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28/04/2011 | FRANCE | N°09-70845

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-70845


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 septembre 2009) que Mme X... a été engagée par la société Sodil, gérante du magasin Leclerc situé à Lesparre, en qualité d'employée libre service, le 19 janvier 1989 ; qu'elle a été placée en arrêt maladie à compter du 5 juillet 2002 et faisant l'objet d'un classement en invalidité au mois d'août 2005, elle n'a pas repris le travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la résiliation de son contrat de trav

ail aux torts de l'employeur et le paiement de diverses indemnités ;
Attendu ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 septembre 2009) que Mme X... a été engagée par la société Sodil, gérante du magasin Leclerc situé à Lesparre, en qualité d'employée libre service, le 19 janvier 1989 ; qu'elle a été placée en arrêt maladie à compter du 5 juillet 2002 et faisant l'objet d'un classement en invalidité au mois d'août 2005, elle n'a pas repris le travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et le paiement de diverses indemnités ;
Attendu que la société Sodil fait grief à l'arrêt de dire qu'elle devra poursuivre le paiement à Mme X... du complément de salaire jusqu'à la date de la rupture, soit en l'espèce, le 10 septembre 2009 et d'ordonner la réouverture des débats pour statuer sur le montant dudit complément de salaire, alors, selon le moyen :
1°/ que si c'est en principe à l'employeur qu'il revient de convoquer le salarié placé en invalidité à une visite de reprise, ce n'est qu'autant que ce dernier ait manifesté le désir de reprendre le travail ; que la cour d'appel qui a constaté que la société Sodil avait écrit à Mme X... pour lui demander si elle désirait reprendre le travail auquel cas il la convoquerait à une visite de reprise et que celle-ci n'avait pas répondu à sa demande n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 ;
2°/ que la convention collective applicable aux relations de travail des parties dispose que l'employeur doit verser un complément de salaire au salarié en arrêt de travail pour maladie ou maternité pendant une période entre un mois et demi et quatre mois selon l'ancienneté ; qu'il en résulte que Mme X... avait épuisé le délai pendant lequel la société Sodil devait lui verser un complément de salaire au moment où elle a formé sa demande ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché comme elle en avait l'obligation les dispositions applicables de la convention collective et ne les a pas appliquées a violé l'article 6 de l'annexe 1 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 ;
Mais attendu, d'une part, que dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise laquelle met fin à la suspension du contrat de travail ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sodil aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sodil à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Sodil.
Le moyen unique de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société SODIL devra poursuivre le paiement à Madame X... du complément de salaire jusqu'à la date de la rupture, soit en l'espèce, le 10 septembre 2009 et d'avoir ordonné la réouverture des débats pour statuer sur le montant dudit complément de salaire ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur a cessé de verser le complément de salaire réglé pendant l'arrêt de travail de Mme X... le 24 avril 2005, au motif que le médecin contrôleur avait estimé que la salariée était apte à reprendre son activité professionnelle ; en application de l'article l 1226-1 du code du travail cette suspension est bien fondée jusqu'à la fin de l'arrêt de travail, soit le 30 juin 2005 ; reste à déterminer si l'employeur devait poursuivre le versement de la dite indemnité à partir du placement en invalidité le 06 juillet 2005 ; faisant valoir que, à la suite du classement de Mme X... en invalidité il a demandé à cette dernière, par courrier du 23 septembre 2005, si elle souhaitait reprendre le travail et que, dans l'affirmatif, il la convoquerait à une visite médicale de reprise, l'employeur tire de l'absence de réponse de la salariée la conséquence que le contrat est toujours suspendu et qu'il ne doit aucun complément de salaire à l'intéressée à compter de septembre 2005 ; mais, dès lors que le placement en invalidité ne rompt pas le contrat de travail et qu'il appartenait à l'employeur de prendre l'initiative de saisir le médecin du travail pour faire constater, le cas échéant, l'inaptitude de la salariée, il incombait à l'employeur de poursuivre le paiement du complément de salaire jusqu'à la date de la rupture, soit, en l'espèce, le 10 septembre 2005 ; la cour, ne disposant pas des éléments de nature à évaluer le montant du rappel du salaire, il y a lieu de rouvrir les débats sur ce point ;
ALORS QUE si c'est en principe à l'employeur qu'il revient de convoquer le salarié placé en invalidité à une visite de reprise, ce n'est qu'autant que ce dernier ait manifesté le désir de reprendre le travail ; que la cour d'appel qui a constaté que la société SODIL avait écrit à Madame X... pour lui demander si elle désirait reprendre le travail auquel cas il la convoquerait à une visite de reprise et que celle-ci n'avait pas répondu à sa demande n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard des articles R 4624-21 et R 4624-22 ;
ET ALORS QUE la convention collective applicable aux relations de travail des parties dispose que l'employeur doit verser un complément de salaire au salarié en arrêt de travail pour maladie ou maternité pendant une période entre un mois et demi et quatre mois selon l'ancienneté ; qu'il en résulte que Madame X... avait épuisé le délai pendant lequel la société SODIL devait lui verser un complément de salaire au moment où elle a formé sa demande ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché comme elle en avait l'obligation les dispositions applicables de la convention collective et ne les a pas appliquées a violé l'article 6 de l'annexe 1 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-70845
Date de la décision : 28/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 10 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 avr. 2011, pourvoi n°09-70845


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.70845
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