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28/04/2011 | FRANCE | N°09-69125

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-69125


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 juin 2009), que M. X..., engagé le 26 février 1981 par la société Gefco, a été détaché en 1999 pour exercer au Brésil des fonctions de directeur de filiale ; qu'ayant été licencié le 24 octobre 2006 pour faute grave, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen, pris en ses première, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième branches, sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche et sur le tro

isième moyen du pourvoi principal :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 juin 2009), que M. X..., engagé le 26 février 1981 par la société Gefco, a été détaché en 1999 pour exercer au Brésil des fonctions de directeur de filiale ; qu'ayant été licencié le 24 octobre 2006 pour faute grave, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen, pris en ses première, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième branches, sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche et sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et dixième branches du pourvoi principal :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de dommages et intérêts et d'indemnités de rupture et à rembourser à Pôle emploi des indemnités de chômage, alors, selon le moyen :
1°/ que le placement d'un cadre sous l'autorité non plus d'un seul supérieur hiérarchique, mais de plusieurs directeurs opérationnels, du fait des fonctions transversales qui lui sont confiées, n'emporte pas en soi modification de son contrat de travail dès lors que ce dernier conserve son statut de cadre et un même niveau de responsabilités ; qu'en relevant que M. X... devait se tenir à la disposition de deux des directeurs opérationnels délégués, le premier, M. Y..., pour la chaîne logistique, le second, M. Z...ainsi que de M. A..., responsable du " Pôle Logistique amont ", lorsque dans ses précédentes fonctions, il se trouvait placé jusqu'en 1999, en sa qualité de responsable Flux industriels automobiles, sous l'autorité du directeur des marchandises, lui-même relevant du président-directeur-général de la société Gefco, et relevait de 1999 à septembre 2006, en sa qualité de directeur de Gefco Do Brasil, du président de cette filiale, lui-même membre du comité de direction générale du groupe dirigé par le président-directeur-général, et en reprochant à la société Gefco de ne fournir aucun élément de nature à établir qu'en dépit des liens ainsi institués entre M. X... et ces responsables, celui-ci ne dépendait hiérarchiquement que de M. Z..." pour en déduire que son affectation à Trnava constituait une modification de sa position hiérarchique au sein du groupe, et par conséquent de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu'il exécutait antérieurement, dès l'instant où elle correspond à sa qualification, son niveau de responsabilités et d'expertise, ne caractérise pas une modification du contrat de travail ; qu'il résultait de la fiche de poste visée par la cour d'appel que la mission " Pilotage Flux amont du centre de Trnava " consistait en « la création d'une instance de pilotage …- initiée pour Trnava et destinée à être déployée ultérieurement partout où l'on devra répondre à des situations identiques … devant être assurée par un spécialiste de grande expérience et de haut niveau " ; que la société Gefco faisait valoir dans ses conclusions d'appel que cette mission consistait en la création d'une activité nouvelle correspondant au " coeur d'expertise " de M. X... et destinée à connaître un développement considérable, rappelant qu'elle devait déboucher à l'issue des neuf mois sur la proposition d'un poste de directeur des opérations network ; qu'en relevant que la fonction proposée au salarié était de nature opérationnelle pour laquelle aucun pouvoir hiérarchique ne lui était reconnu, et en affirmant que preuve n'était pas rapportée qu'elle relevait du groupe VI, pour en déduire qu'elle emportait une modification du contrat de travail de M. X..., sans analyser le degré d'expertise et le niveau de responsabilités requis pour ce poste, ni les perspectives de carrière qu'il offrait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que si aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires à l'encontre d'un salarié au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs dans la mesure où le salarié a adopté un comportement de même nature dans le délai ; qu'en l'espèce, si le refus du salarié de son affectation au Portugal avait été exprimé au mois de juillet 2006, il était constant que M. X... avait réitéré un tel refus en s'opposant à son affectation en Slovaquie au mois d'octobre suivant, ce qui autorisait la société Gefco à se prévaloir de son refus de son affectation portugaise au soutien de son licenciement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le salarié avait été promu en 1989 au groupe 6 de la convention collective, puis en qualité de sous-directeur en 1990, devenant en 1999 responsable d'une activité regroupant 1 400 personnes, la cour d'appel, qui, ayant constaté, d'une part que le salarié devait désormais se tenir à disposition afin de valider les plans d'action élaborés par ses soins, d'autre part que le lien hiérarchique devenait diffus et imprécis et le travail de conception limité, se bornant à de simples propositions, a relevé qu'il n'était pas établi que l'activité nouvelle correspondait à ce groupe 6, a caractérisé une modification du contrat de travail ;
Et attendu que le salarié étant fondé à refuser l'affectation partielle en Slovaquie et les autres manquements, non prescrits, étant écartés comme non établis, la cour d'appel a exactement retenu que les autres griefs mentionnés dans la lettre de licenciement et se rapportant à des faits antérieurs de plus de deux mois à la procédure disciplinaire, à les supposer fondés, n'étaient pas de nature à eux seuls à justifier le licenciement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la première branche du deuxième moyen du pourvoi principal :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de congés payés, alors, selon le moyen, qu'il incombe au juge français saisi d'une demande d'application d'un droit étranger de rechercher la loi compétente, selon la règle de conflit, puis de déterminer son contenu, au besoin avec l'aide des parties, et de l'appliquer ; qu'en l'espèce, pour faire droit à la demande de M. X... en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés établie selon le droit français, la cour d'appel a écarté la loi brésilienne dont la société Gefco invoquait l'application en raison de son caractère plus favorable, au motif qu'elle n'en produisait pas les dispositions ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser qu'elle avait recherché elle-même son contenu, ni invité préalablement la société Gefco à la produire, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 3 du code civil ;
