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28/04/2011 | FRANCE | N°09-68134

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-68134


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, en qualité de contrôleur technique, le 3 octobre 2003 par un premier contrat puis le 29 octobre 2003 suivant contrat à durée indéterminée ; qu'ayant été victime le 9 février 2005 d'un accident du travail, il a, le 29 janvier 2007, été déclaré par le médecin du travail apte à la reprise de son poste sous certaines réserves ; qu'à la suite de son refus du transfert de son poste sur un autre site, le salarié, licencié le 17 avril 2007 pour fau

te grave, notamment pour absence injustifiée et abandon de poste, a saisi la j...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, en qualité de contrôleur technique, le 3 octobre 2003 par un premier contrat puis le 29 octobre 2003 suivant contrat à durée indéterminée ; qu'ayant été victime le 9 février 2005 d'un accident du travail, il a, le 29 janvier 2007, été déclaré par le médecin du travail apte à la reprise de son poste sous certaines réserves ; qu'à la suite de son refus du transfert de son poste sur un autre site, le salarié, licencié le 17 avril 2007 pour faute grave, notamment pour absence injustifiée et abandon de poste, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que l'employeur a soulevé l'irrecevabilité de celles-ci en invoquant la signature d'une transaction ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'existence de la transaction, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ; que le juge ne peut, sans heurter l'autorité de chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette transaction avait pour objet de clore en se livrant à l'examen des éléments de fait et de preuve ; que la cour d'appel a affirmé que le salarié contestait avoir commis une faute grave, qu'il revendiquait le paiement de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts et qu'il contestait l'application des clauses de dédit formation et de non-concurrence compte tenu du fait qu'il s'agissait d'une formation suivant un accident du travail et que le contrat de travail ne comportait aucune clause de non-concurrence ; qu'il s'évince de ces énonciations que la cour d'appel a procédé à l'examen des éléments de preuve et de fait du litige de l'espèce, de sorte qu'elle a heurté l'autorité de chose jugée attachée à la transaction conclue entre les parties le 4 mai 2007, qui avait pour objet de clore définitivement les conséquences pécuniaires attachées à la rupture du contrat de travail intervenue le 17 avril 2007, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 2044, 2052 et 1134 du code civil ;
2°/ que, subsidiairement, à supposer que le juge puisse sans heurter l'autorité de chose jugée attachée à la transaction, se livrer à l'examen des éléments de fait et de preuve du litige, il doit caractériser l'existence de concessions réciproques ; que la cour d'appel a affirmé que la transaction conclue entre l'employeur et le salarié, postérieurement au licenciement, était nulle, faute de concessions réciproques, sans vérifier si, ainsi que le soutenait l'employeur dans ses écritures, le salarié n'avait pas profité d'une formation au terme de la suspension de son contrat de travail dont le coût s'élevait à la somme de 1 726 euros entièrement supportée par l'employeur à perte, s'il n'avait pas également immédiatement retrouvé du travail après son licenciement au sein d'une entreprise concurrente sans que l'employeur ne s'y oppose, et s'il n'avait pas, enfin, perçu une indemnité transactionnelle de rupture à hauteur de 500 euros, de sorte qu'il existait entre les parties des concessions réciproques, quelque fusse leur importance relative ; que la cour d'appel, qui n'a pas procédé à ces vérifications indispensables, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 2044 et 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, en se bornant à un simple rappel de la position des parties, n'a pas tranché le litige que la transaction avait pour objet de clore, a exactement retenu que l'existence de concessions réciproques devait être appréciée en fonction des prétentions respectives des parties au moment de la signature de l'acte ;
Et attendu qu'ayant procédé aux vérifications prétendument omises en relevant que M. X..., qui revendiquait le paiement d'une somme globale d'environ 28 000 euros à titre de salaires, de congés payés, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, contestait, outre l'existence d'une faute grave, l'application de la clause de dédit formation du fait qu'il s'agissait d'une formation suivant un accident du travail, la cour d'appel, qui a constaté que les contrats ne comportaient pas de clause de non-concurrence, a pu déduire de ses énonciations le caractère dérisoire de l'indemnité transactionnelle fixée à 500 euros ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches, et sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 1226-14 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-12, L. 1226-15 et L. 1226-8 de ce code ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail et versée sans condition d'ancienneté dans l'entreprise n'est due que dans le cas du licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail ou du refus non abusif par le salarié inapte de l'emploi proposé ;
