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28/04/2011 | FRANCE | N°09-72614

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-72614


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 10 novembre 2009), qu'engagé en juin 1995 par la société Thyssenkrupp Ascenseurs (TASA) en vue d'un détachement en Chine, M. X...a été licencié pour faute grave, le 19 janvier 1999, en raison de sa responsabilité dans l'échec du développement de la filiale chinoise et de l'usage de la trésorerie du groupe à des fins personnelles ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement justifié et de le débouter de ses deman

des indemnitaires au titre de la rupture, alors, selon le moyen :
1°/ que l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 10 novembre 2009), qu'engagé en juin 1995 par la société Thyssenkrupp Ascenseurs (TASA) en vue d'un détachement en Chine, M. X...a été licencié pour faute grave, le 19 janvier 1999, en raison de sa responsabilité dans l'échec du développement de la filiale chinoise et de l'usage de la trésorerie du groupe à des fins personnelles ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement justifié et de le débouter de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur d'un salarié détaché auprès d'une autre société avec laquelle celui-ci est lié par un contrat de travail, ne peut prononcer un licenciement que pour des motifs qui lui sont propres ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments du débat et des propres constatations de l'arrêt, d'une part, que selon convention de détachement du 1er septembre 1996, la société TASA a temporairement détaché la salarié auprès de la société I3S, étant précisé que le contrat de travail du salarié était suspendu pendant cette période et ce dernier serait réintégré dans les effectifs de TASA à l'issue de ce détachement, et, d'autre part, qu'un contrat de travail a été signé entre le salarié et la société I3S afin d'affecter ce dernier auprès de la société S. T. E en qualité de directeur général Chine ; qu'en déclarant légitime le licenciement prononcé par la société TASA, après la réintégration du salarié dans ses effectifs, pour des motifs exclusivement liés à l'exécution de sa mission en Chine au sein de la société S. T. E, soit pour des faits intervenus à une époque où le contrat de travail était suspendu, cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ que le salarié invoquait le principe d'autonomie des motifs de licenciement en cas de détachement par la société mère du salarié dans une filiale et faisait expressément valoir, dans des conclusions restées sans réponse (p. 12 à 16), que la société TASA n'était pas fondée à le licencier, suite à sa réintégration au sein de ses effectifs, pour des motifs exclusivement liés à l'exécution de sa mission auprès de la société S. T. E ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'examinant les conditions de fait dans lesquelles le salarié avait exercé la mission qui lui avait été confiée en Chine, la cour d'appel, qui a constaté que, faute d'avoir mis en place une organisation et un système de gestion fiable et efficace en collaboration avec les instances chinoises, l'intéressé, qui avait également sans autorisation fait un usage pervers de la trésorerie du groupe, avait manqué à ses obligations contractuelles vis à vis de la société TASA, sous la subordination juridique de laquelle il était restée, a ainsi fait ressortir que le licenciement avait été prononcé pour des motifs propres à l'employeur ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors selon le moyen :
1°/ que l'employeur ne pouvait se prévaloir de faits antérieurs à la réintégration du salarié dans ses effectifs, qu'à la condition qu'elle soit demeurée son employeur durant l'exécution de sa mission à l'étranger et qu'elle établisse n'avoir eu connaissance des faits invoqués dans sa lettre de licenciement que moins de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire pour fautes graves ; qu'en ne retenant pas que le salarié était resté sous la subordination juridique de la société TASA durant l'exécution de sa mission à l'étranger, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1232-1 et suivants, et L. 1234-9 du code du travail ;
