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28/04/2011 | FRANCE | N°09-67729

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 avril 2011, 09-67729


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, le 14 avril 2003, l'avion de type DR253, assuré par la compagnie Trenwick international limited aux droits de laquelle vient la société de droit anglais Canopius Managing Agents (la société Canopius), piloté par Joël X... et qui transportait trois passagers, André Y..., Marilyne Z... et Mme A..., s'est écrasé après vingt minutes de vol ; que cette dernière, seule rescapée, ainsi que les ayants droit d'André Y... et de Marilyne Z..., ont obtenu une indemnisation du Fonds de garantie des

victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ; que le Fo...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, le 14 avril 2003, l'avion de type DR253, assuré par la compagnie Trenwick international limited aux droits de laquelle vient la société de droit anglais Canopius Managing Agents (la société Canopius), piloté par Joël X... et qui transportait trois passagers, André Y..., Marilyne Z... et Mme A..., s'est écrasé après vingt minutes de vol ; que cette dernière, seule rescapée, ainsi que les ayants droit d'André Y... et de Marilyne Z..., ont obtenu une indemnisation du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ; que le Fonds, la caisse régionale des artisans et commerçants du Rhône aux droits de laquelle vient la caisse Régime social des indépendants (la RSI) et l'association Aéro club du Tricastin ont agi en indemnisation du préjudice résultant pour eux de l'accident ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'association reproche à l'arrêt attaqué, d'avoir ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et fixé celle-ci au 23 février 2009, date des débats, alors, selon le moyen, que la révocation de l'ordonnance de clôture doit intervenir avant la clôture des débats ou s'accompagner de la réouverture de ceux-ci ; qu'en révoquant l'ordonnance de clôture et en fixant la nouvelle clôture à la date des débats, la cour d'appel a violé les articles 6, 784 et 910 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que les conclusions déposées par la société Canopius en réplique à celles du fonds ne faisaient que formaliser à l'égard de celui-ci les écritures précédemment déposées avant qu'il ne se manifeste, d'autre part, que celles régulièrement déposées à l'égard de toutes les autres parties étaient demeurées inchangées et que le fonds lui-même, seule partie concernée par la demande de révocation et de clôture subséquente, ne s'y opposait pas, la cour d'appel a, à bon droit, sans violer les textes visés par le moyen, pour en admettre la recevabilité, révoqué la clôture et prononcé celle-ci à la date des débats ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'association reproche à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à la condamnation de son assureur, la société Canopius, à la garantir des conséquences de l'accident, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit que, en cas de contradiction entre les énonciations de la licence de base de pilote, document établi par l'autorité aéronautique compétente sur lequel sont mentionnées les qualifications obtenues à titre définitif par le pilote, et le carnet de vol, document tenu par le pilote lui-même et visé par son instructeur ou l'autorité compétente, ce serait ce dernier qui ferait foi contre le premier ; qu'en retenant, pour déclarer que l'assureur était bien fondé à invoquer l'exclusion de garantie tirée de l'absence de qualification du pilote pour emporter des passagers, que l'association ne pouvait se prévaloir de la mention figurant en remarque sur le renouvellement de la licence du pilote le 18 juillet 1996 " test B... 18. 7. 06 + emport de passagers ", quand, à la même date, le carnet de vol, qui faisait foi, la licence ne pouvant que reporter les éléments figurant sur celui-ci, indiquait, sous la signature du même instructeur, " test renouvellement brevet de base : apte ", sans viser une autorisation d'emport de plusieurs passagers, se fondant ainsi sur les seules affirmations de l'assureur, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 113-1 du code des assurances, 1. 1 du chapitre 1er de l'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981 ;
