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28/04/2011 | FRANCE | N°09-43373

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-43373


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 octobre 2009), que Mme X... a été engagée, le 1er avril 1998, en qualité de vendeuse, par la société Au Pont neuf qui l'a affectée à un magasin qu'elle exploitait comme locataire-gérant ; qu'elle a été licenciée, le 2 novembre 2006, pour motif économique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Au Pont neuf reproche à l'arrêt de la c

ondamner, par motifs propres et adoptés, à payer à Mme X... des dommages-intérêts...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 octobre 2009), que Mme X... a été engagée, le 1er avril 1998, en qualité de vendeuse, par la société Au Pont neuf qui l'a affectée à un magasin qu'elle exploitait comme locataire-gérant ; qu'elle a été licenciée, le 2 novembre 2006, pour motif économique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Au Pont neuf reproche à l'arrêt de la condamner, par motifs propres et adoptés, à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il ressort des termes de la lettre de licenciement du 2 novembre 2006 suivant lesquels la vente du droit au bail de l'établissement à un opticien prenait effet au 31 décembre 2006, que cet établissement était en cours de fermeture, et que son reclassement dans l'une des trois boutiques restantes était impossible, que le poste de Mme X... était supprimé ; qu'en estimant que cette lettre ne contenait aucune mention sur les conséquences des difficultés économiques alléguées sur l'emploi de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail ;
2°/ qu'il n'appartient pas aux juges d'apprécier la pertinence du choix effectué par l'employeur de la solution destinée à remédier aux difficultés économiques de l'entreprise ; qu'en retenant à l'appui de sa décision qu'aucun élément permettant de démontrer que la sauvegarde de l'entreprise passait par la suppression du magasin Au Pont neuf n'était produit au dossier et que l'intérêt et le bénéfice pour la société Au Pont neuf de la suppression du magasin n'étaient pas établis, le jugement confirmé a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
3°/ qu'en faisant valoir que les conditions de résiliation du contrat de location-gérance et sa soumission aux actionnaires postérieurement à l'opération ne permettaient pas d'affirmer que cette cession était intervenue au mieux des intérêts de la société, et qu'elle semblait plus être intervenue pour la satisfaction d'intérêts personnels et privés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
4°/ qu'en s'abstenant de rechercher, alors qu'elle y était invitée, en l'état de la lettre de licenciement et des conclusions de la société Au Pont neuf, qui ne se limitaient pas à invoquer une baisse du chiffre d'affaires, si les pertes récurrentes enregistrées depuis 2001 ne constituaient pas un motif légitime de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la lettre de licenciement portait mention des difficultés économiques rencontrées par la société ayant conduit à la cession du droit au bail de l'un de ses établissements mais ne précisait pas l'incidence de ces difficultés sur l'emploi ou le contrat de travail de la salariée, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que cette lettre ne répondait pas aux exigences légales de motivation et qu'il en résultait que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Au Pont neuf reproche à l'arrêt de fixer à 13 520 euros la somme allouée à Mme X... à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en se bornant, en l'état des conclusions de la société Au Pont neuf soulignant que Mme X... n'avait jamais justifié de sa situation professionnelle ou de son indemnisation en qualité de demandeur d'emploi, à fixer le montant des dommages-intérêts sans indiquer sur quels éléments produits aux débats elle fondait son estimation du préjudice, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié, au vu des éléments qui lui étaient produits, le préjudice résultant pour la salariée de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Au Pont neuf aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Au Pont neuf
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SARL AU PONT NEUF à payer à Madame X... la somme de 13.520 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des indemnités au titre de l'article du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' en application de l'article L.1232-6 du Code du Travail, la lettre de licenciement doit comporter d'une part l'énoncé du motif économique au sens strict : difficultés économiques , restructuration mutation technologiques et préciser d'autre part la mesure concrète à l'origine du licenciement: suppression d'emploi, transformation d'emploi, modification du contrat de travail ; qu'en l'espèce Madame X... a été licenciée par lettre du 2 novembre 2006 ainsi rédigée: « (...) Nous sommes contraints de vous licencier pour motif économique, la vente du droit au bail du ... et du ... par Madame Y... à un opticien prenant effet au 31 décembre 2006 (...). Cette cession a été rendue inéluctable du fait de la forte baisse du chiffres d'affaires enregistrées par l'entreprise depuis 2001 (de l'ordre de 285 000 €), imputable en totalité à l'établissement en cours de fermeture ( de l'ordre de 352 000 €), ce qui a entraîné une forte dégradation du compte d'exploitation et de la trésorerie, ainsi qu'en attestent les photocopies de comptes d'exploitation des trois dernières années et de la cote Banque de France qui vous ont été remises lors de notre entretien du 24 octobre 2006. Votre reclassement dans l'une des trois boutiques restantes- Pause café, Weinberg et Sym - s'avère impossible autant pour des raisons financières qui apparaissent clairement dans le tableau analytique qui vous a également été remis le 24 octobre 2006 - équilibre précaire du compte d'exploitation pour Sym, comptes encore déficitaires pour les deux autres suite aux turbulences dues à la relance laborieuse de Weinberg et à la liquidation de biens de Gérard Z... - que pour des raisons purement commerciale (...) » ; que si cette lettre fait état de difficultés économiques et de l'impossibilité de procéder au reclassement de la salariée, elle ne contient aucune mention sur les conséquences de ces difficultés sur l'emploi de Madame X... ; que cette absence de mention équivaut à une absence de motifs, et le licenciement de Madame X... doit donc être jugé sans cause réelle et sérieuses ; qu'il y a donc lieu, compte tenu de l'effectif de l'entreprise de faire application de l'article L.1235-5 du Code du Travail, et d'accorder à Madame X... compte tenu des éléments produits aux débats caractérisant le préjudice subi, la somme de 13.520,00 € à titre de dommages et intérêts.