2°/ que s'agissant du premier grief tiré de sa responsabilité dans l'échec du développement de la société STE, le salarié avait fait valoir que la situation de la société STE était parfaitement connue de la société TASA depuis le début pour en avoir été tenue informée au jour le jour (conclusions p. 26) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions au motif inopérant que le salarié n'a pas averti la société TASA de sa démission donnée le 22 octobre 1996 (1998), la cour d'appel a privé de motifs sa décision en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que s'agissant de l'instauration, sans autorisation, d'une politique perverse de l'usage de la trésorerie du groupe, le salarié avait fait valoir avoir remis chaque mois à partir de septembre 1996 ses feuilles de frais mensuelles au directeur financier, reprenant l'ensemble des dépenses et un état récapitulatif avec le rapport mensuel des sommes avancées ou dues (conclusions p. 29) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions la cour d'appel a privé de motifs sa décision en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que statuant par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que le salarié était resté sous la subordination juridique de la société TASA pendant sa mission en Chine ;
Et attendu que répondant aux conclusions du salarié, la cour d'appel, qui a constaté que la société TASA, laissée dans l'ignorance de la démission de l'intéressé de ses fonctions de la filiale chinoise, n'avait eu connaissance des faits fautifs qu'en décembre 1998 date à laquelle elle a pris la décision de le rapatrier, en a exactement déduit que les faits n'étaient pas prescrits lorsque M. X...a été convoqué à l'entretien préalable au licenciement, le 11 janvier 1999 ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les troisième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de paiement de dommages-intérêts pour brusque rupture, alors, selon le moyen que même lorsqu'il est prononcé en raison d'une faute grave du salarié, le licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation ; que le salarié avait fait valoir qu'au regard des circonstances de son licenciement prononcé de manière brutale et précipitée et des accusations de malversation sur la carte bancaire et de malhonnêteté portées à son encontre, il pouvait prétendre à des dommages-intérêts pour préjudice distinct ; qu'en s'abstenant de vérifier si, comme il était soutenu par le salarié, son licenciement n'avait pas été entouré de circonstances vexatoires de nature à lui causer un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que sous couvert d'un grief de manque de base légale, le moyen invoque une omission de statuer sur un chef de demande ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes du salarié de condamnation de son employeur (TASA) en paiement des sommes de 24. 492 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement France, 73. 475, 50 € au titre du préavis (six mois) France et 7347, 55 € de congés payés sur préavis, 5. 789, 40 € à titre d'intéressement sur préavis et indemnité de licenciement, 152. 449, 02 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X...a quitté la Chine le 11 décembre 1998 et a réintégré les effectifs de la société Thyssenkrupp le 13 décembre suivant, conformément aux conventions arrêtées entre les parties ; que la lettre de licenciement du 19 janvier 1999 pour faute grave lui fait deux reproches principaux tenant, d'une part, en sa responsabilité dans l'échec du développement de la société, et d'autre part, dans l'instauration, sans autorisation, d'une politique perverse de l'usage de la trésorerie du groupe (arrêt p. 6) ;
ALORS QUE l'employeur d'un salarié détaché auprès d'une autre société avec laquelle celui-ci est lié par un contrat de travail, ne peut prononcer un licenciement que pour des motifs qui lui sont propres ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments du débat et des propres constatations de l'arrêt, d'une part, que selon convention de détachement du 1er septembre 1996, la société TASA a temporairement détaché la salarié auprès de la société I3S, étant précisé que le contrat de travail du salarié était suspendu pendant cette période et ce dernier serait réintégré dans les effectifs de TASA à l'issue de ce détachement, et, d'autre part, qu'un contrat de travail a été signé entre le salarié et la société I3S afin d'affecter ce dernier auprès de la société S. T. E en qualité de directeur général Chine ; qu'en déclarant légitime le licenciement prononcé par la société TASA, après la réintégration du salarié dans ses effectifs, pour des motifs exclusivement liés à l'exécution de sa mission en Chine au sein de la société S. T. E, soit pour des faits intervenus à une époque où le contrat de travail était suspendu, Cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du Code du travail ;
