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28/04/2011 | FRANCE | N°09-69437

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-69437


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X...a été engagé le 1er juillet 1974 par la société Blancomme qui, avec une société nouvelle créée à cette fin ont acquis en 1976 la société Vernis Soudée ; que M. X...a été engagé par contrats de travail du 15 janvier 1991 en qualité de directeur par la société Vernis Soudée et par la société Blancomme ; que le 13 mai 1997, M. X...a été nommé président du directoire de la société Vern

is Soudée puis a reçu le 11 janvier 2002 le mandat de directeur général unique, mandat ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X...a été engagé le 1er juillet 1974 par la société Blancomme qui, avec une société nouvelle créée à cette fin ont acquis en 1976 la société Vernis Soudée ; que M. X...a été engagé par contrats de travail du 15 janvier 1991 en qualité de directeur par la société Vernis Soudée et par la société Blancomme ; que le 13 mai 1997, M. X...a été nommé président du directoire de la société Vernis Soudée puis a reçu le 11 janvier 2002 le mandat de directeur général unique, mandat révoqué le 16 janvier 2007 ; que mis pied à titre conservatoire, il a été licencié pour faute grave le 15 février 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement ; que la société Vernis Soudée ayant été placée en redressement puis en liquidation judiciaire par jugements des 30 avril 2007 et 7 janvier 2008 du tribunal de commerce d'Evry M. Z..., nommée liquidateur, a contesté sa qualité de salarié et soulevé l'incompétence de la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour décider que M. X...n'était pas soumis à un contrat de travail avec la société Vernis Soudée et le débouter de son contredit, l'arrêt énonce qu'en dehors du strict exercice des fonctions légales et statutaires de contrôle du président du directoire ou du directeur général unique dévolues au conseil de surveillance de la société Vernis Soudée, M. X...n'était pas placé dans un lien de subordination vis-à-vis de cet organe qui ne lui donnait aucun ordre ni directive notamment dans les domaines relevant des fonctions de directeur technique et financier et de DRH, qui n'en contrôlait pas l'exécution et qui ne sanctionnait pas d'éventuels manquements d'un prétendu subordonné ; que l'intéressé, certes associé minoritaire et titulaire d'un contrat de travail antérieur à 1997, n'établit en rien qu'il était placé à l'égard du conseil de surveillance, en pratique, dans un état de subordination hiérarchique pour des fonctions techniques prétendument distinctes de celles de président du directoire ou de directeur général unique ;
Attendu, cependant, qu'en l'absence de convention contraire, le contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social et qui a cessé d'être lié à la société par un lien de subordination est suspendu pendant le temps où il est mandataire ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater l'existence d'une novation permettant de considérer que le contrat de travail de M. X...n'avait pas été suspendu pendant l'exercice de son mandat social mais qu'il avait disparu avec tous ses effets, de sorte que son exécution n'aurait pu reprendre lors de la cessation de son mandat social, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme Z..., ès qualités de mandataire judiciaire de la société Vernis Soudée aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par Mme Mazars, conseiller doyen faisant fonction de président et par M. Chollet, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour M. X....
Monsieur Claude X...fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit qu'il n'était pas soumis à un contrat de travail avec la société Vernis Soudée, représentée par maître Z..., mandataire judiciaire, et de l'AVOIR ainsi débouté de sa demande de contredit.