Qu'en allouant à M. X... l'indemnité spéciale de licenciement alors qu'elle constatait que le salarié avait été déclaré apte par le médecin du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Serauto à payer à M. X... la somme de 1 127,50 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt rendu le 29 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Serauto
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;
D'AVOIR jugé que la transaction conclue par les parties, postérieurement au licenciement, était nulle ;
AUX MOTIFS QUE « la transaction consécutive à la rupture du contrat de travail par l'une ou l'autre des parties a pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation, née ou à naître, résultant de cette rupture. II en résulte qu'elle ne peut intervenir qu'une fois la rupture accomplie. L'appelant produit une transaction ratifiée par M. X..., datée du 4 mai 2007, qui mentionne que ce dernier recevra une somme de 500 € à titre d'indemnité transactionnelle, qu'il se verra relevé de la clause de non concurrence et qu'il ne sera pas dans l'obligation de rembourser la somme due au titre du dédit formation. ce document est nul faute de concessions réciproques. En effet celles ci doivent s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte. Or dès cette date M. X... contestait avoir commis une faute grave et il revendiquait des salaires, une indemnité de préavis, des congés payés, des dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité légale de licenciement pour une somme globale d'environ 28 000 €, l'indemnité légale de licenciement représentant à elle seule 1.127,50 €, étant observé que l'employeur ne la conteste qu'au delà d'une somme de 924,47 €. Par ailleurs l'application de la clause de dédit formation était contestée compte tenu du fait qu'il s'agissait d'une formation suivant un accident du travail et les contrats du 3 et 29 octobre 2003 ne comportent aucune clause de non concurrence. II en résulte que les concessions faites par l'employeur sont à l'évidence dérisoires et que la transaction alléguée est nulle ».
ALORS QU' aux termes de l'article 2044 du Code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ; que le juge ne peut, sans heurter l'autorité de chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette transaction avait pour objet de clore en se livrant à l'examen des éléments de fait et de preuve ; que la Cour d'appel a affirmé que le salarié contestait avoir commis une faute grave, qu'il revendiquait le paiement de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts et qu'il contestait l'application des clauses de dédit formation et de non concurrence compte tenu du fait qu'il s'agissait d'une formation suivant un accident du travail et que le contrat de travail ne comportait aucune clause de non concurrence ; qu'il s'évince de ces énonciations que la Cour d'appel a procédé à l'examen des éléments de preuve et de fait du litige de l'espèce, de sorte qu'elle a heurté l'autorité de chose jugée attachée à la transaction conclue entre les parties le 4 mai 2007, qui avait pour objet de clore définitivement les conséquences pécuniaires attachées à la rupture du contrat de travail intervenue le 17 avril 2007, qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 2044, 2052 et 1134 du Code civil.
ET ALORS SUBSIDIAIREMENT QU' à supposer que le juge puisse sans heurter l'autorité de chose jugée attachée à la transaction, se livrer à l'examen des éléments de fait et de preuve du litige, il doit caractériser l'existence de concessions réciproques ; que la Cour d'appel a affirmé que la transaction conclue entre l'employeur et le salarié, postérieurement au licenciement, était nulle, faute de concessions réciproques, sans vérifier, si, ainsi que le soutenait l'employeur dans ses écritures, le salarié n'avait pas profité d'une formation au terme de la suspension de son contrat de travail dont le coût s'élevait à la somme de 1726 € entièrement supportée par l'employeur à perte, s'il n'avait pas également immédiatement retrouvé du travail après son licenciement au sein d'une entreprise concurrente sans que l'employeur ne s'y oppose, et s'il n'avait pas, enfin, perçu une indemnité transactionnelle de rupture à hauteur de 500 €, de sorte qu'il existait entre les parties des concessions réciproques, quelque fusse leur importance relative ; que la Cour d'appel, qui n'a pas procédé à ces vérifications indispensables, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 2044 et 1134 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire).