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'il est constant que le 1er avril 1998 Madame Corine X... entrait au service de la société AU PONT NEUF en qualité de vendeuse; Qu'elle était employée depuis cette date au sein du magasin "Au Pont Neuf situé ... à ROANNE ; que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutivement notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que le licenciement économique suppose donc avant tout un élément originel ou causal qui doit être structurel ou conjoncturel, à savoir des difficultés économiques ;
QUE la lettre de licenciement en date du 2 novembre 2006 fait état de la vente du droit au bail du ... par Madame Y... à un opticien prenant effet au 31 décembre 2006 ; que l'employeur poursuit que cette cession a été rendue inéluctable du fait de la forte baisse de chiffre d'affaire enregistrée par l'entreprise depuis 2001 imputable en totalité à l'établissement en cours de fermeture ; qu'il est constant que le contrat de location gérance consenti par Madame Paula Y... à la SARL AU PONT NEUF depuis 1960 pour le local situé ... à Roanne et hébergeant le magasin "Au pont neuf dans lequel Madame X... était employée, a été résilié ; qu'il ressort des pièces produites que le 20 juillet 2006, Maître A..., notaire certifiait et attestait que Madame Paula B... épouse de Monsieur Georges Y... et la société AU PONT NEUF, représentée par son gérant en exercice Monsieur Serge Y... avaient convenu de résilier la location gérances que Madame Y... a consenti à ladite société à effet au 31 décembre 2012 ; que le 12 juillet 2006, l'agence LAGRELLE IMMOBILIER indiquai à Monsieur Serge Y..., que suite au mandat qu'il lui avait confié pour la vente du droit au bail "au Pont Neuf ... à Roanne, elle notait l'acceptation de Monsieur Serge Y... pour l'offre d'un acquéreur Monsieur C... ; que n'est que par assemblée générale extraordinaire du 27 décembre 2006 que les associés ont autorisé la résiliation de la location gérance qui avait été consentie par Madame Paule Y... à la société depuis le 1er février 1960, sans indemnité de part ni d'autre et a donné pouvoir à Monsieur Serge Y... d'intervenir à l'acte de résiliation au nom et pour le compte de la société et au mieux des intérêts de cette ) dernière ; qu'il apparaît en conséquence de Monsieur Y... est intervenu à l'acte de résiliation au nom et pour le compte de la société sans aucun pouvoir pour le faire ; que la résiliation du contrat de location gérance était intervenu en juillet 2006 sans l'aval de la Société ; qu'il apparaît également que le notaire atteste d'une convention de résiliation de location gérance à effet au 31 décembre 2012, alors qu'un accord était déjà intervenu entre le gérant, sans aucun pouvoir de la, société et un acheteur pour une vente du droit au bail bien avant la fin du contrat de location gérance ; que l'absence de communication du contrat de location gérance conclu entre la société AU PONT NEUF et Madame Paule Y... le 1er février 1960 ne permet pas au Juge de vérifier les conditions possibles de résiliation de ce contrat et sa durée ; qu'il apparaît que la décision de la cession du contrat de location gérance a été décidée par Monsieur Serge Y... seul et non par la propriétaire des lieux ; que les conditions de la résiliation du contrat de location gérance et le simple aval donné par les actionnaires sans aucun détail postérieurement à l'opération ne permettent pas d'affirmer que cette cession de ce contrat de location gérance est intervenue au mieux des intérêts de la Société ; qu'elle semble plus intervenue pour la satisfaction d'intérêts tout à fait personnels et privés ;
QUE le fait que la société AU PONT NEUF affirme rencontrer des difficultés économiques importantes depuis plusieurs années, depuis 2001 notamment, est totalement paradoxal avec une cession d'un contrat de location gérance qui permettait l'exploitation d'une des enseignes de cette société, sans aucune indemnité ; qu'en effet aucun élément permettant de démontrer que la sauvegarde de l'entreprise passait par la suppression du magasin "au pont neuf n'est produit au dossier ; que l'intérêt et le bénéfice pour la société AU PONT NEUF de la suppression du magasin "Au Pont Neuf n'est pas établi ; que la décision de cession du droit au bail sur le local du ... et la cession du contrat de location gérance conclu entre la société AU PONT NEUF et la propriétaire des lieux, n'est justifiée par aucune considération de nature économique permettant la sauvegarde de la Société ;