ET ALORS QUE le salarié invoquait le principe d'autonomie des motifs de licenciement en cas de détachement par la société mère du salarié dans une filiale et faisait expressément valoir, dans des conclusions restées sans réponse (p. 12 à 16), que la société TASA n'était pas fondée à le licencier, suite à sa réintégration au sein de ses effectifs, pour des motifs exclusivement liés à l'exécution de sa mission auprès de la société S. T. E ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes du salarié de condamnation de son employeur en paiement des sommes de 24. 492 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement France, 73. 475, 50 € au titre du préavis (six mois) France et 7347, 55 € de congés payés sur préavis, 5. 789, 40 € à titre d'intéressement sur préavis et indemnité de licenciement, 152. 449, 02 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement du 19 janvier 1999 pour faute grave lui fait deux reproches principaux tenant, d'une part, en sa responsabilité dans l'échec du développement de la société, et d'autre part, dans l'instauration, sans autorisation, d'une politique perverse de l'usage de la trésorerie du groupe ; que la prescription n'est pas acquise puisque, d'une part, Monsieur X...n'a pas averti la société Thyssenkrupp de sa démission donnée le 22 octobre 1996 (lire 1998), la société n'ayant pris ses décisions de rapatriement qu'en décembre et l'usage de la trésorerie du groupe n'ayant été découvert qu'au moment des opérations de liquidation de la société ; (arrêt p. 6) ;

ALORS QUE l'employeur ne pouvait se prévaloir de faits antérieurs à la réintégration du salarié dans ses effectifs, qu'à la condition qu'elle soit demeurée son employeur durant l'exécution de sa mission à l'étranger et qu'elle établisse n'avoir eu connaissance des faits invoqués dans sa lettre de licenciement que moins de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire pour fautes graves ; qu'en ne retenant pas que le salarié était resté sous la subordination juridique de la société TASA durant l'exécution de sa mission à l'étranger, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1232-1 et suivants, et L 1234-9 du Code du travail ;
ALORS QUE s'agissant du premier grief tiré de sa responsabilité dans l'échec du développement de la société STE, le salarié avait fait valoir que la situation de la société STE était parfaitement connue de la société TASA depuis le début pour en avoir été tenue informée au jour le jour (conclusions p. 26) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions au motif inopérant que le salarié n'a pas averti la société TASA de sa démission donnée le 22 octobre 1996 (1998), la cour d'appel a privé de motifs sa décision en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE s'agissant de l'instauration, sans autorisation, d'une politique perverse de l'usage de la trésorerie du groupe, le salarié avait fait valoir avoir remis chaque mois à partir de septembre 1996 ses feuilles de frais mensuelles au directeur financier, reprenant l'ensemble des dépenses et un état récapitulatif avec le rapport mensuel des sommes avancées ou dues (conclusions p. 29) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions la cour d'appel a privé de motifs sa décision en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(infiniment subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes du salarié de condamnation de la société TASA en paiement des sommes de 24. 492 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement France, 73. 475, 50 € au titre du préavis (six mois) France et 7347, 55 € de congés payés sur préavis, 5. 789, 40 € à titre d'intéressement sur préavis et indemnité de licenciement, 152. 