2°/ que l'association faisait valoir qu'il résultait d'une attestation de l'instructeur du pilote et d'une lettre du directeur de l'aviation civile Sud-Est que ce n'était nullement par erreur que figurait sur la licence de base de l'intéressé l'autorisation additionnelle d'emport de plusieurs passagers, cette mention étant portée directement sur la licence en raison de son caractère définitif ; qu'en délaissant de telles écritures et en s'abstenant d'examiner lesdites pièces versées aux débats par l'association, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, ne satisfaisant pas ainsi aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en soulevant d'office ce moyen de pur fait sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations à cet égard, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, non tenue de répondre à de simples arguments que ses constatations rendaient inopérants, a, sans soulever un moyen d'office, exactement retenu que Joël X... dont le carnet de vol ne mentionnait qu'une autorisation additionnelle lui permettant d'emporter un passager, n'était pas régulièrement autorisé à en transporter davantage ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 310-1, L. 321-25 et L. 322-3 du code de l'aviation civile, ensemble les articles 22 et 29 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 ;
Attendu que, pour écarter l'exception de prescription opposée à la RSI et déclarer recevable sa demande tendant à obtenir de l'association le remboursement, à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, du montant des prestations versées à Mme A..., l'arrêt retient que la Convention de Varsovie, lorsqu'il s'agit d'un transport à titre gratuit, ne peut s'appliquer que s'il est effectué par une entreprise de transport aérien ;
Qu'en statuant ainsi, alors que tout transport aérien de personnes, même effectué à titre gratuit, est soumis en application de l'article L. 322-3 du code de l'aviation civile aux dispositions des articles 22 et 29 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait de statuer sur le quatrième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable la demande de la caisse Régime social des indépendants du Rhône (RSI) à l'encontre de l'association Aéro club du Tricastin et en ce qu'il a condamné cette dernière à payer à la RSI la somme de 78 042, 24 euros outre les intérêts, l'arrêt rendu le 21 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la RSI aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour l'association Aéro club du Tricastin
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, avant de débouter un souscripteur (l'association AERO CLUB DU TRICASTIN, l'exposante) de sa demande tendant à la condamnation de son assureur (la société CANOPIUS MANAGING AGENTS, venant aux droits de la société TRENWICK INTERNATIONAL LIMITED) à le garantir de toutes les conséquences d'un accident dans lequel était impliqué l'avion assuré dont il était propriétaire, d'avoir ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et fixé celle-ci au 23 février 2009, date des débats ;
AUX MOTIFS QUE l'assureur avait sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture pour formaliser à l'égard du fonds de garantie des victimes les conclusions précédemment déposées ; que l'exposante et la caisse RSI s'y étaient opposées en l'absence de cause grave ; que l'assureur, qui avait conclu dès le 14 janvier 2008, ne répliquait pas au fonds de garantie qui ne s'était pas manifesté à cette date ; que ses écritures postérieures à la clôture, rigoureusement identiques aux précédentes, sauf en ce qu'elles s'opposaient à la demande du fonds de garantie ensuite de l'appel formalisé par celui-ci et ajoutaient une demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile à l'encontre de celui-ci, seraient admises, la seule partie concernée par la demande de révocation ne s'y opposant pas ;
ALORS QUE la révocation de l'ordonnance de clôture doit intervenir avant la clôture des débats ou s'accompagner de la réouverture de ceux-ci ; qu'en révoquant l'ordonnance de clôture et en fixant la nouvelle clôture à la date des débats, la cour d'appel a violé les articles 16, 784 et 910 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un propriétaire d'aéronefs (l'association AERO CLUB DU TRICASTIN, l'exposante) de sa demande tendant à la condamnation de son assureur (la société CANOPIUS MANAGING AGENTS) à le garantir des conséquences d'un accident dans lequel un de ses appareils assurés était impliqué, tout particulièrement à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui au profit des victimes ou de leurs ayants droit ;
