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28/04/2011 | FRANCE | N°09-72176

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-72176


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 4 octobre 2004 en qualité de directeur commercial par la société Gauduel, M. X... a été licencié pour motif économique, le 1er juin 2007 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Attendu que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement résultant d'une suppressi

on ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de tra...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 4 octobre 2004 en qualité de directeur commercial par la société Gauduel, M. X... a été licencié pour motif économique, le 1er juin 2007 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Attendu que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation ; que la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture, l'arrêt retient que la société Gauduel, rencontrait, au temps du licenciement, de réelles difficultés économiques justifiant la réorganisation des activités de l'entreprise dans le but de sauvegarder la compétitivité de cette dernière ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les difficultés économiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité étaient justifiées au niveau du groupe ou du secteur d'activité du groupe auquel appartenait la société et dont elle avait constaté l'existence, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le troisième moyen de cassation :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes indemnitaires, l'arrêt rendu le 16 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société Gauduel automobiles aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Gauduel automobiles à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le motif économique ayant conduit au licenciement était établi et débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la première procédure de licenciement pour motif économique engagée à la fin de année 2006 n'a pas été menée a son terme, de même qu'une procédure de licenciement pour faute grave initiée le 23 mars 2007 ; que ces procédures ayant été abandonnées, il est vain de rechercher si elles étaient ou non bien fondées ; qu'il convient de rechercher si au moment où le licenciement de Monsieur X... est intervenu, le motif économique invoqué était avéré ;
ALORS QUE le juge est tenu de rechercher, au delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'en refusant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le véritable motif du licenciement n'était pas de nature personnelle, au motif inopérant que les procédures de licenciement précédemment engagées avaient été abandonnées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1233-2 et L. 1235-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le motif économique ayant conduit au licenciement était établi et débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement adressée à Monsieur X... était motivée de la façon suivante (extraits essentiels) : «Notre société est confrontée a d'importantes difficultés qui nous conduisent à envisager une réorganisation des activités dont en particulier celle qui concerne la vente des véhicules, cette mesure étant indispensable pour sauvegarder su compétitivité. En effet, ainsi que nous vous l'avions précisé dans notre lettre du 21janvier 2007, la situation financière de l'entreprise s'est considérablement aggravée depuis le début de l'année 2006. La Société connaît en effet depuis le début de l'année 2006, une dégradation régulière de ses résultats. Ainsi sur les deux dernières années, les résultats ont été les suivants :
exerciceschiffre d'affaires en €Marge commerciale toutes activités en €Résultat net avant abandon de loyer en €

20052006
37.477.23437.512.135+ 34.9012.146.9901.846.863- 300.127-80.651-556.363-475.712

Cette dégradation de la situation financière de l'entreprise est principalement imputable à la diminution significative de la marge commerciale de l'activité VN (402.000 € sur un total de 475.000 € pour l'ensemble des activités), la répartition sur 2005/2006 se présentant ainsi :