AUX MOTIFS QUE monsieur X...excipe d'un contrat de travail de directeur signé le 15 janvier 1991 à Fleury Mérogis et enregistré le 1er août 1991 à Grenoble, entre la société Vernis Soudée, représentée par son gérant Gilbert X...et lui-même ; que par cet acte, la personne morale confirmait qu'il exerçait depuis le 1 er janvier 1991 les fonctions de directeur technique et financier et de DRH dans la société et lui confiait les attributions suivantes détaillées dans en annexe : " organisation des activités industrielles et financières de la société, rapports avec les fournisseurs au niveau industriel et avec les clients sur le plan industriel et du service après-vente, rapport avec les banques, règlement des problèmes du personnel non cadre affecté à son service, DRH ", le contrat précisant aussi qu'il avait " essentiellement pour mission de participer à l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique industrielle et financière de la société et d'en assurer la gestion " et que les attributions décrites en annexe n'étaient d'ailleurs " ni limitatives ni figées et pourront évoluer en fonction des nécessités de l'entreprise " ; qu'il produit aussi aux débats ses bulletins de salaire d'ingénieur puis de " directeur us " (usine) de la société Manufacture Blamconne de 1974 à 1 983, et des bulletins de paie de directeur technique et commercial de la société Vernis Soudée depuis janvier 2002 avec une ancienneté depuis le 1er juillet 1974 ; que lors de ses nominations, il avait été décidé que monsieur X...ne serait pas rémunéré de ses mandats de président du directoire puis de directeur général unique ; la rémunération qu'il avait perçue au titre d'un emploi invoqué dans la société Vernis Soudée, en dernier lieu 17. 811 euros d'appointements mensuels de base ou 253. 164 euros pour l'année 2006, était trois fois et demi plus élevée que le salaire conventionnel minimal attaché à son coefficient de rémunération 880, comme le relève avec pertinence le défendeur au contredit, ce qui apparaît peu en rapport avec une fonction technique distincte du mandat, telle qu'invoquée, même avec une ancienneté de plus de trente ans ; qu'à la lecture du contrat de travail, les fonctions exercées étaient des plus étendues et même non limitées ; qu'après la transformation de la SARL en SA avec conseil de surveillance et la substitution d'un directoire au gérant, ces fonctions se superposaient en réalité aux responsabilités sociales incombant au président du directoire ou au directeur général unique ; que l'organigramme du personnel de la société Vernis Soudée fin 2005 (163 personnes) contenu dans le diagnostic établi le 31 janvier 2006 par le cabinet " Dirigeant et Investisseurs ", produit par les parties, confirme que monsieur X...était placé au sommet de la pyramide organisationnelle et fonctionnelle, qu'il avait autorité directe sur l'ensemble des directeurs ou responsables des services commerciaux, production, technique, achats, SAV, maintenance, méthode, administration finance, DRH de la société, tant pour l'établissement de Fleury Mérogis que pour celui de Froges, qu'il avait donc autorité sur l'ensemble des services structurels et qu'il était d'ailleurs présenté dans ce document comme le " chef d'orchestre de l'ensemble des équipes jusque dans un grand détail " ; que la lecture des déclarations livrées par monsieur X...à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société Vernis Soudée le 16 janvier 2007, telles que retranscrites sur le procès-verbal produit par le demandeur au contredit, fait apparaître qu'il avait été amené à répondre aux questions des nouveaux recrutements qu'il avait entrepris, des mesures qu'il avait prises pour réduire les dépenses vis à vis du constructeur PSA, de son espérance de réduire la part prépondérante de PSA sur le chiffre d'affaires de l'entreprise en se rapprochant de nouveaux clients et d'équipementiers, sur ses contacts avec d'autres constructeurs automobiles, sur l'activité de la société à l'international ; que dans ses réponses, il n'avait jamais indiqué que ses actes de gestion, sur chacun de ces points, avaient été entrepris en exécution d'instructions reçues du conseil de surveillance ; que monsieur X...pour une part et son adversaire pour une autre partie produisent les procès verbaux des conseils de surveillance des 26 avril 2002, 23 mai 2003, 28 mai 2004, 26 mai 2005, 29 novembre 2005 et 27 avril 2006, tous présidés par Gaby A..., dont il résulte qu'il avait présenté à cet organe des rapports trimestriels d'activité, que le conseil avait exercé ses pouvoirs légaux et statutaires de vérification, de contrôle et d'approbation des comptes, avait délibéré sur des propositions portant sur les dividendes quand il y en avait encore, sur une éventuelle augmentation de capital social, sur un éventuel transfert du siège, sur une transformation en société par actions simplifiée, sur des projets concernant les actifs de la société mais n'avait jamais donné aucune instruction sur la marche des affaires sociales et la stratégie de l'entreprise à monsieur
X...
