisme et à un certain état dépressif, l'issue mortelle de la maladie que la victime n'ignorait pas, laquelle avait pour cause, même partielle, la pathologie liée à l'exposition à l'amiante, les répercussions importantes de la maladie sur sa qualité de sa vie et la circonstance qu'il s'est trouvé privé de certains loisirs ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'aggravation de l'état de santé de Jean X..., les affections, symptômes, répercussions de sa maladie, et traitements décrits n'entraient pas dans le champ d'une évolution prévisible du préjudice définitivement réparé par la juridiction de sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 53, 53 IV et 53 V de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;

2°/ que dans ses écritures d'appel, le Fonds faisait valoir que l'aggravation de la maladie de Jean X... avait fait l'objet d'une constatation médicale le 18 septembre 2003, en sorte que la date à prendre en compte ne pouvait être celle à laquelle est intervenue la notification administrative de la réévaluation du taux d'incapacité par l'organisme social, soit le 12 février 2004, date postérieure au jugement définitif rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille le 3 février 2004 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces chefs de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'il convient de faire application du principe de la réparation intégrale des préjudices subis par une victime tel qu'il résulte de l'article 53 IV de la loi du 23 décembre 2002 ; que les pièces médicales produites aux débats dont la cour d'appel ne retient que celles relatives à l'aggravation de l'état de santé de Jean X... révélent que celui-ci présentait, en 2006, certes une stabilité des plaques pleurales fibro-hyalines asbestosiques calcifiées et des lésions de fibrose pulmonaire, mais avait vu s'aggraver les lésions emphysémateuses qui étaient prédominantes ; que le trouble ventilatoire restrictif pur était stable ; cependant, l'oxygénothérapie était nécessaire mais avait dû être interrompue ; que, cependant, ces mêmes pièces médicales révèlent que Jean X... souffrait d'autres pathologies que celle liée à l'exposition à l'amiante mais imbriquées avec celle-ci ; que s'il n'est pas démontré que le décès est strictement imputable à l'asbestose dont il souffrait, pour autant cette pathologie a joué un rôle certain dans l'évolution des autres pathologies, en particulier cardiaques ; que ces éléments conduisent à considérer qu'une somme de 10 000 euros doit être allouée au titre de l'indemnisation de l'aggravation des souffrances physiques imputables à la pathologie liée à l'amiante ; que les consorts X... soutiennent que leur auteur vivait dans la crainte de la mort après l'aggravation de son état de santé ; qu'ils produisent aux débats plusieurs attestations de proches qui évoquent l'évolution du comportement de Jean X... tendant à l'isolement et à l'enfermement sur lui-même en raison de ses angoisses ainsi qu'à son manque de dynamisme et à un certain état dépressif ; que l'issue mortelle de la maladie que la victime n'ignorait pas avait pour cause, même partielle, la pathologie liée à l'exposition à l'amiante ; qu'il convient donc d'allouer la somme de 12 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice moral ; que les consorts X... produisent aux débats des attestations montrant les répercussions importantes de la maladie sur la qualité de la vie de Jean X... tout en précisant que le préjudice d'agrément s'entend de la privation des agréments normaux de l'existence ; qu'en outre il s'est trouvé privé de certains loisirs ; que les attestations produites témoignent de ce que Jean X... ne pouvait plus conduire sa voiture, faire des activités de bricolage ou de jardinage ; qu'il convient de lui allouer au titre de l'aggravation la somme de 5 000 euros ; que, lorsqu'il a saisi de son vivant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de l'indemnisation de ses préjudices au titre de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, Jean X... n'a pas formé de demande au titre du préjudice esthétique, étant rappelé qu'il n'était atteint alors que d'une incapacité au taux de 25 % ; que les consorts X... sont donc recevables à solliciter une indemnisation au titre du préjudice esthétique de Jean X... depuis le début de sa maladie ; que ce préjudice est caractérisé selon les écritures des requérants par la seule nécessité d'une oxygénothérapie, qui en soi caractérise un préjudice esthétique mais dont on ignore la durée puisqu'il résulte d'un courrier médical que cette oxygénothérapie a été interrompue ; qu'il sera alloué la somme de 2 000 euros au titre de ce préjudice ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise et répondant ainsi aux conclusions, a pu décider que Jean X... avait subi à partir de l'année 2006, après la date à laquelle le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 3 février 2004 était devenu irrévocable, et jusqu'à son décès, une aggravation de son dommage corporel physique et psychique manifestée notamment par l'accroissement de lésions emphysémateuses prédominantes, en relation avec les maladies provoquées par son exposition à l'amiante, et justifiant, au titre de l'action successorale des consorts X..., une indemnisation complémentaire à la charge du Fonds de divers postes de préjudice patrimoniaux et extrapatrimoniaux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à payer aux consorts X... la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR alloué à Monsieur Jean X..., dans le cadre de l'action successorale, au titre de l'indemnisation de son préjudice extra-patrimonial la somme de 29.000 € dont sera déduite la provision déjà versée, avec intérêts au taux légal ;