Marges commerciales VN20052006écart%

ford481.359367.567-113.792-23,6%

mazda-38.2494.825-108.137112,6%

Jaguar38.702-69.435-108.137-279,4%

Land Rover258.25134.839-223.412-86,5%

TOTAL740.063337.796-402.267-54,3%

Ainsi, à une marge commerciale VN équivalente à celle de 2005, le résultat de l'entreprise aurait été de moins de 154.000 € au lieu de moins 156.000 €.La diminution de 402.267 € de la marge commerciale VN est elle-même imputable à une baisse de la marge brute de 302.846 €, le reliquat provenant d'une augmentation des frais fixes (publicité, intérêts de financement et stockage). Or, cette situation très alarmante nous a conduit à procéder à une réorganisation complète de nos services. C'est dans ce contexte que nous avons été amenés à vous proposer d'occuper les fonctions de Chef de Ventes de la société dont vous aviez reçu le descriptif des fonctions, les activités et prérogatives qui y étaient attachées et enfin les conditions de rémunération envisagées tant en ce qui concerne le montant de votre salaire fixe qu'en ce qui concerne les modalité de calcul de vos primes d'objectif. En application de l'article L. 321-1-2 du code du travail, vous disposiez d'un délai d'un mois pour nous faire connaître votre acceptation ou votre refus. Vous nous avez signifié par courrier an date du 19 février 2007 votre refus» ; qu'à deux reprises, le 29 mai 2006 et le 08 juin 2007, le Commissaire aux comptes, Monsieur Y..., a informé la société Gauduel automobiles, à l'occasion de son rapport général sur les comptes annuels, de ce qu'au 31 décembre 2005 puis au 31 décembre 2006, la situation nette était inférieure à la moitié du capital social et de ce que les dirigeants de la Société disposaient d'un délai de deux exercices pour ramener les capitaux propres à un montant supérieur à la moitié du capital social ; que les éléments comptables mentionnés dans la lettre de licenciement, font apparaître que la société intimée se trouvait au temps de l'engagement de la procédure, confrontée à de réelles difficultés économiques ; que la Société subissait depuis début 2006 une importante dégradation de ses résultats (moins 300.127 € en ce qui concerne la marge commerciale toutes activités confondues) ; que le résultat net avant abandon des loyers s'est établi à -80,651 € puis a –556.363 € ; que l'abandon des loyers consenti par les actionnaires de la société s'est établi à 100.000 € en 2005 puis à 400.000 € en 2006 et à 527.550 € en 2007 ; que la marge commerciale de l'activité véhicules neufs - toutes marques confondues - a diminué entre 2002 et 2006 de 402.267 € soit de la moitié par rapport à 2005 ; que le cabinet « Contrastes » qui a effectué en juin 2007 une expertise des comptes de la Société Gauduel à la demande de la délégation unique du personnel, a souligné l'importance de la dégradation des résultats entre 2005 et 2006, retenant qu'au 31 décembre 2006, la perte nette s'élevait à 175.000 € malgré l'abandon des loyers de 400.000 € et que la perte nette globale représentait près 2,7 % du produit global ; que ce rapport a indiqué également que la marge dégagée par l'activité véhicules neufs a atteint 1,5% et était très inférieure à celle réalisée en moyenne dans les concessions de la région (3,6 %) ; que contrairement à ce que soutient Monsieur X... dans ses conclusions, il avait bien, en sa qualité de Directeur commercial, la responsabilité du département des "flottes" ; que son contrat de travail mentionnait qu'il était Directeur commercial VN/VO pour les quatre marques distribuées et qu'il assurait la marche et le développement commercial des concessions (volumes VN/VO, gestion des stocks de ceux-ci) ; qu'en ce qui concerne le chiffre d'affaires "financement" enregistré en 2006, s'il est exact qu'il a augmenté en 2006, ainsi que le rappelle Monsieur X..., il convient d'indiquer que l'augmentation a été compensée par un taux de commissionnement plus important et diminuant le montant de la marge ; que l'ensemble des éléments comptables et financiers ci-dessus rapporté établissent de façon suffisante que la Société Gauduel rencontrait, au temps du licenciement de Monsieur X... de réelles difficultés économiques justifiant la réorganisation des activités de l'entreprise dans le but de sauvegarder la compétitivité de cette dernière ;
ALORS QUE les difficultés économiques doivent être appréciées au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise ; qu'en se bornant, pour dire que le licenciement du salarié était justifier, à constater que l'entreprise rencontrait des difficultés économiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le motif économique ayant conduit au licenciement était établi et débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la société Gauduel a écrit, le 16 avril 2007 aux deux autres sociétés du groupe, la société Gauduel Lyon et la Société Espace Montblanc, pour leur demander si elles disposaient d'un poste disponible pour Monsieur X... ; que ces deux sociétés ont répondu négativement le 20 avril 2007 ; que contrairement à ce qu'écrit Monsieur X... dans ses conclusions, le groupe ne comporte aucune autre société que ces deux sociétés qui comportent elles-mêmes différents établissements ; que les lettres sollicitant les sociétés du groupe mentionnaient que la recherche de postes disponibles concernait tant des postes de la même catégorie que celui occupé par Monsieur X... que des postes de catégorie inférieure, de sorte que la critique adressée par l'appelant à la Société Gauduel qui lui aurait proposé de formation pour accéder à un nouveau poste n'est pas fondée ; que la société Gauduel a respecté son obligation de reclassement ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le seul envoi de lettres circulaires à des sociétés relevant du groupe auquel appartient l'employeur ne peut suffire à établir que ce dernier a effectué une recherche préalable, sérieuse et active des possibilités de reclassement existant dans le groupe ; qu'en jugeant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement quand celui-ci s'était borné à adresser un courrier aux autres sociétés du groupe sans engager une recherche effective des postes disponibles, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART et en tout état de cause, QUE les possibilités de reclassement du salarié doivent être recherchées dans l'ensemble des entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'en jugeant que l'employeur, qui s'était borné à envoyer deux lettres aux sociétés du groupe, avait satisfait à son obligation de reclassement, tout en constatant que ces sociétés se composaient de plusieurs établissements, auprès desquelles la société n'avait effectué aucune recherche effective de reclassement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L.1233-3 et L. 1233-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-72176
Date de la décision : 28/04/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 16 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 avr. 2011, pourvoi n°09-72176


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72176
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