Mais attendu que le moyen en ce qu'il reproche à la cour d'appel de ne pas avoir recherché le contenu de la loi brésilienne est inopérant dès lors que les parties avaient expressément convenu que la loi française était celle qui régissait le contrat et le détachement et que M. X... ne se prévalait pas de dispositions prétendument plus favorables de la loi étrangère ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter le montant de la condamnation de l'employeur à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que l'indemnité due par la société employeur, comportant un effectif d'au moins onze personnes, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté ne peut être inférieure à la rémunération brute dont bénéficiait le salarié pendant les six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail ; que l'exposant avait fait valoir qu'en raison du licenciement dont il avait été victime avant son départ en retraite, il avait été privé du capital constitutif d'une pension de retraite surcomplémentaire souscrite auprès de l'Institution de retraite supplémentaire des ingénieurs et cadres de PSA Peugeot Citroën et dont le montant, selon la lettre de cet organisme du 22 juillet 2002, s'élevait à la somme de 184 248, 71 euros, somme égale au montant de son capital initial, multiplié par un coefficient K assurant une performance annuelle nette de tous frais égale à l'inflation augmentée d'une marge de 2, 90 %, coefficient dont il sollicitait expressément que soit ordonnée la communication au 31 décembre 2005, par la société employeur ; qu'ayant expressément retenu la réalité de ce préjudice et constaté que " le capital constitutif de la pension qui devait lui être servie à ce titre et sous cette condition était de 184 248, 71 euros, somme égale au montant de son capital initial, multipliés par un coefficient K, égal à 1 en 2002 et calculé chaque année en fonction du montant constaté au 31 décembre de l'année précédente du fond collectif constitué auprès d'une compagnie d'assurance, lequel était investi de façon à dégager une performance annuelle nette de tous frais égale à l'inflation augmentée d'une marge de 2, 90 % ", la cour d'appel qui évalue le montant du préjudice, toutes causes confondues, subi par M. X... du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la somme de 280 000 euros, sans nullement rechercher ni déterminer, au besoin après injonction faite à l'employeur, conformément à ce qui était demandé par l'exposant, la valeur, au jour de la rupture, du coefficient K, seule de nature à déterminer le montant du capital constitutif de la retraite surcomplémentaire dont l'exposant avait été privé à seule raison du licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que le montant de l'indemnité allouée au salarié, par application de l'article L. 1235-3 du code du travail, était bien supérieur aux salaires des six derniers mois, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-3 du code du travail ;
2°/ que le principe de la réparation intégrale impose aux juges de fonder leur décision sur l'importance réelle de ce dommage qu'ils sont tenus d'évaluer de manière précise et exhaustive afin de le réparer dans son intégralité ; qu'ayant retenu qu'à raison du licenciement dont l'exposant avait été victime avant son départ en retraite, il avait été privé de la retraite surcomplémentaire dont il bénéficiait auprès de l'Institution de retraite supplémentaire des ingénieurs et cadres de PSA Peugeot Citroën et constaté que le capital constitutif de la pension qui devait lui être servie à ce titre était fonction d'un coefficient K, calculé chaque année en fonction du montant constaté au 31 décembre de l'année précédente du fond collectif constitué auprès d'une compagnie d'assurance, lequel était investi de façon à dégager une performance annuelle nette de tous frais égale à l'inflation augmentée d'une marge de 2, 90 %, la cour d'appel, qui énonce qu'elle est en mesure d'évaluer, à la somme de 280 000 euros, le montant du préjudice, toutes causes confondues, subi par le salarié du fait de son licenciement, sans nullement rechercher ni préciser, au besoin après injonction faite à l'employeur ainsi que le sollicitait l'exposant, la valeur du coefficient K au jour de la rupture, a méconnu le principe ci-dessus visé, et violé les articles L. 1235-3 du code du travail et 1382 du code civil ;
3°/ que le juge ne peut se dispenser d'évaluer de manière exhaustive un dommage dont il a constaté l'existence en son principe ; qu'en retenant qu'elle en mesure d'évaluer le montant du préjudice, toutes causes confondues, subi par l'exposant, sans nullement rechercher ni déterminer, au besoin après injonction faite à l'employeur conformément à ce qui était demandé par l'exposant, la valeur du coefficient K, dont dépendait, selon ses propres constatations, l'évaluation du préjudice avéré subi par l'exposant à raison de la privation du capital constitutif de la pension qui devait lui être servie et qui était de " 184 248, 71 euros … multipliés par un coefficient K, égal à 1 en 2002 et calculé chaque année en fonction du montant constaté au 31 décembre de l'année précédente du fond collectif constitué auprès d'une compagnie d'assurance, lequel était investi de façon à dégager une performance annuelle nette de tous frais égale à l'inflation augmentée d'une marge de 2, 90 % ", la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 4 du code civil ;
4°/ que toute personne a droit au respect de ses biens ; qu'ayant retenu qu'à raison du licenciement dont l'exposant avait été victime avant son départ en retraite, il avait été privé de la retraite surcomplémentaire dont il bénéficiait auprès de l'Institution de retraite supplémentaire des ingénieurs et cadres de PSA Peugeot Citroën et constaté que le capital constitutif de la pension qui devait lui être servie à ce titre était fonction d'un coefficient K, calculé chaque année en fonction du montant constaté au 31 décembre de l'année précédente du fond collectif constitué auprès d'une compagnie d'assurance, lequel était investi de façon à dégager une performance annuelle nette de tous frais égale à l'inflation augmentée d'une marge de 2, 90 %, la cour d'appel, qui énonce qu'elle est en mesure d'évaluer, à la somme de 280 000 euros, le montant du préjudice, toutes causes confondues, subi par le salarié du fait de son licenciement, sans nullement rechercher ni préciser, au besoin après injonction faite à l'employeur ainsi que le sollicitait l'exposant, la valeur du coefficient K au jour de la rupture, a violé l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que sans être tenue de calculer le capital constitutif de la pension de retraite surcomplémentaire laquelle évolue chaque année en fonction de la valeur d'un coefficient K, la cour d'appel prenant en compte la perte de chance de percevoir ce complément de pension de retraite dont le salarié aurait pu bénéficier si son contrat de travail n'avait pas été rompu avant son départ en retraite, a souverainement évalué le préjudice de M. X... du fait de son licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Gefco aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Gefco et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Gefco.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société GEFCO à lui verser 32 400 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 3240 euros à titre de congés payés afférents, 142560 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 280 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à rembourser le POLE EMPLOI des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois
AUX MOTIFS QUE « le licenciement de monsieur X... ayant été prononcé pour faute grave présente de ce fait un caractère disciplinaire ; que sont applicables, de ce fait, les dispositions de l'article L 1332-4 du Code du travail aux ternies desquelles aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; qu'il appartient à la cour de rechercher si les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige sont établis, la charge de la preuve incombant à cet égard à la société GEFCO, et, dans l'affirmative, d'apprécier s'ils étaient de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, ou, à défaut, s'ils constituent une cause réelle et sérieuse de son licenciement ;
Attendu qu'il est tout d'abord reproché à monsieur X... d'avoir fait part à son employeur, le 4 octobre 2006, de son refus d'être affecté sur le site de Trnava en Slovaquie, au motif que cette affectation impliquait une rétrogradation de ses fonctions, alors qu'il s'agissait en réalité d'une affectation " de caractère stratégique " ;
Attendu qu'après avoir notifié au salarié, par lettre du 19 septembre 2006, sa mutation de la société GEFCO DO BRASIL au siège de l'entreprise à Courbevoie, à compter du 2 octobre 2006 avec la même qualité de Cadre Groupe un salaire de référence identique, la société GEFCO lui a fait part, par lettre du 19 septembre 2006, de sa décision de lui confier " dans un premier temps, la mission « Pilotage Flux amont du centre de Trnava » ;

Qu'à ce courrier était jointe une fiche de poste ainsi libellée :

" Pilotage Flux amont du centre de Trnava