, qui ne prenait pas d'ordres et se limitait à rendre compte de son action ; que le 29 novembre 2005, monsieur X...avait été critiqué sur son information qualifiée de très incomplète, avait répondu que face à la conjoncture le directoire prenait quotidiennement des dispositions faces à la crise, sans indiquer qu'il mettait en oeuvre des dispositions édictées par le conseil de surveillance et, le 27 avril 2006, monsieur X...avait refusé de présenter en séance ses derniers rapports du directoire et avait refusé de donner des indications sur l'évolution des charges par rapport au chiffre d'affaires car selon lui tout était indiqué dans ses rapports ; que le conseil de surveillance avait alors déploré son refus ; que la lecture de ces comptes rendus fait apparaître que, dans ses relations avec le conseil de surveillance, dont il prétend qu'il exerçait sur lui un rapport de subordination implicite, il s'était seulement comporté comme un mandataire social rendant compte aux représentants des actionnaires de sa gestion décidée en toute indépendance, mais nullement comme un salarié répondant de l'exécution d'une mission confiée par un employeur dans le cadre d'une supposée fonction technique distincte ; que d'ailleurs le mandataire ad'hoc désigné par le tribunal de commerce d'Evry avait relevé dans un rapport du 26 avril 2007 que la dégradation des résultats depuis 2004 avait amené les actionnaires à demander, sans succès, des explications à monsieur X...; qu'il résulte au contraire des pièces produites par la défenderesse au contredit que monsieur X...ne prenait d'ordres particuliers de quiconque et ne se soumettait à personne pour ses décisions concernant l'engagement, l'affectation, le temps de travail, le licenciement et le salaire du personnel ni d'ailleurs pour son propre salaire, qu'il augmentait régulièrement (en 2002 salaire de base 16. 169 €, 16. 251 € puis 16. 332 €, en 2003 16. 544 €, 16. 627 € puis 16. 793 €, en 2004 16. 911 €, 16. 996 € puis 17. 166 €, en 2005 17. 286 €, 17. 373 € puis 17. 547 € etc.) même à l'époque où la société enregistrait des pertes nettes (plus d'un million d'euros en 2005 au vu d'un rapport d'audit du cabinet COGED rédigé le 23 mars 2009 à la demande de Me Z...), ni pour ses " primes spéciales " qu'il s'allouait, ni pour son véhicule de fonction et ses dépenses affectées sur le compte des frais professionnels (5. 363 euros de frais de déplacement pour l'été 2006 selon le même rapport COGED), ni pour les indemnités contractuelles de rupture de 48 à 60 mois de salaire insérées dans les contrats de travail qu'il avait signés en 2004 pour deux de ses enfants engagés comme responsable des achats et responsable administratif alors qu'il n'apparaît pas que le conseil de surveillance avait été consulté et alors qu'il n'apparaît pas que des cadres de même importance bénéficiaient de pareilles clauses même si, postérieurement à la révocation du mandat de leur père, ces enfants avaient renoncé à ces clauses ; qu'il en était de même pour la gestion des comptes ouverts dans les établissements bancaires et de crédit, monsieur X...ayant la signature sociale et étant seul signataire des emprunts contractés par la personne morale, pour les relations de la personne morale avec ses fournisseurs et ses clients ; que les éléments du dossier révèlent qu'en dehors du strict exercice des fonctions légales et statutaires de contrôle du président du directoire ou du directeur général unique dévolues au conseil de surveillance de la société Vernis Soudée, monsieur X...n'était pas placé dans un lien de subordination vis à vis de cet organe qui ne lui donnait aucun ordre ni directive notamment dans les domaines relevant des fonctions de directeur technique et financier et de DRH, qui n'en contrôlait pas l'exécution et qui ne sanctionnait pas d'éventuels manquement d'un prétendu subordonné ; que l'intéressé, certes associé minoritaire et titulaire d'un contrat de travail antérieur à 1997, n'établit en rien qu'il était placé à l'égard du conseil de surveillance, en pratique, dans un état de subordination hiérarchique pour des fonctions techniques prétendument distinctes de celles de président du directoire ou de directeur général unique ; que par ailleurs, la procédure aux fins de rupture du contrat de travail a été engagée concomitamment à la révocation de son mandat social et qu'en admettant que le contrat de travail antérieur au mandat, suspendu le temps de ce dernier, ait retrouvé ses effets le 16 janvier 2007, monsieur X...n'avait repris en pratique aucune activité salariée puisque, dans l'instant, il avait fait l'objet d'une mise à pied conservatoire ; que c'est donc à bon droit que les premier juges ont considéré que monsieur X...n'était pas soumis à un contrat de travail avec la société Vernis Soudée et se sont déclarés incompétent en raison de la matière au profit du tribunal de commerce d'Evey ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE monsieur X...était Directeur Général unique et Président du Directoire de la SA VRNIS SOUDEE, qu'il est par ailleurs associé et détient une partie du capital de la société ; que monsieur X...présidait à toute la gestion de la société en interne et en externe, qu'il était le numéro 1 de la société vis-à-vis du personnel, des instances, du comité d'entreprise, également vis-à-vis des tiers, des banques, des organismes sociaux, que son salaire était le premier de l'entreprise, bien supérieur au salaire conventionnel d'un directeur ; qu'il est impossible de faire la distinction entre les fonctions qui écoulaient de son mandat social et celles de directeur Technique et Commercial, que cela est confirmé par un diagnostic opérationnel fait à la demande monsieur X...; que monsieur X...n'a pas de fonctions techniques distinctes de son mandat social, qu'il disposait de pouvoirs exclusifs de tout lien de subordination, que ce soit tant dans ses relations en interne dans l'entreprise ou dans ses relations en externe avec les tiers ;
