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28/04/2011 | FRANCE | N°09-71145

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-71145


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Stanley solutions de sécurité anciennement dénommée ADT France de ce qu'elle reprend l'instance ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1226-2, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par la société Cipe France, aux droits de laquelle vient la société ADT France, devenue société Stanley solutions de sécurité, à compter du 1er juin 2002, en qualité d'installateur de systèmes de vidéo surveillance ; que

le 31 août 2004, il a été victime d'un accident du travail occasionnant un arrêt de tr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Stanley solutions de sécurité anciennement dénommée ADT France de ce qu'elle reprend l'instance ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1226-2, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par la société Cipe France, aux droits de laquelle vient la société ADT France, devenue société Stanley solutions de sécurité, à compter du 1er juin 2002, en qualité d'installateur de systèmes de vidéo surveillance ; que le 31 août 2004, il a été victime d'un accident du travail occasionnant un arrêt de travail jusqu'au 3 février 2005 ; que du 14 septembre au 5 octobre 2005, le salarié a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail pour maladie ; qu'il a été licencié par lettre recommandée du 16 novembre 2005 pour écarts sérieux dans les inventaires et examiné par le médecin du travail le 28 novembre 2005 ; que contestant le bien fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour prononcer la nullité du licenciement de M. Y... et condamner l'employeur à verser au salarié des dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'à la suite de son accident du travail, M. Y... a repris son poste puis a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail pour maladie entre le 14 septembre et le 5 octobre 2005, que la seule visite médicale de reprise organisée à son bénéfice après ce nouvel arrêt de travail a eu lieu le 28 novembre 2005, soit postérieurement à son licenciement notifié le 16 novembre 2005, qu'aucune faute grave n'étant reprochée au salariée et l'employeur ne justifiant d'aucune impossibilité de maintenir le contrat de travail, le licenciement est intervenu en violation des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur la teneur d'une pièce visée par l'employeur au soutien de la réalité d'une visite médicale postérieure à la première suspension du contrat de travail, ni sur l'incidence d'une nouvelle suspension de ce contrat à l'époque du licenciement, de sorte que les dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail ne seraient plus applicables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré nul le licenciement de M. Y... et a condamné la société ADT France à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 24 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Stanley solutions de sécurité.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité du licenciement de Monsieur Philippe Y... et d'avoir condamné la société ADT à lui payer la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU‘il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive 89/391/CEE du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, ainsi que de l'article R. 4624-21 du même code, que l'employeur, tenu d'une obligation de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assumer l'effectivité ; qu'il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail après une période d'absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail, sans le faire bénéficier lors de la reprise du travail, ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci, d'un examen par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation ou éventuellement de l'une ou l'autre de ces mesures ; qu'à défaut, l'employeur ne peut résilier le contrat à durée indéterminée du salarié que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident, de maintenir ledit contrat ; qu'il ressort des éléments de l'espèce que Monsieur Y... n'a jamais bénéficié d'une visite de reprise postérieurement à l'achèvement de son arrêt de travail pour accident du travail se terminant le 3 février 2005 ; que la seule visite médicale qui fut organisée à son bénéfice le 28 novembre 2005 s'avère postérieure à la notification de son licenciement prononcé par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre précédent ; que dans la double mesure où aucune faute grave ne fut reprochée au salarié et où la SA ADT France ne justifie d'aucune impossibilité de maintenir son contrat de travail, il convient par application de l'article L. 1226-13 du code du travail de prononcer la nullité de ce licenciement intervenu en violation des dispositions de l'article L. 1226-9 du même code ;
ALORS QUE dénature par omission les termes clairs et précis d'un avis d'aptitude du salarié à reprendre son poste, dûment versé aux débats, la cour d'appel qui, pour prononcer la nullité du licenciement, retient qu'aucune visite de reprise n'a été organisée lors du retour du salarié dans l'entreprise après son arrêt de travail ; qu'en n'ayant tenu aucun compte de l'avis délivré à l'issue d'une visite médicale de reprise, portant la date du 10 février 2005 et figurant comme pièce 13 dans le bordereau annexé aux conclusions de la société ADT France, et considéré « qu'il ressort(ait) des éléments de l'espèce que Monsieur Y... n'a(vait) jamais bénéficié d'une visite de reprise postérieurement à l'achèvement de son arrêt de travail pour accident du travail se terminant le 3 février 2005 », la cour d'appel a dénaturé par omission les termes clairs et précis de la pièce versées aux débats et violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-71145
Date de la décision : 28/04/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 24 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 avr. 2011, pourvoi n°09-71145


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.71145
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