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27/04/2011 | FRANCE | N°10-86233

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 avril 2011, 10-86233


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Gilbert X...,

contre l'arrêt de cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 27 juillet 2010, qui, pour vol, l'a condamné à 1 000 euros d'amende dont 500 euros avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire complémentaire, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 388 du code de procéd

ure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté le prévenu de sa demande d'annulation...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Gilbert X...,

contre l'arrêt de cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 27 juillet 2010, qui, pour vol, l'a condamné à 1 000 euros d'amende dont 500 euros avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire complémentaire, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 388 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté le prévenu de sa demande d'annulation du jugement ;

"aux motifs que les juridictions de jugement sont saisies in rem ; que le principe de la saisine in rem signifie, notamment, que les juridictions de jugement sont saisies des faits visés à la prévention mais ne sont pas liées par la qualification donnée à ces faits par la partie poursuivante ; que, de ce principe, découle pour les juridictions l'obligation d'envisager les faits dont elles sont saisies sous toutes les qualifications possibles ; qu'aussi, le juge peut et doit requalifier les faits chaque fois qu'il lui apparaît que la qualification visée dans l'acte de poursuite est erronée et qu'une autre qualification est applicable ; que, dans ces conditions, pour que les prescriptions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme soient respectées, la personne poursuivie doit avoir été mise en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en l'espèce, il résulte de la note d'audience, régulièrement visée par le président de la juridiction, que M. X..., qui était assisté d'un avocat, a été invité à s'expliquer et à se défendre sur la requalification en cause, qui ne modifiait au demeurant en rien la teneur des faits sur lesquels reposait les poursuites ; que le prévenu avait la possibilité de solliciter un renvoi de l'affaire à une date ultérieure s'il ne s'estimait pas en mesure de répondre efficacement à cette requalification, ce qu'il n'a pas fait ; que la qualification de vol était d'ailleurs dans le débat dès le stade initial de la procédure ; qu'il s'ensuit que M. X... n'a pas été privé du droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ainsi que du droit de bénéficier du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; que le changement de qualification étant intervenu au stade de la juridiction du premier degré, comparant tant en première instance qu'en appel, a été en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification ;

"alors que le prévenu a droit aux garanties concrètes et effectives d'un procès équitable ; que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que la personne poursuivie, intimée sur le seul appel de la partie civile, ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'une simple invitation faite au prévenu lors de l'audience au fond qu'une nouvelle qualification des faits est envisagée ne répond pas à cette exigence ; qu'en l'espèce, avant l'audience au fond, seule la qualification d'abus de confiance était envisagée ; que la chambre des appels correctionnels ne pouvait considérer qu'une simple invitation au cours de cette audience constituait une garantie concrète et effective des exigences conventionnelles et légales permettant de retenir la nouvelle qualification de vol" ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité, présentée par le prévenu et tirée de la requalification des faits poursuivis d'abus de confiance en vol par le tribunal correctionnel, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de la note d'audience, visée par le président de la juridiction, que M. X..., qui était assisté d'un avocat, a été invité à s'expliquer et à se défendre sur la requalification en cause, laquelle ne modifiait pas la teneur des faits ; que les juges ajoutent que le prévenu, qui avait la possibilité de solliciter un renvoi de l'affaire à une date ultérieure s'il ne s'estimait pas en mesure de répondre efficacement à cette requalification, ne l'a pas fait ; qu'ils en déduisent que M. X... n'a pas été privé du droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ainsi que du droit de bénéficier du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 311-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable du délit de vol et l'a condamné à une peine d'amende ainsi qu'à des dommages-intérêts à verser à la partie civile ;