449, 02 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'avenant N° 1 à son contrat de travai l, la mission conférée en Chine à Monsieur X...par la société Thyssenkrupp Ascenseurs a été de démarrer l'activité et la production de vente d'ascenseurs, de mettre en place une organisation et un système de gestion fiables et efficaces, de maintenir le meilleur climat de relations avec le partenaire chinois ; que le courrier de Monsieur Y... du 26 juin 1998 fait une analyse de la crise au sein de la société S. T. E. contestant les décisions prises par le représentant de la société Thyssenkrupp sur place (Monsieur X...) concernant la répartition des bénéfices et mettant en avant qu'après la fin de la garantie de la banque chinoise, Monsieur X...n'avait pas obtenu un crédit auprès d'une banque française pour S. T. E générant ainsi des difficultés dans la gestion de la société, Monsieur Y... stigmatisait " l'incompétence du personnel étranger en management ayant conduit à plusieurs fautes concernant l'importation de pièces et les délais de livraison, situation ayant entraîné des réclamations des clients, ayant accru les coûts et surtout ayant terni l'image de la société S. T. E " ; que ce courrier met gravement en cause la gestion financière de la société et le manquement de Monsieur X...à ses engagements contractuels, situation qui devait conduire à la liquidation de la société deux mois plus tard ; que Monsieur X...a été dans l'incapacité de mener à bien une politique de collaboration avec les instances chinoises en place ; ainsi, dès le mois d'août 1997, dans le cadre d'une coopération intergroupe, un dîner était organisé entre Monsieur X...et Monsieur Y... afin de " réduire les frictions " entre les deux hommes ; que ces éléments caractérisent une défaillance de Monsieur X...dans l'accomplissement de sa mission, alors qu'il était détenteur de toutes les délégations pour mener à bien la mission qui lui avait été confiée ; que d'ailleurs, le 22 octobre 1998, Monsieur X...Henri démissionnait de ses fonctions, les autres administrateurs nommant immédiatement son remplaçant, étranger également ; que cette démission, immédiatement acceptée par le conseil d'administration, révèle que Monsieur X...était conscient d'endosser la responsabilité de l'échec de la société S. T. E et que le conseil d'administration partageait, unanimement, cette opinion ; que par ailleurs, à la suite de la clôture des comptes, il est apparu que Monsieur X...utilisait la carte professionnelle de la société pour des dépenses personnelles ; que Monsieur X...Henri reconnaît cette situation dans ses écritures en écrivant que la carte professionnelle servait à payer non seulement ses frais personnels, mais aussi les frais exposés dans l'intérêt du fonctionnement de la société et que cette façon de faire était une facilité pour lui résultant d'un accord des parties ; que cet accord vanté ne résulte d'aucun document signé entre les parties, d'aucun courrier ; que bien plus, l'attestation de Monsieur B..., Directeur Général Adjoint de la société Thyssenkrupp, atteste que l'utilisation des cartes de paiement délivrées par l'entreprise aux collaborateurs effectuant de fréquents déplacements est réservée aux dépenses à caractère professionnel ; que l'examen des retraits effectués révèlent des dépenses à caractère personnel lors de ses déplacements à Paris, en fleurs, en pharmacie, en livres, en maroquinerie, en alimentation auprès de Super U, Carrefour, Picard ; qu'aucune de ses dépenses, effectuées à Paris, ne peut justifier l'emploi de la carte professionnelle, ce qui entraîne une complication des comptes, une confusion et constitue à tout le moins un abus de bien social ; que Monsieur X...n'a reçu aucun accord sur une telle pratique contraire aux lois commerciales, ne justifie pas avoir remboursé ses dépenses personnelles, les frais qu'il verse aux débats sont des frais afférents à ses dépenses en Chine, dans l'intérêt de la société ; que l'explication de cette utilisation, sans autorisation, est autre, puisque en 1999, la société Thyssenkrupp a reçu des avis de saisie de rémunérations versés à Monsieur X..., de plusieurs établissements bancaires, pour la somme de 7 071 729, 78 Francs, sa situation personnelle était ainsi obérée ; que l'ensemble de ces faits qui a porté atteinte à l'image, la réputation de la société Thyssenkrupp Ascenseur a constitué une faute grave qui a justifié le licenciement de Monsieur X...(arrêt p. 6-7) ;
ALORS QUE seul constitue une faute grave le fait ou l'ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que le salarié avait fait valoir que l'échec de sa mission résultait de la remise en cause de l'accord initial par la société THYSSEN, de problèmes de livraison et de difficultés de production sur place, de problèmes commerciaux et financiers (conclusions p. 20 à 26) et avait rappelé qu'il avait touché un bonus en 1997 et que le contrôle de qualité effectué de mars à avril 1998 au sein de la société S. T. E s'était révélé satisfaisant (p. 18-19) ; qu'en se basant sur le seul courrier de M. Guangshan du 26 juin 1998, pour imputer au salarié l'échec de sa mission et conclure à la faute grave, la Cour d'appel a violé l'article L. 1234-5 du Code du travail ;