" Fiche de mission permettant de formater le futur poste « Pilotage Flux amont Groupe PSA PEUGEOT CITROEN »
" Intitulé de la mission : Pilotage Flux amont du centre de Trnava, site pilote
« Logistique alternative » ;
" Rattachement hiérarchique : monsieur Z..., membre du Comité de Direction Générale ;
" L'usine de Trnava va atteindre dans les prochains mois sa capacité de production. Il en résulte un doublement de la production actuelle (300 véhicules/ jour), la « vitesse de croisière » de Trnava s'élevant à 1. 100 véhicules/ jour mi-2007. Trnava sera par ailleurs la première usine du Groupe PSA PEUGEOT CITROEN à passer en « Logistique alternative » qui consiste à accélérer certains flux d'approvisionnement et mieux fluidifier la mise à disposition des pièces le long des lignes d'assemblage tout en réduisant les distances effectuées par l'opérateur au bord de la ligne et en limitant d'autant les stocks usines ;
" Compte tenu du rôle dévolu à GEFCO en matière de gestion et de coordination de l'ensemble des flux ; de la localisation géographique de Trnava ; et, plus généralement, des distances éloignées de certains fournisseurs, la maîtrise des flux amont ainsi que celles du « cross-dock » nécessitent la création d'une instance de pilotage. Le caractère hautement stratégique des opérations considérées ainsi que la nouveauté même de la problématique « Logistique alternative » impliquent que cette instance de pilotage-initiée pour Trnava et destinée à être déployée ultérieurement partout où l'on devra répondre à des situations identiques-soit assurée par un spécialiste de grande expérience et de haut niveau ;
" Ce spécialiste sera l'interlocuteur privilégié du Centre PCA de Trnava (monsieur B...) ainsi que celui des Directeurs Opérationnels concernés de GEFCO. Vis-à-vis de GEFCO, le responsable Pilotage Flux amont du centre de Trnava aura pour mission de valider tous les plans d'action auprès des deux Directeurs des domaines opérationnels concernés : monsieur Y...pour le domaine « SUPPLY » (Gestion du « cross-dock ») et monsieur ZBYLUT pour le domaine « Network » (organisation des flux amont). Le responsable Pilotage Flux amont du centre de Trnava sera également l'interlocuteur du « Pôle logistique amont » placé sous la responsabilité de monsieur A.... A ce titre, il devra s'assurer de la cohérence du dispositif avec la politique générale de la Direction des Fabrications du Groupe PSA PEUGEOT CITROEN ;
" Le titulaire rendra compte directement à monsieur Z...de l'ensemble des actions menées dans le cadre de sa mission dont la durée est estimée à environ neuf mois. Il partagera son temps entre Courbevoie, les différentes implantations du réseau GEFCO et Trnava, où il séjournera au moins deux fois par semaine ;
" Dans un premier temps, la mission consistera à dresser un état des lieux et, dans un second temps, à proposer puis à mettre en place des actions correctives touchant l'ensemble des agences « NETWORK » du réseau concerné par les approvisionnements de l'usine. De plus, il a été clairement identifié qu'un certain nombre d'actions d'améliorations concerne les fournisseurs du Groupe PEUGEOT-CITROËN. A ce titre, le titulaire devra s'assurer de la mise en place de toutes les actions correctives non seulement auprès de la Direction des Fabrications mais également de la Direction des Achats du Groupe PSA PEUGEOT CITROEN ;
" A l'issue de cette mission, la généralisation de la logistique alternative dans le Groupe PSA nécessitera une refonte organisationnelle importante chez GEFCO. Cette refonte organisationnelle engendrera l'élargissement et la pérennisation de la fonction à l'ensemble des usines du Groupe PSA PEUGEOT CITROEN à partir de l'expérience acquise sur Trnava et des préconisations faites par le titulaire'".
Qu'il appartient à la société GEFCO d'établir que cette affectation n'entraînait pas une rétrogradation des fonctions de monsieur X..., mais un changement de ses conditions de travail que ce dernier ne pouvait sans faute de sa part refuser ;
Attendu que selon la nomenclature des groupes figurant à l'Annexe 4 de la convention collective, le Groupe 6 des Ingénieurs et Cadres des Entreprises de Transport est celui des Agents d'encadrement qui ont, ou bien la responsabilité d'un service très important, ou bien ont la charge d'un travail de conception particulièrement vaste nécessitant soit une formation intellectuelle étendue sanctionnée par les diplômes de l'enseignement supérieur, soit des connaissances et une expérience professionnelles approfondies et étendues ; Attendu que la fiche de poste susvisée fait apparaître que monsieur X... qui avait toujours occupé au sein du groupe GEFCO des emplois lui procurant une stabilité professionnelle et personnelle, que ce soit en France, notamment dans ses fonctions de responsable de l'activité des Flux Industriels Automobiles jusqu'en 1999, ou au Brésil en tant que directeur de filiale, se trouvait affecté à un emploi temporaire et itinérant l'amenant à devoir partager son temps de travail entre le siège de l'entreprise à Courbevoie, les différentes implantations du réseau GEFCO et le site de Trnva où il devait être présent au moins deux jours par semaine ; qu'alors qu'il se trouvait placé jusqu'en 1999, en sa qualité de responsable Flux industriels Automobiles, sous l'autorité du directeur des Marchandises, lui-même relevant du Président-Directeur-Général de la société GEFCO, et qu'il relevait de 1999 à septembre 2006, en sa qualité de Directeur de GEFCO DO BRASIL, du Président de cette filiale, lui-même membre du Comité de Direction Générale du Groupe dirigé par le Président-Directeur-Général, ses nouvelles fonctions l'amenaient à devenir " l'interlocuteur privilégié " du Directeur du Centre de Trnava, de deux des directeurs opérationnels délégués, le premier, monsieur Y..., pour la chaîne logistique, le second, monsieur Z..., ainsi que de monsieur A..., Responsable du " Pôle Logistique amont " ; que la société GEFCO ne donne aucune précision sur la signification de l'expression " interlocuteur privilégié " ; que s'il est expressément mentionné dans ce document que le salarié devait rendre compte directement de ses actions à monsieur Z..., il n'en demeure pas moins qu'il devait également se tenir à la disposition de messieurs Y...et A...afin de valider d'auprès de chacun d'eux les plans d'action élaborés ; que la société GEFCO ne fournit aucun élément de nature à établir qu'en dépit des liens ainsi institués entre monsieur X... et ces responsables, celui-ci ne dépendait hiérarchiquement que de monsieur Z...; que par ailleurs, si le salarié devait dresser un constat de la situation sur le site, son travail de conception proprement dit se limitait à proposer des actions correctives relatives aux approvisionnements de l'usine de Trnava ; que la mise en place des actions correctives décidées par l'employeur était une fonction de nature opérationnelle pour laquelle aucun pouvoir hiérarchique ne lui était reconnu ; que monsieur X... fait état, pièces justificatives à l'appui, de l'annonce faite par le Groupe PSA PEUGEOT, le 7 septembre 2006, de sa décision de renoncer à construire une nouvelle usine en Slovaquie et à poursuivre ses investissements dans ce pays ; que cette décision, qui était connue de la société GEFCO le 29 septembre 2006, date de sa décision d'affecter monsieur X... sur le site de Trnava et à propos de laquelle elle ne formule aucune observation, vient amoindrir l'ampleur et l'importance du travail de conception que la société GEFCO entendait ainsi confier au salarié, alors que celui-ci était classé au groupe 6 comprenant les Ingénieurs et Cadres chargés, selon les termes de la convention collective, " d'un travail de conception particulièrement vaste " ; Qu'il apparaît ainsi que l'affectation de monsieur X... décidée par l'employeur le 29 septembre 2006, modifiait tant les conditions matérielles dans lesquelles le salarié avait toujours exécuté son contrat de travail que sa position hiérarchique au sein du groupe GEFCO et portait sur une activité dont la société GEFCO n'établit pas qu'elle relevait du Groupe 6 des Ingénieurs et Cadres selon l'Annexe 4 de la convention collective ; Que cette nouvelle affectation ayant ainsi pour effet de modifier le contrat de travail de monsieur X... ne pouvait lui être imposée ; que si la société GEFCO estimait devoir la prononcer, elle ne pouvait le faire sans l'accord préalable de monsieur X... que ce dernier était en droit de lui refuser ;