AUX MOTIFS QUE les clauses excluant de la garantie les dommages provoqués par un pilote n'ayant pas les qualifications requises désignées dans les conditions particulières étaient claires et précises et limitaient les exclusions de garantie au respect de la réglementation applicable ajouté à l'agrément de l'aéroclub ; que, pour emporter des passagers en vol, le pilote devait avoir obtenu la qualification requise et justifier de l'expérience récente ; que Joël X... avait obtenu le 23 mars 1994 le brevet et la licence de base de pilote d'avion ; que sa licence avait été régulièrement renouvelée au jour de l'accident ; que, selon l'arrêté du 17 février 1988, inséré à l'article 4. 6. 2 de l'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile, la licence de base permettait à son titulaire de piloter seul à bord, de jour, sans rémunération, un avion ou un planeur à dispositif d'envol incorporé, du modèle de celui sur lequel il l'avait obtenue, en dehors des espaces contrôlés ou réglementés, dans un rayon de trente kilomètres de l'aérodrome de départ ; que le texte précisait que le pilote pouvait toutefois obtenir des autorisations additionnelles d'un instructeur habilité, qui les mentionnait sur son carnet de vol en précisant leur caractère temporaire ou limité ; qu'en l'espèce l'appareil DR253 piloté par Joël X... lors de l'accident n'était pas le modèle avec lequel il avait obtenu sa licence, et emportait plusieurs passagers ; que, selon les mentions portées sur son carnet de vol, il avait obtenu :- le 27 mars 1994, une autorisation additionnelle de vol sur l'avion DR315 aéronef de classe A ;- le 29 avril 1994, l'autorisation d'utiliser le terrain de MONTELIMAR ;- le 11 juillet 1994, l'autorisation d'emport d'un passager ; que le carnet de vol mentionnait en outre, à la date du 21 novembre 2001, " un lâché solo sur l'aéronef DR253 " ; que l'association AERO CLUB DU TRICASTIN ne pouvait se prévaloir de la mention figurant en remarque sur le renouvellement de la licence de Joël X... le 18 juillet 1996 – " test B... 18. 7. 96 + emport de passagers " – quand, à la même date, le carnet de vol, qui faisait foi, la licence ne pouvant que reporter les mentions figurant sur celui-ci, indiquait, sous la signature du même instructeur, " test renouvellement brevet de base : apte ", sans faire mention d'une autorisation d'emport de plusieurs passagers ; qu'il en résultait que Joël X... n'était pas régulièrement autorisé à transporter plus d'un passager ; qu'il était donc démontré que le pilote n'avait pas obtenu au jour de l'accident la qualification requise pour transporter trois passagers dans l'avion utilisé ; que l'assureur était de ce seul fait fondé à opposer à l'exposante l'exclusion de garantie prévue en termes clairs et très apparents au contrat d'assurance, sans qu'il fût utile de statuer sur le bien-fondé de cette exclusion du chef de l'absence d'expérience récente et du défaut d'agrément du souscripteur ;
ALORS QUE, d'une part, aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit que, en cas de contradiction entre les énonciations de la licence de base de pilote, document établi par l'autorité aéronautique compétente sur lequel sont mentionnées les qualifications obtenues à titre définitif par le pilote, et le carnet de vol, document tenu par le pilote luimême et visé par son instructeur ou l'autorité compétente, ce serait ce dernier qui ferait foi contre le premier ; qu'en retenant, pour déclarer que l'assureur était bien fondé à invoquer l'exclusion de garantie tirée de l'absence de qualification du pilote pour emporter des passagers, que l'exposante ne pouvait se prévaloir de la mention figurant en remarque sur le renouvellement de la licence du pilote le 18 juillet 1996 " test B... 18. 7. 06 + emport de passagers ", quand, à la même date, le carnet de vol, qui faisait foi, la licence ne pouvant que reporter les éléments figurant sur celui-ci, indiquait, sous la signature du même instructeur, " test renouvellement brevet de base : apte ", sans viser une autorisation d'emport de plusieurs passagers, se fondant ainsi sur les seules affirmations de l'assureur, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 113-1 du Code des assurances, 1. 1 du chapitre 1er de l'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981 ;
ALORS QUE, d'autre part, l'exposante faisait valoir (v. ses conclusions signifiées le 15 avril 2008, p. 11, dernier alinéa) qu'il résultait d'une attestation de l'instructeur du pilote et d'une lettre du directeur de l'aviation civile Sud-Est que ce n'était nullement par erreur que figurait sur la licence de base de l'intéressé l'autorisation additionnelle d'emport de plusieurs passagers, cette mention étant portée directement sur la licence en raison de son caractère définitif ; qu'en délaissant de telles écritures et en s'abstenant d'examiner lesdites pièces versées aux débats par l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, ne satisfaisant pas ainsi aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, enfin, en soulevant d'office ce moyen de pur fait sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations à cet égard, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré un organisme social (la RSI du Rhône, venant aux droits de la CMR du Rhône) recevable en sa demande tendant à obtenir par un propriétaire d'aéronefs (l'association AERO CLUB DU TRICASTIN, l'exposante) le remboursement, à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, du montant des prestations versées à une victime blessée lors d'un accident dans lequel était impliqué un de ses avions ;