1./ ALORS QUE, l'employeur, qui invoque le caractère fictif du contrat de travail écrit dont le salarié est titulaire avant sa nomination comme mandataire social, doit en rapporter la preuve ; qu'ayant constaté que la société Vernis Soudée soutenait que le contrat de travail du 15 janvier 1991 produit aux débats par monsieur X...et dont celui-ci était titulaire antérieurement à sa désignation comme président du directoire puis comme directeur général unique, était apparent (conclusions adverses, p. 10), la cour d'appel ne pouvait débouter monsieur X...de ses demandes en retenant qu'il n'établissait pas le lien de subordination dans lequel il se trouvait à l'égard du conseil de surveillance de la société, sans inverser la charge de la preuve et violer ainsi l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2./ ALORS QUE subsidiairement, en l'absence d'incompatibilité entre les fonctions de salarié et celles de directeur général unique, celui-ci demeure lié par son contrat de travail à la société dès lors qu'après sa nomination comme mandataire social, il continue à percevoir une rémunération en contrepartie de ses activités salariées ; que la cour d'appel, pour dire que monsieur X...n'était pas soumis à un contrat de travail avec la société Vernis Soudée, s'est bornée à déduire du montant de sa rémunération, trois fois et demi plus élevée que le salaire conventionnel minimal attaché à son coefficient de rémunération que cette dernière était peu en rapport avec ses fonctions salariales, sans vérifier, comme il le lui était demandé (conclusions en réponse, p. 4), si sa rémunération n'était pas justifiée compte tenu de son expérience de plus de trente ans et également par comparaison avec le salaire versé à son successeur, monsieur De C..., qui occupait sans expérience ni ancienneté le même poste de directeur technique et commercial ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et L. 225-61 du code du commerce ;
3./ ALORS QU'en l'absence d'incompatibilité entre les fonctions de salarié et celles de directeur général unique, celui-ci, soumis au contrôle du conseil de surveillance, reste, même s'il ne reçoit pas d'ordre, sous la subordination de la société dès lors que, postérieurement à sa nomination comme mandataire social, il continue à exercer ses fonctions salariales distinctes de celles de son mandat ; qu'en l'espèce, pour dire que monsieur X..., associé minoritaire, n'était pas soumis à un contrat de travail avec la société Vernis Soudée, la cour d'appel a retenu que le conseil de surveillance ne lui donnait ni ordre ni directive dans les domaines relevant de ses fonctions salariales ; que la cour d'appel, qui a aussi constaté que, postérieurement à sa désignation, ces fonctions s'étaient superposées aux responsabilités sociales lui incombant en tant que président du directoire, puis de directeur général unique puisqu'il avait continué à répondre aux questions des nouveaux recrutements, à prendre des mesures de réduction des dépenses vis-à-vis des constructeurs, à se rapprocher des nouveaux clients et à entretenir ses contacts avec les constructeurs automobiles, ce dont il résultait que monsieur X...avait continué, après sa désignation en qualité de mandataire social, à exercer ses fonctions techniques salariées dans un lien de subordination la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé ensemble les articles L. 12221-1 du code du travail et L. 225-61 du code de commerce ;
4./ ALORS, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, QUE la suspension du contrat de travail prend fin par la révocation du mandat social ; que dès lors qu'elle constatait que, dès la révocation du mandat social le 16 janvier 2007, l'employeur avait mis à pied son salarié à titre conservatoire avant de le licencier pour faute grave le 15 février 2007, ce qui démontrait que l'employeur exerçait son pouvoir de sanction disciplinaire à l'égard de son salarié, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article L. 1221-1 du code du travail, juger que le contrat de travail n'avait pas retrouvé ses effets.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-69437
Date de la décision : 28/04/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 01 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 avr. 2011, pourvoi n°09-69437


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.69437
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