Qu'en conséquence, le refus par monsieur X... de son affectation au poste de " Pilotage des flux amont du centre de Trnava " ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement »
1/ ALORS QUE ne donne pas à sa décision une véritable motivation le juge qui procède par voie de simple affirmation sans donner à ses constatations de fait une précision suffisante ; que pour dire que l'affectation de Monsieur X... sur le site de TRNAVA en Slovaquie qui impliquait un partage de son temps de travail entre le siège de l'entreprise à Courbevoie, les différentes implantations du réseau GEFCO et le site de Trnva où il devait être présent au moins deux jours par semaine, constituait une modification de son contrat de travail qu'il était en droit de refuser, la Cour d'appel a cru pouvoir affirmer que le salarié " avait toujours occupé au sein du groupe GEFCO des emplois lui procurant une stabilité professionnelle et personnelle, que ce soit en France, notamment dans ses fonctions de responsable de l'activité des Flux Industriels Automobiles jusqu'en 1999, ou au Brésil en tant que directeur de filiale " ; qu'en statuant ainsi sans cependant indiquer les éléments de preuve qui lui permettaient d'affirmer que les précédentes fonctions du salarié étaient exclusives de tout déplacement, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE le placement d'un cadre sous l'autorité non plus d'un seul supérieur hiérarchique, mais de plusieurs directeurs opérationnels, du fait des fonctions transversales qui lui sont confiées, n'emporte pas en soi modification de son contrat de travail dès lors que ce dernier conserve son statut de cadre et un même niveau de responsabilités ; qu'en relevant que Monsieur X... devait se tenir à la disposition de deux des directeurs opérationnels délégués, le premier, monsieur Y..., pour la chaîne logistique, le second, monsieur Z..., ainsi que de monsieur A..., Responsable du " Pôle Logistique amont ", lorsque dans ses précédentes fonctions, il se trouvait placé jusqu'en 1999, en sa qualité de responsable Flux industriels Automobiles, sous l'autorité du directeur des Marchandises, lui-même relevant du Président-Directeur-Général de la société GEFCO, et relevait de 1999 à septembre 2006, en sa qualité de Directeur de GEFCO DO BRASIL, du Président de cette filiale, lui-même membre du Comité de Direction Générale du Groupe dirigé par le Président-Directeur-Général, et en reprochant à la société GEFCO de ne fournir aucun élément de nature à établir qu'en dépit des liens ainsi institués entre monsieur X... et ces responsables, celui-ci ne dépendait hiérarchiquement que de monsieur Z...", pour en déduire que son affectation à TRNAVA constituait une modification de sa position hiérarchique au sein du groupe, et par conséquent de son contrat de travail, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3/ ALORS QUE la circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu'il exécutait antérieurement, dès l'instant où elle correspond à sa qualification, son niveau de responsabilités et d'expertise, ne caractérise pas une modification du contrat de travail ; qu'il résultait de la fiche de poste visée par la Cour d'appel que la mission « Pilotage Flux amont du centre de Trnava » consistait en « la création d'une instance de pilotage …- initiée pour Trnava et destinée à être déployée ultérieurement partout où l'on devra répondre à des situations identiques … devant être assurée par un spécialiste de grande expérience et de haut niveau » ; que la société GEFCO faisait valoir dans ses conclusions d'appel que cette mission consistait en la création d'un activité nouvelle correspondant au « coeur d'expertise » de Monsieur X... et destinée à connaître un développement considérable, rappelant qu'elle devait déboucher à l'issue des neuf mois sur la proposition d'un poste de directeur des opérations network (conclusions d'appel de l'exposante p 23) ; qu'en relevant que la fonction proposée au salarié était de nature opérationnelle pour laquelle aucun pouvoir hiérarchique ne lui était reconnu, et en affirmant que preuve n'était pas rapportée qu'elle relevait du Groupe VI, pour en déduire qu'elle emportait une modification du contrat de travail de Monsieur X..., sans analyser le degré d'expertise et le niveau de responsabilités requis pour ce poste, ni les perspectives de carrière qu'il offrait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
4/ ALORS QUE la société GEFCO faisait valoir dans ses conclusions d'appel et justifiait par les pièces versées aux débats que contrairement aux affirmations du salarié, l'activité de la société PSA à TRNAVA, et par voie de conséquence, celle de GEFCO sur ce site, s'était considérablement développée en 2006-2007 au point d'être doublée (conclusions d'appel de l'exposante p 23) ; qu'en retenant que la société GEFCO « ne formulait aucune observation » sur l'annonce faite par le Groupe PSA PEUGEOT, le 7 septembre 2006, de sa décision de renoncer à construire une nouvelle usine en Slovaquie et à poursuivre ses investissements dans ce pays, dont se prévalait le salarié, pour en déduire que cette décision, dont avait connaissance GEFCO au moment de l'affectation de Monsieur X... en Slovaquie, venait amoindrir l'ampleur et l'importance du travail de conception qu'elle entendait ainsi confier au salarié, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société GEFCO en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

ET AUX MOTIFS QUE « il est par ailleurs reproché à monsieur X..., dans la lettre de licenciement, de " multiples incidents qui ont émaillé les mois de juillet, août et septembre " relatifs au comportement du salarié au sein de la société GEFCO DO BRASIL ; que ces reproches font suite à une mission d'audit effectuée au siège de cette filiale à Rio de Janeiro par un responsable de la Direction des Ressources Humaines du Groupe GEFCO, monsieur E..., du 9 au 11 août 2006 ; qu'à cet égard, il est fait grief à monsieur X... d'avoir voulu imposer, notamment en l'annonçant sur le site informatique " ORKUT ", le licenciement immédiat de deux membres du Comité de Direction de la filiale dans l'opacité et sans instructions préalables ; que cependant, si monsieur X... a eu le projet, en sa qualité de Directeur de la société GEFCO DO BRASIL, de licencier ces deux salariés, à savoir madame
F...
et monsieur
G...
, la société GEFCO se borne à produire le rapport de fin de mission de monsieur E...faisant état des " rumeurs " qui lui ont été rapportées à cet égard ; qu'il apparaît que monsieur X... a reçu pour instructions de monsieur H..., notamment par courriel du 28 juillet 2006, de ne procéder à aucun licenciement et qu'il s'y est tenu ; que la société GEFCO n'établit pas qu'il ait cherché à passer outre à cette interdiction »

5/ ALORS QU'est constitutif d'une faute le fait pour un directeur de filiale de porter à la connaissance de tous les salariés de l'entreprise, par la voie d'un site informatique, le licenciement de deux d'entre eux avant même leur prononcé ; qu'il résultait du rapport de fin de mission établi par Monsieur E...dans son mail du 26 août 2006 que « la page du site ORKUT annonce que des changements au sein de la filiale vont intervenir : D. F...(RH) sera licenciée, R. G...(Network/ ILI) sera licenciée. Par ailleurs des photos osées de D. F...sont publiées sur ce site » ; qu'en jugeant non fautive une telle diffusion au motif inopérant que Monsieur X... n'avait finalement pas prononcé ces licenciements, la Cour d'appel a violé les articles L1232-1, L1234-1, L1234-5 du code du travail ;
ET AUX MOTIFS QUE « il lui est également fait grief d'avoir établi un contrat de travail pour un cadre comportant des clauses contraires aux prescriptions « corporate » ainsi qu'aux intérêts de l'entreprise ; que cependant, madame
F...