"aux motifs que la soustraction frauduleuse peut se réaliser par un simple maniement juridique, l'agent convertissant indûment sa détention précaire en une véritable possession qu'il usurpe ; que commet donc un vol l'employé qui détient des documents en raison de ses fonctions et qui prend à des fins personnelles des photocopies de ces documents sans l'autorisation de son employeur ou le salarié qui, aux mêmes fins et dans les mêmes conditions, fait copie des données informatiques de son entreprise, sauf si les documents ou données en cause étaient strictement nécessaires à l'exercice des droits de sa défense dans un litige l'opposant à son employeur ; que le changement de qualification étant intervenu au stade de la juridiction du premier degré, M. X..., comparant tant en première instance qu'en appel, a été en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification ; qu'au cours des perquisitions réalisées le 31 mars 2005 ont été découverts 79 disquettes et 28 CD ROM, qui, après exploitation, se sont avérés supporter notamment des copies de fichiers informatiques contenant des données relatives aux sociétaires d'Agrigestion Bretagne, ainsi que divers documents papiers, dont une copie du bail professionnel liant la SCI les Veyettes à l'association d'Agrigestion Bretagne et une copie du projet de protocole de fusion entre les centres de gestion de Rennes et de Caen ; qu'en garde à vue, M. X... a reconnu qu'il avait « gravé des CD ROM, enregistré sur disquettes tout un tas de fichiers informatiques, et ce sans demander l'autorisation au président ou au directeur d'Agrigestion Bretagne, que « parmi les documents découverts à son domicile, qu'il avait photocopié, figuraient des documents confidentiels qu'il ne devait pas détenir », et qu'il n'avait «ni à enregistrer sur des supports informatiques, ni à photocopier certains de ces documents» ; que, pour expliquer ses agissements, M. X... fait valoir que l'association d'Agrigestion Bretagne ne procédait pas à des sauvegardes des fichiers et qu'il avait par conséquent pris l'habitude, par précaution, de procéder à ces sauvegardes et de les conserver à son domicile ; qu'il importe tout d'abord de relever que l'association d'Agrigestion Bretagne comptait parmi ses salariés un informaticien chargé de mettre en oeuvre un système spécifique de conservation des données et que M. X..., analyste de gestion, n'a jamais été missionné par la direction de l'association pour réaliser une sauvegarde des fichiers ; que ce souci de conservation ne peut, quoi qu'il en soit, expliquer la photocopie des documents papiers et/ou la sauvegarde des fichiers gérés par d'autres collaborateurs ; qu'entendu par les enquêteurs du SRPJ de Rennes, le prévenu avait d'ailleurs déclaré avoir « pris certains documents dans l'hypothèse où il serait embauché par le centre de gestion de Caen, pour s'intégrer plus rapidement dans ses nouvelles fonctions » ; que, dans ces conditions, les explications fournies par le prévenu ne sauraient être retenues ; qu'il est, en tout état de cause, établi que M. X... a fait des copies de fichiers informatiques et des photocopies de documents papiers à des fins personnelles à l'insu et contre le gré de leur propriétaire, sans que les nécessités de sa défense dans une instance prud'homale ne le justifient ; qu'il apparaît donc que le tribunal correctionnel a tiré des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient en déclarant M. X... coupable du délit de vol au préjudice de l'association d'Agrigestion Bretagne ;

"1) alors que le vol ne peut être caractérisé lorsque le salarié, sans autorisation, copie des données appartenant à son employeur, sans intention de lui nuire ; que la reproduction à des fins personnelles par un salarié d'informations auxquelles il a accès dans le cadre de ses fonctions ne suffit pas à caractériser l'intention de nuire à l'employeur ; qu'en se bornant à relever que M. X... avait copié des fichiers informatiques et des documents papiers à des fins personnelles à l'insu et contre le gré de son ancien employeur en vue d'une éventuelle embauche n'a pas caractérisé l'intention de nuire à du salarié à son employeur ; qu'en l'absence de l'élément moral, la chambre des appels correctionnels ne pouvait caractériser le délit de vol ;

"2) alors, subsidiairement, que le vol n'est caractérisé que si l'intention frauduleuse existe au moment de la soustraction ; que les documents ont été prétendument soustraits entre le 29 mars 2003 et le 29 mars 2005 dans l'hypothèse d'une embauche par le centre de gestion de Caen ; que cette embauche n'étant intervenue qu'en 2005, il ne pouvait en tout état de cause exister de concomitance entre la soustraction et l'intention du demandeur sur la période considérée ; que la chambre des appels correctionnels ne pouvait retenir la qualification de vol" ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de vol au préjudice de l'association Agrigestion de Bretagne qui l'employait en qualité d'analyste de gestion, l'arrêt relève qu'il a fait des copies de fichiers informatiques et des photocopies de documents papiers à des fins personnelles à l'insu et contre leur gré de leur propriétaire, son employeur, sans que les nécessités de sa défense dans une instance prud'homale ne le justifient ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de vol dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme que M. Gilbert X... devra payer à l'association Agrigestion de Bretagne au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-86233
Date de la décision : 27/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 27 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 avr. 2011, pourvoi n°10-86233


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.86233
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