AUX MOTIFS QUE si, aux termes de son article 1. 1., la convention de Varsovie s'appliquait à tous les transports effectués à titre onéreux, que le transport fût ou non professionnel, elle ne pouvait jouer, lorsqu'il s'agissait d'un transport à titre gratuit, que s'il était effectué par une entreprise de transport aérien ; que tel n'était pas le cas ; que Joël X... pilotait à titre privé pendant ses loisirs ; que Mlle A... n'avait pas monnayé son vol ; que l'article L. 322-3 du Code de l'aviation civile, qui renvoyait, en ce qui concernait la responsabilité du transporteur, à la convention de Varsovie, n'avait pas davantage vocation à s'appliquer (v. arrêt attaqué, p. 7, 3ème attendu) ;
ALORS QUE tout déplacement de personnes au moyen d'un aéronef, qu'il soit effectué ou non d'un point à un autre, qu'il s'agisse d'un transport public ou d'un transport privé, d'un transport à titre onéreux ou à titre gratuit, qu'il soit ou non effectué par une entreprise de transport, est un transport aérien au sens de l'article L. 310-1 du Code de l'aviation civile, lequel est soumis aux seules dispositions de ce code, notamment à l'article L. 321-5 qui dispose que l'action en responsabilité doit être intentée sous peine de déchéance dans les deux ans du jour où l'avion est arrivé ou aurait dû arriver à destination ; qu'en retenant, pour écarter l'exception de prescription opposée à la caisse, que la convention de Varsovie ne pouvait jouer, lorsqu'il s'agissait d'un transport à titre gratuit, que s'il était effectué par une entreprise de transport, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 310-1, L. 321-5 et L. 322-3 du Code de l'aviation civile ainsi que, par fausse application, l'article 1er de la convention de Varsovie.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné un propriétaire d'aéronefs (l'association AERO CLUB DU TRICASTIN, l'exposante) à rembourser à un organisme social (la RSI du Rhône, venant aux droits de la CMR du Rhône), à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, le montant des prestations que celui-ci avait versées à une victime blessée lors d'un accident dans lequel était impliqué l'un de ces avions ;
AUX MOTIFS QUE l'association AERO CLUB DU TRICASTIN ne pouvait se prévaloir de la mention figurant en remarque sur le renouvellement de la licence du pilote le 18 juillet 1996 " test B... 16. 7. 96 + emport de passagers " quand, à la même date, le carnet de vol, qui faisait foi, la licence ne pouvant que reporter les indications figurant sur celui-ci, indiquait, sous la signature du même instructeur, " test renouvellement brevet de base : apte ", sans faire état d'une autorisation d'emport de plusieurs passagers (v. arrêt attaqué, p. 6, dernier attendu ; p. 7, dernier attendu, à p. 8, 1er alinéa) ; qu'il incombait à l'exposante de s'assurer que les pilotes auxquels elle confiait un aéronef possédaient la qualification requise pour accomplir le vol envisagé ; que la simple vérification du carnet de vol de Joël X... devait la conduire à lui refuser l'envol avec trois passagers ; qu'elle avait ainsi commis une faute engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;
ALORS QUE, d'une part, en imputant à faute à l'exposante de n'avoir pas vérifié le carnet de vol du pilote, document tenu par l'intéressé lui-même et visé par son instructeur ou l'autorité aéronautique compétente mais qui n'est pas détenu par l'aéroclub dont il est adhérent, et en lui faisant implicitement mais certainement grief de n'avoir pas accordé foi aux énonciations de la licence de l'intéressé qui, depuis le 18 juillet 1996, soit depuis sept ans au moment des faits, mentionnait qu'il était qualifié pour emporter des passagers, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, en ne caractérisant pas le lien de causalité pouvant exister entre la faute de l'exposante ayant consisté à ne pas s'être assurée que le pilote avait la qualification nécessaire pour transporter des passagers et l'accident dont un passager avait été victime, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-67729
Date de la décision : 28/04/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 21 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 avr. 2011, pourvoi n°09-67729


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.67729
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