, salariée de la société GEFCO DO BRASIL, a informé par courriel du 3 août 2006 monsieur E...qu'un contrat de travail local venait d'être signé par monsieur X... avec un salarié expatrié, monsieur I..., sans l'accord du siège du Groupe à COURBEVOIE ; qu'elle a envoyé le texte de ce contrat au Directeur des Ressources humaines du Groupe GEFCO par courriel du 3 août 2006 ; qu'ainsi, plus de deux mois avant le déclenchement de la procédure disciplinaire à l'encontre de monsieur X..., le 10 octobre 2006, la société GEFCO avait pris connaissance du contenu de ce contrat avec toutes ses clauses litigieuses et était à même de prendre la dimension des difficultés qu'il était susceptible d'entraîner pour le Groupe ; que, dès lors, ce grief, à le supposer établi, n'est pas de nature à lui seul à justifier le licenciement pour faute grave de monsieur X... »
6/ ALORS QUE le délai de deux mois imposé à peine de prescription par l'article L. 1332-4 du Code du travail pour l'engagement des poursuites disciplinaires ne court que du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte et complète de la nature et de l'ampleur des faits reprochés ; qu'en l'espèce, la société GEFCO faisait valoir qu'elle n'avait eu une connaissance exacte de la nature et de l'ampleur des fautes commises par le salarié qu'après avoir diligenté une enquête au sein de la filiale brésilienne les 9, 10 et 11 août 2006, dont elle avait chargé Monsieur E...(conclusions d'appel de l'exposante p 17) ; qu'en jugeant prescrit le grief pris de la conclusion d'un contrat de travail à des conditions financières non conformes aux instructions de la société GEFCO au motif que Madame
F...
en avait informé la société le 3 août, sans rechercher comme elle y était invitée si la société n'avait pas envoyé Monsieur E...les 9, 10 et 11 août sur place afin de s'assurer de la réalité et de l'ampleur des fautes ainsi commises par Monsieur X..., retardant en conséquence le point de départ de la prescription de deux mois, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1332-4 du code du travail.
ET AUX MOTIFS QUE « il est également reproché à monsieur X... des anomalies dans la gestion de certaines dépenses au sein de la filiale ; que la société GEFCO invoque à cet égard les conclusions d'un rapport d'audit en date du 10 octobre 2006 effectué au siège de la société GEFCO DO BRASIL du 20 au 29 septembre 2006 portant notamment sur les dépenses informatiques effectuées dans cette entreprise, que les auteurs de ce rapport estime injustifiées ; que la société GEFCO n'établit pas que ce grief qui relève de l'insuffisance professionnelle de monsieur X... dans son activité de directeur de filiale, procède, à le supposé établi, d'une mauvaise volonté délibérée de l'intéressé ou de son refus de se soumettre aux instructions de son employeur et qu'il présente ainsi un caractère fautif ; qu'il ne peut dès lors être retenu »
7/ ALORS QU'est constitutif d'une faute le fait pour un cadre dirigeant occupant les fonctions de directeur général d'une filiale étrangère, de faire supporter à cette société des dépenses injustifiées ; que le rapport d'audit établi le 10 octobre 2006 à l'occasion du départ de Monsieur X... de la société GEFCO DO BRASIL a souligné plusieurs anomalies comptables, résultant notamment de dépenses informatiques injustifiées, de l'engagement de frais sans justificatifs, et de l'émission de notes de frais non validées par la hiérarchie ; qu'en qualifiant un ces faits d'insuffisance professionnelle, la Cour d'appel a violé les articles L1232-1, L1234-1, L1234-5 du code du travail ;
ET AUX MOTIFS QUE « à l'appui du grief reprochant à monsieur X... son absence de réponse aux demandes formulées par les structures « corporate », la société GEFCO fait valoir que l'intéressé a refusé de collaborer à cet audit, de fournir les informations qui lui avaient été demandées dans ce cadre et de formuler la moindre observation sur les rapports qui lui ont été communiqués ; qu'elle entend établir la réalité de ces refus en produisant, d'une part, une attestation de monsieur E...en date du 30 avril 2009 qui rapporte les propos que monsieur J... lui a tenus le 2 octobre 2006 selon lesquels monsieur X... " avait refusé toute collaboration dans le cadre de cet audit alors qu'il se trouvait encore au sein de la filiale et n'avait répondu à aucune demande d'information " ; d'autre part, une note de monsieur J... en date du 23 octobre 2006 à la Direction des Ressources humaines lui indiquant qu'il avait relancé ce même jour monsieur X... par téléphone pour recueillir ses observations sur son rapport d'audit et que celui-ci lui avait répondu qu'il était en congés, qu'il allait bientôt quitter le groupe GEFCO et " qu'il n'entendait pas renseigner le tableau recommandations/ actions attaché au projet de rapport d'audit " ; que, cependant, la société GEFCO ne produit aucun élément, ne serait-ce que la copie d'une lettre envoyée à monsieur X..., d'une lettre en réponse de celui-ci, une attestation ou tout autre élément de nature à établir la réalité de ces refus ; que ce grief ne peut dès lors être retenu »
8/ ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en affirmant que la société GEFCO ne produit aucune attestation ou tout autre élément de nature à établir la réalité du refus de Monsieur X... de collaborer à l'audit, après avoir pourtant relevé qu'elle versait aux débats l'attestation de Monsieur E..., et la note de l'auditeur Monsieur J... attestant de ce refus, la Cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
9/ ALORS QUE Monsieur X... ne contestait pas même la réalité de ce refus ; qu'en reprochant à la société GEFCO de ne pas établir sa réalité, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS QUE « les autres griefs mentionnés dans la lettre de licenciement, relatifs à la lettre en date du 12 juillet 2006 envoyée par monsieur X... au Président-Directeur-Général de la société GEFCO et au refus exprimé à différentes reprises par le salarié entre le mois de mai 2006 et cette date se rapportent à des faits antérieurs de plus de deux mois à la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire menée à l'encontre du salarié et dont l'employeur avait eu connaissance avant le 10 août 2006 ; que, dès lors, ces griefs, à les supposer fondés, ne sont pas de nature à eux seuls à justifier le licenciement pour faute grave de monsieur X... ; Qu'il suit de tout ce qui précède que le licenciement pour faute grave de monsieur X... est sans cause réelle et sérieuse »
10/ ALORS QUE si aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires à l'encontre d'un salarié au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs dans la mesure où le salarié a adopté un comportement de même nature dans le délai ; qu'en l'espèce, si le refus du salarié de son affectation au Portugal avait été exprimé au mois de juillet 2006, il était constant que Monsieur X... avait réitéré un tel refus en s'opposant à son affectation en Slovaquie au mois d'octobre suivant, ce qui autorisait la société GEFCO à se prévaloir de son refus de son affectation portugaise au soutien de son licenciement ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L1332-4 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société GEFCO à verser à Monsieur X...la somme de 11785, 93 euros à titre d'indemnité pour les congés payés que Monsieur X... devait prendre au cours de la période du 1er juin au 26 octobre 2006
