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27/04/2011 | FRANCE | N°10-85039

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 avril 2011, 10-85039


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Eric X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 10 juin 2010, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de complicité de diffamation publique envers un particulier ;

Vu l'article 574 du code de procédure pénale ;

Vu les mémoires en demande et en

défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articl...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Eric X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 10 juin 2010, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de complicité de diffamation publique envers un particulier ;

Vu l'article 574 du code de procédure pénale ;

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 23, 29, alinéa 1er, 32 alinéa 1er, 42,43, 47 et 48 de la loi du 29 juillet 1881, 121-6 et 121-7 du code pénal, 213, 574, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a, infirmant l'ordonnance de non-lieu, dit qu'il résultait de l'information des charges suffisantes à l'encontre de M. X... pour avoir été complice de diffamation publique envers un particulier et ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel ;

"aux motifs qu'il existe des charges suffisantes d'une atteinte à l'honneur et à la considération dès lors qu'il est imputé des propos, pour lesquels l'auteur de l'article admet lui-même que s'ils étaient symétriquement tenus par le président d'un "conseil représentatif des associations blanches", ils paraîtraient odieux, c'est-à-dire propre à susciter la haine, l'indignation ou le dégoût ; qu'en l'espèce, le caractère ironique du propos ne permet pas d'exclure l'atteinte à l'honneur et à la considération ; qu'en l'état de ces éléments, il y a lieu d'ordonner le renvoi des mis en examen devant la juridiction de jugement, ainsi qu'il est précisé au dispositif du présent arrêt, afin qu'à l'issue d'un débat public et contradictoire, le juge du fond se prononce sur sa culpabilité ;

"1) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que M. X... soulignait notamment dans son mémoire d'appel que seule l'allégation ou l'imputation d'un fait précis qui porte atteinte à l'honneur et à la considération de la personne auquel le fait est imputé, présente un caractère diffamatoire ; qu'en se bornant à énoncer qu'il existerait, à l'encontre de M. X..., « des charges suffisantes d'une atteinte à l'honneur et à la considération » sans préciser en quoi les propos incriminés contiendraient l'imputation d'un fait précis, la chambre de l'instruction a privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale ;

"2) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que M. X... faisait expressément valoir dans ses écritures d'appel que les propos incriminés n'affectaient nullement à l'honneur et à la considération de M. Y... dès lors que la déclaration selon laquelle « Obama est notre président » comme l'idéologie qui en découle, ne font que rappeler la doctrine de celui-ci, pris en sa qualité de président du conseil représentatif des associations noires de France ; qu'en se bornant à énoncer qu'il existerait « des charges suffisantes d'une atteinte à l'honneur et à la considération », l'arrêt de la chambre de l'instruction qui ne répond pas au moyen péremptoire invoqué par M. X..., ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

"3) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; qu'en se bornant à énoncer que « le caractère ironique du propos ne permet pas d'exclure l'atteinte à l'honneur et à la considération », sans expliquer –ainsi qu'elle y était pourtant invitée– en quoi les propos incriminés, qui empruntaient délibérément un ton ironique qui ressortait notamment de l'intitulé de l'article, destiné à se moquer de la disproportion des réactions provoquées par les propos tenus sur Arte, excédaient les limites du libre droit de critique, la chambre de l'instruction a privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre le prévenu ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier dans la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale, présentée par M. Patrick Y... ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-85039
Date de la décision : 27/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 10 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 avr. 2011, pourvoi n°10-85039


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.85039
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