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28/04/2011 | FRANCE | N°09-68779

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-68779


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1232-6 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 3 janvier 2005 par la société Télélec, a, à la suite de son licenciement, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que pour débouter M. X...de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur souligne à juste titre que, compte tenu des tensions entre celui-ci et ses collègues,

l'employeur ne pouvait raisonnablement envisager le reclassement de ce salarié en son se...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1232-6 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 3 janvier 2005 par la société Télélec, a, à la suite de son licenciement, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que pour débouter M. X...de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur souligne à juste titre que, compte tenu des tensions entre celui-ci et ses collègues, l'employeur ne pouvait raisonnablement envisager le reclassement de ce salarié en son sein et qu'il n'avait pas d'autre solution que celle qu'il avait proposée le 30 juin 2006, refusée au motif que le médecin du travail avait mentionné une inaptitude à tout poste dans l'entreprise ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la lettre de licenciement était ou non suffisamment motivée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré fondé le licenciement et débouté le salarié de ses demandes relatives à ce licenciement, l'arrêt rendu le 30 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société Télélec aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Télélec et condamne celle-ci à payer à M. X...la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour M. X....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X...reposait sur une inaptitude physique, que la société Télélec avait parfaitement rempli son obligation de reclassement et d'avoir en conséquence débouté Monsieur X...de ses différentes demandes d'indemnités

AUX MOTIFS QU'il est établi que, loin de harceler Max X...et ou d'exécuter de mauvaise foi qui ne se présume pas, le contrat de travail de son ancien salarié, ce n'est qu'à la suite des menaces simultanées de démission d'au moins cinq de ses salariés à la fin du mois de mai 2006, du fait de l'attitude professionnelle de Max X...(, cf en particulier les témoignages précis concordants et circonstanciés B..., C...
Z...
A...
D... qui dénoncent pêle-mêle, par exemple l'agressivité de Monsieur X..., notamment à l'égard du second de ces témoins à partir du moment où elle avait refusé ses avances, son insolence et son mépris à l'égard de ses subordonnés, qu'il n'hésitait pas à traiter d'incapables et de traîtres, qu'il ne fallait traiter comme à l'armée – cf à nouveau le témoignage D... – son refus de communication verbale avec ses collègues dès lors que leur attitude ne lui plaisait pas, cette communication ne passant plus dès lors que par des « post-it », alors qu'il rencontrait ses collègues plusieurs fois par jour … et de manière générale l'incompétence de Max X...et l'impossibilité pour ces salariés de continuer à travailler avec lui, que la société Télélec a d'abord entendu Mas X...dans le cadre d'un entretien du 31 mai 2006, puis conseillé à celui-ci de « prendre du recul », ce que celui-ci a accepté en prenant des congés du 31 mai au 13 juin 2006 et enfin de proposer à Max X...pour six mois son affectation sur un chantier à saint Avertin (Indre et Loire) ; que loin d'être une sanction cette proposition d'affectation temporaire de Max X...sur un chantier certes extérieur au siège social de la société Télélec, n'avait en réalité pour seul but que de mettre fin au moins provisoirement au conflit ouvert existant entre Max X...et l'ensemble de ses collègues étant par ailleurs observé ; d'une part que la qualification de technicien d chantier suppose nécessairement que le salarié concerné accepte de se déplacer sur tel ou tel chantier obtenu par son employeur, dès lors au moins que ces chantiers ne sont pas trop éloignés de son domicile, ce qui est le cas en l'espèce (Sarthe/ Indre et Loire) et de l'autre qu'aux termes de son contrat de travail initial, Mas X...avait accepté d'être affecté sur un chantier donné (étant toutefois précisé) que ce dernier pourrait ne pas être son lieu d'embauche définitif (et donc qu'il pourrait) être amené à partir en déplacement sur les divers chantiers de l'entreprise en fonction des évolutions d'emploi, des contraintes économiques et des besoins ponctuels sur d'autres sites ; que la société Telemann qui souligne à juste titre que compte tenu des tensions établies entre Max X...et ses collègues elle ne pouvait raisonnablement envisager le reclassement de Max X...et en son sein, démontre par ailleurs par production aux débats de ses interrogations auprès des autres sociétés de son groupe et des registres d'entrée et de sortie du personnel de ces sociétés qu'elle n'avait d'autre solution de reclassement que celle de proposer à l'époque à Max X...une offre autre que celle qui lui a été faite le 30 juin 2006 4 4 étant cette fois ci observé d'une part que Max X...ne justifie à aucun moment du fait que le « groupe » auquel appartient la société Télélec comprendrait d'autres sociétés que celles ainsi interrogées à l'époque par l'intimée et de l'autre que toujours à l'époque Max X...a refusé cette offre non pas au motif comme il le soutient actuellement qu'elle aboutissait à son déclassement professionnel, mais seulement parce qu'il avait été déclaré par le médecin du travail à tout poste dans l'entreprise Télélec conformément à son contrat de travail ;

1° ALORS QUE, le refus par le salarié déclaré inapte à son poste, d'une proposition de reclassement, n'implique pas à lui seul le respect par l'employeur de son obligation de reclassement et il appartient à ce dernier, quelle que soit la position prise par le salarié de tirer les conséquences de ce refus soit en formulant de nouvelles propositions, soit en procédant au licenciement au motif de l'impossibilité de reclassement ; qu'en décidant que le licenciement pour inaptitude du salarié était justifié dès lors que le salarié avait refusé le poste qui lui avait été proposé, sans rechercher si la lettre de licenciement faisait état d'une impossibilité de reclassement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 4624-1 et L 1232-6 du code du travail

2° ALORS QUE l'employeur est tenu postérieurement à l'avis d'inaptitude du médecin du travail, de rechercher toutes les possibilités de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail, compte tenu des restrictions médicales ; qu'en énonçant que la proposition de reclassement du salarié avait pour seul but de mettre fin au moins provisoirement au conflit ouvert entre lui est ses collègues et qu'aucun autre reclassement dans le sein de l'entreprise ne pouvait être envisagé compte tenu de ce conflit, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'employeur avait recherché les possibilités de reclassement compte tenu de l'avis d'inaptitude du médecin du travail et des restrictions médicales en résultant, n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 4624-1 et R 4624-1 du code du travail


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-68779
Date de la décision : 28/04/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 30 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 avr. 2011, pourvoi n°09-68779


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, Me de Nervo

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.68779
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