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;
D'AVOIR dit le licenciement nul et condamné l'employeur au paiement de différentes sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, et à titre d'indemnités de rupture ;
AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement du 17 avril 2007 vise une absence injustifiée sur le site de Labourse, le poste occupé par le salarié à Liévin ayant été pourvu du fait de l'absence prolongée du salarié et une mutation disciplinaire de l'équipe de Liévin à Labourse ayant été décidée en 2005; cette absence caractériserait un manquement à la clause contractuelle de mobilité. Elle expose que le salarié aurait donné son accord sur cette clause et que le médecin du travail, qui aurait méconnu les principes de séparation des pouvoirs, se serait immiscé dans une relation de droit privé en posant comme axiome de privilégier le centre d'affectation le plus proche du domicile. Elle mentionne une impossibilité médicale de laisser le salarié travailler seul, aggravée par une impossibilité liée à la discipline en se référant à la mutation disciplinaire de 2005. Elle fait enfin état de "faits aggravants" et se réfère à des faits constatés le 17 février 2005, à une condamnation du salarié par le juge de l'exécution, à des violences physiques ou verbales, à une plainte en diffamation de M. X... contre une salariée du siège, à des faits "d'intempérance vis à vis du personnel féminin", à une absence de loyauté caractérisée par le défaut de mention du précédent employeur, à des manquements professionnels, choix des clients, méconnaissance de l'ordre chronologique des rendez-vous, de la confidentialité, de l'impartialité, à une incertitude quant à la compétence après un arrêt d'activité de deux années. Il n'est produit aucun document relatif aux faits de 2005 ni aux "faits aggravants" évoqués. En ce qui concerne l'absence injustifiée sur le site de Labourse, il convient de constater que, si les parties s'accordent à reconnaître que M. X... s'est présenté à son poste de travail le 23 janvier, il lui a été indiqué à cette date que seule la visite de reprise mettait fin à la suspension du contrat de travail, que compte tenu de son absence de deux années, il devait suivre un stage de remise à niveau effectivement exécuté et qu'ensuite il serait affecté au centre de Labourse. Dès lors ce dernier poste est bien le poste proposé pour la reprise du travail. Le médecin du travail, dans son certificat de visite de reprise du 29 janvier 2007, assortit son avis d'aptitude de deux réserves concernant l'une le port répété de lourdes charges et l'autre la nécessité de limiter les trajets domicile-lieu de travail. Il conclut : "privilégier le centre d'affectation le plus proche du domicile". L'employeur ne peut, de son propre chef, tenir pour abusive cette injonction du médecin du travail qu'il lui appartenait de contester suivant les voies prescrites auprès de l'inspecteur du travail. Il ne peut davantage invoquer le fait que l'emploi occupé par M. X... postérieurement au licenciement serait encore plus éloigné de son domicile que celui qui lui était proposé. II devait au contraire tenir compte des réserves émises et ne pouvait légitimement tenir pour fautive une absence au poste fixé pour la reprise du travail alors que le salarié en arrêt maladie a le droit de prétendre reprendre son travail dans le poste qu'il occupait ou un emploi similaire. L'employeur ne pouvait donc invoquer une clause de mobilité contrevenant aux réserves émises par le médecin du travail pour imposer au salarié une mutation dans un autre établissement et il pouvait uniquement faire valoir le fait qu'il n'existait plus de poste vacant à Liévin, la reprise du travail dans un poste similaire n'étant qu'une possibilité subsidiaire ouverte uniquement si le poste initial n'existe plus ou n'est pas disponible. Si l'appelant expose que l'établissement de Liévin emploie trois contrôleurs contre 6 à Labourse et s'il indique, dans la lettre de licenciement, que tous les postes y sont pourvus (B. 1 a - absence de poste vacant à Liévin), il ne conclut pas sur ce point et n'apporte aucun élément de nature à confirmer cette affirmation. Par ailleurs il justifie l'impossibilité de maintenir M. X... à Liévin où il aurait été amené à travailler seul par des impossibilités médicale ou disciplinaire. Or il convient de constater qu'aucun élément ne vient confirmer ces impossibilités. Dès lors, en ne réintégrant pas M. X... dans le poste qu'il occupait avant son accident du travail, l'employeur a méconnu les termes de l'article L.1226-10 (122-32-5) du code du travail et le licenciement est nul par application de l'article L.1226-13 du code du travail (L.122-32-2). Le salarié ne sollicitant pas la réintégration, il a droit aux indemnités prévues par les articles L.1226-14 et 15 du code du travail (L.122-32-6 et 7). II convient donc de lui allouer, compte tenu des sommes demandées : 19 800 €, représentant une année de salaire, à titre de dommages intérêts; 1127,50 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement, l'indemnité prévue par l'article L.1234-9 étant doublée aux termes de l'article L.1226-14; 3 300 € a titre d'indemnité compensatrice de préavis, la convention collective prévoyant un délai congé de deux mois et le salaire moyen s'élevant à 1650 €, plus 290,36 € pour les congés ».