AUX MOTIFS QUE « c'est sur la base d'un taux d'incapacité de 25 % que Monsieur Jean X... a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de LILLE en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société EVERITE ; que ce Tribunal a, par jugement en date du 3 février 2004, dit que l'employeur a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de Monsieur Jean X... et, après avoir ordonné la majoration de la rente allouée, a indemnisé celui-ci de ses préjudices sur la base d'un taux d'incapacité de 25 % et, conformément aux dispositions du Code de la sécurité sociale, a majoré la rente allouée ; que c'est par une décision qui a été notifiée à Monsieur Jean X... le 10 février 2004, soit une semaine après le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale, que la Caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque a relevé le taux d'incapacité de la victime à 45 % ; qu'au regard de ce rappel de la chronologie de l'aggravation de la maladie professionnelle, le FIVA n'est pas fondé à soutenir que les consorts X... sont irrecevables à solliciter l'indemnisation des préjudices dus à l'aggravation de l'état de Monsieur Jean X... entre 2004 et 2006 alors qu'il convient de faire application du principe de la réparation intégrale des préjudices subis par une victime tel qu'il résulte de l'article 53 IV de la loi du 23 décembre 2002 ; … que les consorts X... rappellent que le rapport d'évaluation du taux d'incapacité daté du 29 décembre 2003 note une aggravation de la dyspnée d'effort … ; que les pièces médicales produites aux débats dont la Cour ne retient que celles relatives à l'aggravation de l'état de santé de Monsieur X... : scanner thoracique du 3 juillet 2006, épreuves fonctionnelles respiratoires du 27 juillet 2006, rapport médical du août 2006, facture de location d'une installation d'oxygénothérapie à domicile le 7 avril 2006, révèlent que Monsieur Jean X... présentait, en 2006, certes une stabilité des plaques pleurales fibro-hyalines asbestosiques calcifiées et des lésions de fibrose pulmonaire, mais avait vu s'aggrave r les lésions emphysémateuses qui étaient prédominantes ; que le trouble ventilatoire restrictif pur était stable ; que, cependant, l'oxygénothérapie était nécessaire mais avait dû être interrompue ; que, cependant, ces mêmes pièces médicales révèlent que Monsieur Jean X... souffrait d'autres pathologies que celle liée à l'exposition à l'amiante mais imbriquées avec celle-ci ; que s'il n'est pas démontré que le décès est strictement imputable à l'asbestose dont il souffrait, pour autant cette pathologie a joué un rôle certain dans l'évolution des autres pathologies, en particulier cardiaques ; que ces éléments conduisent à considérer qu'une somme de 10.000 € doit être allouée au titre de l'indemnisation de l'aggravation des souffrances physiques imputables à la pathologie liée à l'amiante … ; que les consorts X... soutiennent que Monsieur Jean X... vivait dans la crainte de la mort après l'aggravation de son état de santé … ; que les consorts X... produisent aux débats plusieurs attestations de proches qui évoquent l'évolution du comportement de Monsieur Jean X... tendant à l'isolement et à l'enfermement sur lui-même en raison de ses angoisses ainsi qu'à son manque de dynamisme et à un certain état dépressif ; que l'issue mortelle de la maladie que la victime n'ignorait pas avait pour cause, même partielle, la pathologie liée à l'exposition à l'amiante ; qu'il convient donc d'allouer la somme de 12.000 € au titre de l'indemnisation du préjudice moral … ; que les consorts X... produisent aux débats des attestations montrant les répercussions importantes de la maladie sur la qualité de sa vie de Monsieur Jean X... tout en précisant que le préjudice d'agrément s'entend de la privation des agréments normaux de l'existence ; qu'en outre il s'est trouvé privé de certains loisirs … ; que les attestations produites témoignent de ce que Monsieur Jean X... ne pouvait plus conduire sa voiture, faire des activités de bricolage ou de jardinage ; qu'il convient de lui allouer au titre de l'aggravation la somme de 5.000 € … ; que, lorsqu'il a saisi de son vivant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de l'indemnisation de ses préjudices au titre de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, Monsieur Jean X... n'a pas formé de demande au titre du préjudice esthétique, étant rappelé qu'il n'était atteint alors que d'une incapacité au taux de 25 % ; que le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 3 février 2004, devenu définitif, n'a pas accordé une réparation intégrale du préjudice subi puisqu'il n'était pas saisi de la demande au titre du préjudice esthétique ; que les consorts X... sont donc recevables à solliciter une indemnisation au titre du préjudice esthétique de Monsieur Jean X... depuis le début de sa maladie ; que ce préjudice est caractérisé selon les écritures des requérants par la seule nécessité d'une oxygénothérapie, qui en soi caractérise un préjudice esthétique mais dont on ignore la durée puisqu'il résulte d'un courrier médical que cette oxygénothérapie a été interrompue ; qu'il sera alloué la somme de 2.000 € au titre de ce préjudice » ;