AUX MOTIFS QUE « le bulletin de salaire établi par la société GEFCO pour le mois de septembre 2006 porte la mention suivante : " Solde Congés payés : 28 jours ouvrés " ; que monsieur X... faisant valoir que ces 28 jours de congés payés ne lui ont pas été payés, sollicite la condamnation de la société GEFCO au paiement de l'indemnité compensatrice afférente ; Attendu que la société GEFCO qui s'oppose à cette demande, soutient tout d'abord que les droits à congés payés de monsieur X... doivent être appréciés au regard de la seule loi brésilienne ; Attendu qu'en application de l'article 3 de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux relations contractuelles, le contrat de travail exécuté hors du territoire de l'Union européenne est régi par la loi choisie par les parties ; qu'aux termes de l'article 6 de cette même convention, nonobstant les dispositions de cet article 3, dans le contrat de travail, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 dudit article 6 ; que selon ce paragraphe 2, le contrat de travail est notamment régi, à défaut de choix, par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, même s'il est détaché à titre temporaire dans un autre pays ; Attendu que l'avenant du 9 septembre 1999 mentionne expressément à son article 12 que toutes les questions relatives au contrat de travail conclu avec la société GEFCO SA., y compris en ce qui concerne le détachement de monsieur X..., demeurent soumises au droit français ; que si les parties sont ainsi expressément convenues que la loi française était celle régissant le contrat, la société GEFCO considère cependant la loi brésilienne comme étant celle qui, en vertu des dispositions susvisées de l'article 6, § 2 de la convention de Rome, serait applicable à défaut de choix des parties ; que l'estimant plus favorable pour le salarié, que la loi française quant à la détermination de ses droits à congés payés, elle soutient qu'en dépit des termes de l'article 12 de l'avenant du 9 septembre 1999, elle seule doit être appliquée pour déterminer si monsieur X... a ou non été rempli de ses droits ;
Attendu qu'à l'appui de ses allégations, la société GEFCO, à qui incombe la charge de la preuve à cet égard, se borne à produire une attestation, non datée, de monsieur K..., avocat brésilien, qui se borne à donner son interprétation personnelle sur les dispositions de la loi brésilienne relatives aux droits des salariés en matière de congés payés ; que la société GEFCO ne produit aucun autre élément aux débats, et notamment pas les dispositions de la loi brésilienne ; qu'en l'absence de tout élément pertinent produit par la société GEFCO, la véracité de son allégation sur le caractère plus favorable pour le salarié de la loi brésilienne n'apparaît pas établie ; que c'est donc à tort qu'elle sollicite son application au présent litige ;
Attendu que la société GEFCO fait valoir que monsieur X... s'est fait indûment attribuer au cours du premier semestre 2006 par la société GEFCO DO BRASIL des indemnités de congés payés pour les années 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 au titre de congés qu'il n'a pas pris dans les délais prescrits par les règles en vigueur au sein du groupe et qui étaient de ce fait perdus ; qu'elle soutient par ailleurs que le salarié, ainsi que le mentionne le document de fin de contrat établi le 29 septembre 2006 par la société GEFCO DO BRASIL, a bénéficié de trois versements indus au titre de ses congés payés pour la période du 1er mai 2005 au 30 septembre 2006 ; qu'elle communique à cet effet une attestation rédigée en français de madame
F...
, Responsable des Ressources humaines au sein de la société GEFCO DO BRASIL, en date du 12 avril 2007, ainsi qu'un courriel, également en français, d'un responsable des Ressources humaines de la société GEFCO, monsieur L..., en date du 30 janvier 2008, se bornant pour l'essentiel à commenter les indications figurant sur les bulletins de salaire d'avril, mai et juin 2006 de monsieur X... ainsi que sur le document de fin de contrat, établis par la société GEFCO DO BRASIL ; que ces pièces étant produites uniquement dans leur version originale en langue brésilienne sans leur traduction en français, doivent être écartées des débats ; que la société GEFCO produit la copie d'une note en date du 19 juillet 2006, envoyée par madame M...à monsieur X... dont elle était alors la secrétaire, rédigée en français dans les termes suivants : " Depuis 1999, vous auriez pris les numéros (sic) de jours de congés payés suivants : 1998-1999 : 25 jours ; 2000 : 1 jour ; 2001-2002 : 28 jours : 2002-2003 : 28jours ; 2003-2004 : 25 jours " ; que cette note, rédigée sur le mode conditionnel, n'apporte aucun élément susceptible d'étayer les allégations de la société GEFCO relatives à la prise en compte des congés payés de monsieur X... et à leur rémunération au sein de la société GEFCO DO BRASIL ;
Attendu que la société GEFCO produit une attestation en date du 6 avril 2007 de madame N..., Responsable de la Mobilité au sein du Groupe GEFCO, aux termes de laquelle cette dernière " déclare (qu) outre les 25 jours de congés payés dont bénéficie le salarié, GEFCO alloue 3 jours supplémentaires aux salariés expatriés au Brésil » ; qu'elle produit également un extrait du règlement de l'entreprise relatif aux congés payés annuels, applicable à date du 31 décembre 2002, qui indique que la période de référence pour l'acquisition du droit au congé court du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours ;
Qu'il apparaît, ainsi que le mentionne le bulletin de salaire établi pour ce mois par la société GEFCO, que monsieur X... avait acquis le 1er juin 2006, au titre de la période du 1er juin 2005 au 31 mai 2006, un droit à congés payés de 28 jours qu'il devait prendre du 1er juin 2006 au 26 octobre 2006 ; que ces 28 jours ont continué à être mentionnés dans les bulletins de salaire de juillet, août et septembre ; qu'alors qu'aucun de ces 28 jours n'a été pris par le salarié et qu'il n'est justifié du paiement d'aucune indemnité compensatrice, le bulletin de salaire d'octobre 2006 se borne à mentionner : " Solde de congés payés : 0 jour ouvré " ; que monsieur X... est dès lors en droit de prétendre au paiement de l'indemnité compensatrice afférente à ces 28 jours ; Attendu que le salaire brut mensuel de monsieur X..., ainsi que le mentionne l'attestation ASSEDIC, était de 9. 120 € depuis le 1er janvier 2006 ; que le montant correspondant à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant ces 28 jours de congés payés s'élève à la somme de 11. 785, 93 € au paiement de laquelle il convient de condamner la société GEFCO au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés due à monsieur X... »
1/ ALORS QU'il incombe au juge français saisi d'une demande d'application d'un droit étranger de rechercher la loi compétente, selon la règle de conflit, puis de déterminer son contenu, au besoin avec l'aide des parties, et de l'appliquer ; qu'en l'espèce, pour faire droit à la demande de Monsieur X... en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés établie selon le droit français, la Cour d'appel a écarté la loi brésilienne dont la société GEFCO invoquait l'application en raison de son caractère plus favorable, au motif qu'elle n'en produisait pas les dispositions ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser qu'elle avait recherché elle-même son contenu, ni invité préalablement la société GEFCO à la produire, la Cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 3 du code civil ;
2/ ALORS EN OUTRE QUE pour justifier du paiement par la filiale GEFCO DO BRASIL à Monsieur X... d'une indemnité pour les congés payés acquis par le salarié au cours de la période du 1er juin 2005 au 31 mai 2006, qu'il aurait dû prendre entre le 1er juin et le 26 octobre 2006, la société GEFCO versait aux débats l'attestation établie par Madame
F...