QU'il apparaît en outre que fin août 2006, Monsieur Y... adressait à Madame D... vendeuse au sein du magasin PAUSE CAFE, enseigne de la société AU PONT NEUF, un courrier d'avertissement relatif à l'insuffisance des résultats du magasin dus à son incompétence ; que dans ce courrier Monsieur Serge Y... fait état de ventes à perte et d'un chiffre d'affaires pour cette boutique largement inférieur à celui d'une autre boutique de la société, la boutique "WEINBERG" ; qu'aucune mention n'est alors faite relativement aux mauvais résultats du magasin "Au Pont Neuf ; qu' aucune remarque de ce type n'a jamais été faite à Madame X... relatifs aux résultats du magasin "Au Pont Neuf entre l'année 2001 et le licenciement de cette dernière fin 2006, alors que la société AU PONT NEUF affirme que les difficultés qu'elle a rencontrées étaient dues au magasin "au pont neuf ; qu' au contraire le fait que le déficit généré par le magasin PAUSE CAFE était beaucoup plus important que celui généré par le magasin "au pont neuf est corroboré par les analyses graphiques produites par l'employeur ; que par ailleurs ces analyse graphiques montrent qu'un nouveau magasin a été créé après la fermeture du magasin "au pont neuf ; que la création de ce nouveau magasin dénommé sur les tableaux fournis 'mens", effectuée dans des conditions ignorées par le Tribunal montre que la société AU PONT NEUF ne rencontrait pas les difficultés annoncées ;
QUE les chiffres mentionnés relatifs à une baisse de chiffre d'affaires ne démontrent en aucun cas des difficultés économiques, la baisse d'un chiffre d'affaires pouvant être générée par diverses causes, ici non précisées, parfois totalement indépendantes de difficultés économiques ; que la preuve que la suppression de l'emploi de Madame X... était justifiée par des difficultés économiques ou à des mutations technologiques de la société AU PONT NEUF n' est en aucun cas rapportée ; que la nature économique du licenciement de Madame Corine X... n'est pas établie;
ALORS, D'UNE PART, QU'il ressort des termes de la lettre de licenciement du 2 novembre 2006 suivant lesquels la vente du droit au bail de l'établissement à un opticien prenait effet au 31 décembre 2006, que cet établissement était en cours de fermeture, et que son reclassement dans l'une des trois boutiques restantes était impossible, que le poste de Madame X... était supprimé ; qu'en estimant que cette lettre ne contenait aucune mention sur les conséquences des difficultés économiques alléguées sur l'emploi de Madame X..., la Cour d'appel a violé l'article L.1232-6 et L.1233-3 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il n'appartient pas aux juges d'apprécier la pertinence du choix effectué par l'employeur de la solution destinée à remédier aux difficultés économiques de l'entreprise ; qu'en retenant à l'appui de sa décision qu'aucun élément permettant de démontrer que la sauvegarde de l'entreprise passait par la suppression du magasin AU PONT NEUF n'était produit au dossier et que l'intérêt et le bénéfice pour la Société AU PONT NEUF de la suppression du magasin n'étaient pas établis, le jugement confirmé a violé l'article L.1233-3 du Code du travail ;
ALORS DE TROISIEME PART QU'en faisant valoir que les conditions de résiliation du contrat de location gérance et sa soumission aux actionnaires postérieurement à l'opération ne permettaient pas d'affirmer que cette cession était intervenue au mieux des intérêts de la Société, et qu'elle semblait plus être intervenue pour la satisfaction d'intérêts personnels et privés, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article L.1233-3 du Code du travail ;
ET ALORS ENFIN QU'en s'abstenant de rechercher, alors qu'elle y était invitée, en l'état de la lettre de licenciement et des conclusions de la Société AU PONT NEUF, qui ne se limitaient pas à invoquer une baisse du chiffre d'affaires, si les pertes récurrentes enregistrées depuis 2001 ne constituaient pas un motif légitime de licenciement, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article L.1233-3 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 13.520 € la somme allouée à Madame X... à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU'il y a lieu, compte tenu de l'effectif de l'entreprise, de faire application de l'article L.1235-5 du Code du travail et d'accorder à Madame X..., compte tenu des éléments produits aux débats caractérisant le préjudice subi, la somme de 13.520 € à titre de dommages et intérêts ;
ALORS QU'en se bornant, en l'état des conclusions de la Société AU PONT NEUF soulignant que Madame X... n'avait jamais justifié de sa situation professionnelle ou de son indemnisation en qualité de demandeur d'emploi, à fixer le montant des dommages et intérêts sans indiquer sur quels éléments produits aux débats elle fondait son estimation du préjudice, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-43373
Date de la décision : 28/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 07 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 avr. 2011, pourvoi n°09-43373


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.43373
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