1°/ ALORS, d'un part, QU 'aux termes de l'article 53 IV, al. 2, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, les décisions juridictionnelles devenues définitives allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences de l'exposition à l'amiante rendent irrecevables tout autre action juridictionnelle en réparation du même préjudice ; que, pour condamner le FIVA à allouer au ayants cause de Monsieur Jean X... une indemnité complémentaire en réparation de son préjudice extra patrimonial, lors même qu'elle constatait que ce même préjudice avait déjà été réparé par un jugement rendu le 3 février 2004 par la juridiction de sécurité sociale, dont elle constatait par ailleurs qu'il était devenu définitif, la Cour d'appel a retenu que c'est par une décision qui a été notifiée à Monsieur Jean X... le 10 février 2004, soit une semaine après le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale, que la Caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque a relevé le taux d'incapacité de la victime à 45 % et s'est donc fondée sur l'aggravation de l'état de santé de Monsieur Jean X... entre 2004 et 2006 ; que la Cour d'appel a encore constaté l'aggravation des lésions emphysémateuses et la nécessité d'une oxygénothérapie, l'évolution du comportement de Monsieur Jean X... tendant à l'isolement et à l'enfermement sur lui-même en raison de ses angoisses ainsi qu'à son manque de dynamisme et à un certain état dépressif, l'issue mortelle de la maladie que la victime n'ignorait pas, laquelle avait pour cause, même partielle, la pathologie liée à l'exposition à l'amiante, les répercussions importantes de la maladie sur sa qualité de sa vie et la circonstance qu'il s'est trouvé privé de certains loisirs ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'aggravation de l'état de santé de Monsieur Jean X..., les affections, symptômes, répercussions de sa maladie, et traitements décrits n'entraient pas dans le champ d'une évolution prévisible du préjudice définitivement réparé par la juridiction de sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 53, 53 IV et 53 V de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;

2°/ ALORS, d'autre part, QUE , dans ses écritures d'appel, le FIVA faisait valoir que l'aggravation de la maladie de Monsieur Jean X... avait fait l'objet d'une constatation médicale le 18 septembre 2003, en sorte que la date à prendre en compte ne pouvait être celle à laquelle est intervenue la notification administrative de la réévaluation du taux d'incapacité par l'organisme social, soit le 12 février 2004, date postérieure au jugement définitif rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille le 3 février 2004 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces chefs de conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-10212
Date de la décision : 28/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 avr. 2011, pourvoi n°10-10212


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10212
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