, responsable des ressources humaines de la filiale, rédigée en français, affirmant que « le document de fin de contrat avec GEFCO Brésil établi le 29 septembre 2006, valide sous sa rubrique 33 « férias vencidas » qui signifie « indemnisation payée des vacances » la somme à percevoir par Monsieur X... pour la liquidation de ses congés pour la période du 1er mai 2005 au 30 avril 2006, puis sous la rubrique 34 « férias proporc. 5/ avos » qui signifie « paiement des vacances au prorata des 5/ 12 » le prorata des droits qu'il a acquis pour la période du 1er mai 2006 au 30 septembre, et enfin sous la rubrique 35 « 1/ 3 salario s/ ferias » qui signifie « bonus 1/ 3 de la rémunération pour les vacances, le bonus correspondant à la période précédente, soit du 1er mai 2005 au 30 avril 2006 et au prorata de la période du 1er mai 2006 au 30 septembre 2006 » et ajoutant que « ces trois sommes lui ont été réglées le 28 septembre 2006, au moyen d'un virement bancaire dont copie en annexe » ; que le contenu de cette attestation était confirmé par le mail de Monsieur DEBAR, responsable des ressources humaines de la société GEFCO, en date du 30 janvier 2008 ; qu'en écartant des débats les bulletins de paie et documents de fin de contrat qui étaient annexés à cette attestation en raison de leur absence de traduction en langue française, pour juger non établis le règlement par la filiale brésilienne d'une indemnité compensatrice de congés payés, sans cependant rechercher si l'attestation de Madame
F...
et le mail de Monsieur DEBAR ne faisaient pas la preuve en eux-mêmes du paiement à Monsieur X... par la filiale brésilienne de l'indemnité de congés payés correspondant aux congés acquis pendant la période du 1er juin 2005 au 31 mai 2006, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société GEFCO à verser à Monsieur X...la somme de 10 488, 40 euros au titre de la prime de mobilité.
AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... a reçu une lettre en date 19 septembre 2006, établie à l'en-tête GEFCO, " Direction des Ressources Humaines Communication et Organisation ", une lettre signée " Françoise O...comportant notamment les passages suivants ainsi libellés :
" Comme suite aux entretiens et échanges que vous avez eus avec messieurs P...et H...et dans la mesure où vous n'avez pas encore pris contact avec nos services comme cela vous avait été demandé, nous vous communiquons ci-après les conditions de votre mutation de GEFCO Brésil à GEFCO SA, site de Courbevoie, au 2 octobre 2006 (…)
" 3- Frais de déménagement
" Les frais de déménagement, en catégorie « Grand Confort », sont pris intégralement en charge par la société. Compte tenu des délais désormais très brefs, il convient également de contacter par retour monsieur Eric Q...(...) afin de lui présenter trois devis pour acceptation et règlement ;
" III-Indemnité pour frais de réinstallation " L'indemnité pour frais de réinstallation vous sera réglée sur note de frais, une fois votre déménagement effectué, à hauteur de 9. 120 € ;
" Cette indemnité sera exonérée d'impôts et de cotisations si vous nous présentez les justificatifs des dépenses dans un délai impératif de 6 mois maximum. A défaut, les sommes non justifiées seront reprises sur bulletin de paie, soumises à cotisations et imposables ;
" Cette indemnité est destinée à couvrir certaines dépenses liées exclusivement à la réinstallation du salarié muté, c'est-à-dire l'achat ou la transformation de rideaux, le transfert du téléphone, le branchement EDF/ GDF, l'adaptation des appareils électroménagers, la remise en conformité ou en état des murs, sols, plafonds, serrurerie et huisserie. Cette liste est limitative.
" IV-Prime de mobilité
" Une prime dégressive de mobilité d'un montant total de 32. 395 € vous est attribuée et vous sera réglée en cinq versements, sur bulletin de paie, selon les modalités suivantes :
- dans le mois du déménagement : 10. 488, 40 € ;
-1 an après : 8. 483, 706 ;
-2 ans après : 6. 479 € ;
-3 ans après : 4. 474, 30 € ;
-4 ans après : 2. 469, 60 € ; »
Attendu que monsieur X... n'a perçu aucune somme de la société GEFCO au titre des frais de déménagement et de réinstallation qu'il a engagés pour assurer son retour en France à la suite de la décision de son employeur de mettre fin à son détachement au Brésil à compter du 2 octobre 2006 ; qu'aucune somme ne lui a non plus été versée au titre de la prime de mobilité mentionnée dans cette lettre du 19 septembre 2006 ; Que pour justifier cette situation et solliciter le rejet de ces demandes, la société GEFCO fait valoir, de façon inopérante, que la lettre susvisée du 19 septembre 2006 étant revêtue de la seule signature de madame O..., Responsable au sein de la Direction des Ressources Humaines de la société GEFCO, n'a pas de valeur contractuelle ; qu'en effet, cette lettre constitue l'expression d'un engagement unilatéral de l'employeur de faire bénéficier monsieur X... de différentes mesures relatives à son retour en France au terme de son détachement au Brésil ; que la société GEFCO qui ne soutient pas que cet engagement serait le résultat d'une erreur est tenue de l'appliquer dans toutes ses dispositions, peu important que le licenciement de monsieur X... soit intervenu peu de temps après, le 24 octobre 2006 ; Que la société GEFCO soutient également que les conditions de mise en oeuvre des dispositions mentionnées dans cette lettre n'ont pas été remplies, dès lors que ni la mutation, ni le déménagement de monsieur X... du Brésil au siège de la société GEFCO en France ne sont intervenus ; que, cependant, ainsi qu'elle le reconnaît elle-même dans ses propres écritures et le mentionne expressément dans la lettre de licenciement, monsieur X... s'est bien présenté, comme le lui avait demandé son employeur, au siège de la société GEFCO à Courbevoie, le 2 octobre 2006, en vue d'une nouvelle affectation ; que sa mutation au siège social à Courbevoie est donc bien intervenue à cette date, conformément à la décision prise par la société GEFCO ; que, par ailleurs, il résulte des justificatifs produits par Monsieur X...que celui-ci a effectué son déménagement en octobre 2006 ;
Que monsieur X... est dès lors en droit de prétendre, sous les conditions mentionnées dans la lettre du 19 septembre 2006, au paiement des différentes sommes qui y figurent ;
Qu'à ce titre, il convient de condamner la société GEFCO à lui payer la somme de 10. 488, 40 € au titre de la prime de mobilité »

1/ ALORS QU'interdiction est faite au juge de dénaturer les écrits ; que les factures de déménagement et de garde meubles, ainsi que le contrat de location d'un appartement en France, produits par Monsieur X... sont tous datés du premier semestre 2008 ; qu'en affirmant qu'il résultait de ces justificatifs que Monsieur X... a effectué son déménagement en octobre 2006, la Cour d'appel a dénaturé ces justificatifs en violation du principe susvisé ;

2/ ALORS A TOUT LE MOINS QUE pour mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, les juges du fond sont tenus d'indiquer sur quels éléments et documents ils se fondent pour déduire les constatations de fait à l'appui de leur décision sans pouvoir se référer uniquement aux documents de la cause sans autre analyse ; qu'en affirmant « qu'il résulte des justificatifs produits par Monsieur X... » que celui-ci a effectué son déménagement en octobre 2006, sans nullement citer ni analyser ces pièces, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X....