ALORS QU'à l'issue de la suspension du contrat de travail du salarié, les conclusions du médecin du travail en date du 29 janvier 2007, ont été les suivantes : «apte à la reprise à son poste de travail, le port répété de lourdes charges est contre indiqué. Les trajets domicile-lieu de travail doivent être limités. Privilégier le centre d'affectation le plus près de son domicile » ; qu'il résulte des énonciations claires et précises des conclusions écrites du médecin du travail, que ce dernier a demandé à l'employeur de « privilégier » une affectation la plus proche du domicile du salarié ; qu'il s'en évinçait nécessairement que le médecin du travail a seulement recommandé à l'employeur d'affecter le salarié sur un lieu de travail le plus proche de son domicile, sans que cette recommandation ne soit assimilable à une injonction contraignante ; que pour dire justifié le refus du salarié de se conformer à la clause de mobilité insérée dans son contrat de travail, ce qui rendait la rupture du contrat de travail abusive, la Cour d'appel a affirmé que cette clause contrevenait aux réserves émises par le médecin du travail qui avait enjoint l'employeur d'affecter le salarié sur un lieu de travail le plus proche de son domicile ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions écrites du médecin du travail, et partant, a violé l'article 1134 Code civil.
ET ALORS QUE satisfait à son obligation de réintégrer dans son emploi, le salarié déclaré apte par le médecin du travail à exercer l'emploi précédemment occupé, l'employeur qui, sans modifier la qualification et la rémunération de l'intéressé, l'affecte sur un lieu de travail conforme aux stipulations de la clause de mobilité insérée dans le contrat de travail ; que la Cour d'appel, n'a pas vérifié si, sans modifier la rémunération et la qualification du salarié déclaré apte à exercer l'emploi précédemment occupé, l'employeur ne s'était pas borné à se conformer aux stipulations de la clause de mobilité en affectant l'intéressé sur le site de Labourse, situé à 14 kms de son domicile, de sorte qu'il avait respecté son obligation de réintégrer le salarié dans son emploi conformément aux conclusions écrites du médecin du travail, et que le refus de l'intéressé d'accepter cette réintégration, cumulé à une absence injustifiée, justifiait un licenciement disciplinaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1226-8, L.1226-13 et L.1226-14 du Code du travail.
ET ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'il résulte de la combinaison des articles L. 1226-14, L. 1226-12, L. 1226-15, et L. 1226-8 du Code du travail que l'indemnité spéciale de licenciement, égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail n'est due que dans le cas du licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail ou du refus non abusif par le salarié inapte de l'emploi proposé ; qu'à supposer même que le licenciement du salarié soit nul, déclaré apte par le médecin du travail à reprendre l'emploi précédemment occupé, il ne pouvait pas prétendre au versement de l'indemnité spéciale de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1226-14, L. 1226-12, L. 1226-15, et L. 1226-8 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;
D'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 1.903,66 € à titre de rappel de congés payés ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la somme réclamée au titre des congés payés à hauteur de 1903,66 € n'est pas discutée ».
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « en application de l'article L.3141-5 sont assimilés travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à 4 semaines ou 24 jours ouvrables de travail ; que ces congés sont dus en cas de durée de travail ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour accident du travail ou maladie professionnelle ; que tel est le cas en l'espèce ; qu'en conséquence, l'employeur sera condamné à payer à Monsieur X... la somme de 1.903,66 € brut ».
ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que pour condamner l'employeur à verser au salarié la somme de 1.903,66 € à titre de rappel de congés payés, la Cour d'appel s'est bornée à affirmer, par motifs propres, que la somme réclamée de ce chef n'était pas discutée, et par motifs éventuellement adoptés, que cette somme était due en l'espèce, en application des dispositions de l'article L.3141-5 rappelées, sans autre précision ; qu'en statuant par des motifs qui ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.
ET ALORS QU'aux termes des dispositions de l'article L.3141-5 5° du Code du travail, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes, dans la limite ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ; qu'il s'évince de ces dispositions que les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ne sont considérées comme période de travail effectif que pour la détermination de la durée du congé et n'entrent pas en compte pour l'ouverture du droit à congé régi par l'article L.3141-3 du Code du travail ; qu'à supposer même que la Cour d'appel ait satisfait aux exigences légales de motivation, en condamnant l'employeur à verser à la salariée un rappel de congés payés sur le fondement de L.3141-5 5°, la Cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L.3141-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-68134
Date de la décision : 28/04/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 29 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 avr. 2011, pourvoi n°09-68134


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.68134
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