ALORS QUE la décision du Conseil d'administration du 22 octobre 1998, acceptant la démission du salarié, lui rend hommage pour son implication personnelle dans la constitution de S. T. E et explique la nécessité de dissoudre la société par l'évolution du marché et les circonstances économiques, indiquant même que, du fait de ces raisons extérieures, tous les efforts de ce dernier et de tout le personnel ne pouvaient aboutir ; qu'en décidant que cette démission traduisait la reconnaissance par le salarié de sa responsabilité dans l'échec de la société S. T. E, la Cour d'appel a violé l'article 1354 du Code civil ;
ALORS QUE ne saurait constituer une faute grave un comportement toléré par l'employeur ; que le salarié rappelait qu'à compter du mois de septembre 1996, il avait adressé chaque mois ses feuilles de frais mensuels au directeur financier reprenant l'ensemble des dépenses, ce qu'il avait évoqué dans un courrier du 6 février 1999 et que quitus lui avait été donné lors de son départ par le conseil ; qu'en reprochant au salarié de ne pas avoir reçu d'accord sur une pratique dont l'employeur avait eu connaissance pendant des années par la transmission des relevés de frais sans pour autant juger utile d'adresser au salarié la moindre observation, la Cour d'appel a violé l'article L. 1234-5 du Code du travail ;
ALORS QUE les termes de la lettre de licenciement fixent les limites du litige ; que la lettre de licenciement du 19 janvier 1999 reproche au salarié sa responsabilité dans l'échec du développement de la société S. T. E et l'instauration, sans autorisation, d'une pratique perverse de l'usage de la trésorerie du groupe qui a eu pour effet de faire bénéficier le salarié de ladite trésorerie à titre personnel, entrainant la perte de confiance du groupe à son égard ; qu'en décidant que l'ensemble de ces faits constituaient une faute grave en ce qu'ils avaient porté atteinte à l'image et à la réputation de la société TASA, motif qui n'était pas visé dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L. 1232-6, alinéa 2, du Code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes du salarié de condamnation de son employeur en paiement des sommes de 73. 475, 50 € au titre du préavis (six mois) Chine et 7347, 55 € de congés payés sur préavis ;

AUX MOTIFS QUE sa demande d'un préavis en Chine pour brusque rupture ne peut être accueillie alors que la rupture est l'initiative de Monsieur X...qui a présenté sa démission, sans aviser la société Thyssenkrupp Ascenseurs, comme il en avait l'obligation selon les termes de son contrat ;

ALORS QU'il résulte des éléments du débat que la société TASA, actionnaire et créancière de la société S. T. E, a pris la décision de liquider cette dernière et a obtenu la démission du salarié avant de l'affecter temporairement, en novembre 1998, à Pékin auprès du Chef de la mission Thyssen Elevators, puis de l'avertir, dès le 2 décembre 1998, de la fin de son activité en Chine à compter du 11 décembre ; qu'en reprochant néanmoins au salarié de ne pas avoir averti la société TASA, qui ne pouvait l'ignorer, de sa démission donnée le 22 octobre 1998 comme il en avait l'obligation contractuelle, pour rejeter sa demande de préavis Chine, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour brusque rupture ;
AUX MOTIFS QUE le jugement sera encore confirmé sur les autres demandes ;
ALORS QUE même lorsqu'il est prononcé en raison d'une faute grave du salarié, le licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation ; que le salarié avait fait valoir qu'au regard des circonstances de son licenciement prononcé de manière brutale et précipitée et des accusations de malversation sur la carte bancaire et de malhonnêteté portées à son encontre, il pouvait prétendre à des dommages-intérêts pour préjudice distinct ; qu'en s'abstenant de vérifier si, comme il était soutenu par le salarié, son licenciement n'avait pas été entouré de circonstances vexatoires de nature à lui causer un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-72614
Date de la décision : 28/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 10 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 avr. 2011, pourvoi n°09-72614


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72614
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