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR limité le montant de la condamnation de la société GEFCO à la somme de 280. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et débouté l'exposant du surplus de ses demandes à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE la société GEFCO, comportant un effectif d'au moins 11 personnes, et Monsieur X..., ayant une ancienneté d'au moins deux ans, sont applicables les dispositions de l'article L. 1235-3, alinéa 2, du Code du travail selon lesquelles le juge octroie au salarié ayant fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'il appartient à la Cour, dans le cadre de ces dispositions, d'évaluer l'ensemble du préjudice subi par Monsieur X... du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement ; qu'il apparaît à cet égard que le salarié a été licencié à près de 60 ans, après une brillante carrière de 33 ans au sein du Groupe, sans avoir fait l'objet d'aucun reproche jusqu'en juin 2006 ; que n'ayant pas retrouvé d'emploi, il justifie avoir perçu des allocations de chômage jusqu'en novembre 2007 ; que, par ailleurs, il résulte de la lettre précitée du 22 juillet 2002, de l'institution de retraite supplémentaire des ingénieurs et cadres de PSA PEUGEOT CITROËN que Monsieur X... bénéficiait d'une retraite surcomplémentaire auprès de cet organisme, sous la seule condition que son contrat de travail ne soit pas rompu avant son départ en retraite ; que le capital constitutif de la pension qui devait lui être servie à ce titre et sous cette condition était de 184. 248, 71 euros, somme égale au montant de son capital initial, multipliés par un coefficient K, égal à 1 en 2002 et calculé chaque année en fonction du montant constaté au 31 décembre de l'année précédente du fond collectif constitué auprès d'une compagnie d'assurance, lequel était investi de façon à dégager une performance annuelle nette de tous frais égale à inflation augmenté d'une marge de 2, 90 % ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la Cour est en mesure d'évaluer le montant du préjudice, toutes causes confondues, subi par Monsieur X... du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la somme de 280. 000 euros au paiement de laquelle il convient, à titre de dommages et intérêts, de condamner la société GEFCO ;
ALORS D'UNE PART QUE l'indemnité due par la société employeur, comportant un effectif d'au moins 11 personnes, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté ne peut être inférieure à la rémunération brute dont bénéficiait le salarié pendant les six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail ; que l'exposant avait fait valoir qu'en raison du licenciement dont il avait été victime avant son départ en retraite, il avait été privé du capital constitutif d'une pension de retraite surcomplémentaire souscrite auprès de l'Institution de retraite supplémentaire des ingénieurs et cadres de PSA PEUGEOT CITROËN et dont le montant, selon la lettre de cet organisme du 22 juillet 2002, s'élevait à la somme de 184. 248, 71 euros, somme égale au montant de son capital initial, multiplié par un coefficient K assurant une performance annuelle nette de tous frais égale à l'inflation augmentée d'une marge de 2, 90 %, coefficient dont il sollicitait expressément que soit ordonnée la communication au 31 décembre 2005, par la société employeur (conclusions d'appel p 16 et 17 et dispositif p 21) ; qu'ayant expressément retenu la réalité de ce préjudice et constaté que « le capital constitutif de la pension qui devait lui être servie à ce titre et sous cette condition était de 184. 248, 71 euros, somme égale au montant de son capital initial, multipliés par un coefficient K, égal à 1 en 2002 et calculé chaque année en fonction du montant constaté au 31 décembre de l'année précédente du fond collectif constitué auprès d'une compagnie d'assurance, lequel était investi de façon à dégager une performance annuelle nette de tous frais égale à l'inflation augmentée d'une marge de 2, 90 % », la Cour d'appel qui évalue le montant du préjudice, toutes causes confondues, subi par Monsieur X... du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la somme de 280. 000 euros, sans nullement rechercher ni déterminer, au besoin après injonction faite à l'employeur, conformément à ce qui était demandé par l'exposant, la valeur, au jour de la rupture, du coefficient K, seule de nature à déterminer le montant du capital constitutif de la retraite surcomplémentaire dont l'exposant avait été privé à seule raison du licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que le montant de l'indemnité allouée au salarié, par application de l'article L. 1235-3 du Code du travail, était bien supérieur aux salaires des six derniers mois, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-3 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le principe de la réparation intégrale impose aux juges de fonder leur décision sur l'importance réelle de ce dommage qu'ils sont tenus d'évaluer de manière précise et exhaustive afin de le réparer dans son intégralité ; qu'ayant retenu qu'à raison du licenciement dont l'exposant avait été victime avant son départ en retraite, il avait été privé de la retraite surcomplémentaire dont il bénéficiait auprès de l'Institution de retraite supplémentaire des ingénieurs et cadres de PSA PEUGEOT CITROËN et constaté que le capital constitutif de la pension qui devait lui être servie à ce titre était fonction d'un coefficient K, calculé chaque année en fonction du montant constaté au 31 décembre de l'année précédente du fond collectif constitué auprès d'une compagnie d'assurance, lequel était investi de façon à dégager une performance annuelle nette de tous frais égale à l'inflation augmentée d'une marge de 2, 90 %, la Cour d'appel, qui énonce qu'elle est en mesure d'évaluer, à la somme de 280. 000 euros, le montant du préjudice, toutes causes confondues, subi par le salarié du fait de son licenciement, sans nullement rechercher ni préciser, au besoin après injonction faite à l'employeur ainsi que le sollicitait l'exposant, la valeur du coefficient K au jour de la rupture, a méconnu le principe ci-dessus visé, et violé les articles L. 1235-3 du Code du travail et 1382 du Code civil ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE le juge ne peut se dispenser d'évaluer de manière exhaustive un dommage dont il a constaté l'existence en son principe ; qu'en retenant qu'elle en mesure d'évaluer le montant du préjudice, toutes causes confondues, subi par l'exposant, sans nullement rechercher ni déterminer, au besoin après injonction faite à l'employeur conformément à ce qui était demandé par l'exposant, la valeur du coefficient K, dont dépendait, selon ses propres constatations, l'évaluation du préjudice avéré subi par l'exposant à raison de la privation du capital constitutif de la pension qui devait lui être servie et qui était de « 184. 248, 71 euros … multipliés par un coefficient K, égal à 1 en 2002 et calculé chaque année en fonction du montant constaté au 31 décembre de l'année précédente du fond collectif constitué auprès d'une compagnie d'assurance, lequel était investi de façon à dégager une performance annuelle nette de tous frais égale à l'inflation augmentée d'une marge de 2, 90 % » (arrêt p 16), la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 4 du Code civil ;
ALORS ENFIN QUE toute personne a droit au respect de ses biens ; qu'ayant retenu qu'à raison du licenciement dont l'exposant avait été victime avant son départ en retraite, il avait été privé de la retraite surcomplémentaire dont il bénéficiait auprès de l'Institution de retraite supplémentaire des ingénieurs et cadres de PSA PEUGEOT CITROËN et constaté que le capital constitutif de la pension qui devait lui être servie à ce titre était fonction d'un coefficient K, calculé chaque année en fonction du montant constaté au 31 décembre de l'année précédente du fond collectif constitué auprès d'une compagnie d'assurance, lequel était investi de façon à dégager une performance annuelle nette de tous frais égale à l'inflation augmentée d'une marge de 2, 90 %, la Cour d'appel, qui énonce qu'elle est en mesure d'évaluer, à la somme de 280. 000 euros, le montant du préjudice, toutes causes confondues, subi par le salarié du fait de son licenciement, sans nullement rechercher ni préciser, au besoin après injonction faite à l'employeur ainsi que le sollicitait l'exposant, la valeur du coefficient K au jour de la rupture, a violé l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-69125
Date de la décision : 28/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 avr. 2011, pourvoi n°09-69125


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.69125
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