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27/04/2011 | FRANCE | N°10-17138

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 avril 2011, 10-17138


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile immobilière l'Hôtel du golf (la SCI) a donné à bail commercial à la société Hôtel du golf, aux droits de laquelle est venue la société Compagnie fermière de Salies de Béarn (la société CFSB), un immeuble à usage d'hôtel-restaurant ; qu'en août 2003, représentée par son gérant, M. Pierre X..., elle a engagé une action devant le tribunal de grande instance aux fins d'obtenir la résiliation du bail commercial la liant à la société CFSB, e

t l'annulation de la cession du droit au bail consentie par cette dernière au profi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile immobilière l'Hôtel du golf (la SCI) a donné à bail commercial à la société Hôtel du golf, aux droits de laquelle est venue la société Compagnie fermière de Salies de Béarn (la société CFSB), un immeuble à usage d'hôtel-restaurant ; qu'en août 2003, représentée par son gérant, M. Pierre X..., elle a engagé une action devant le tribunal de grande instance aux fins d'obtenir la résiliation du bail commercial la liant à la société CFSB, et l'annulation de la cession du droit au bail consentie par cette dernière au profit de M. Y... ; qu'il a été fait droit à cette demande, par un jugement du 16 novembre 2005, infirmé par arrêt du 27 septembre 2007 ; que, reprochant aux gérants successifs d'avoir ainsi introduit et maintenu une action contraire aux intérêts de la SCI, les consorts Z...- B..., associés minoritaires, ont introduit une action ut singuli en réparation du préjudice social à l'encontre des gérants successifs, M. Pierre X..., Mme A... et M. Michel X..., ce dernier ayant succédé au premier le 10 septembre 2003 ;

Sur le premier moyen, pris en sa sixième branche, et sur le second moyen, pris en ses première, troisième et cinquième branches, réunis :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen, pris en ses autres branches :

Vu l'article 1850, alinéa premier, du code civil ;

Attendu que, pour dire que M. Michel X... avait commis une faute de gestion en maintenant l'action judiciaire introduite au mois d'août 2003 à l'encontre de la société CFSB et de M. Y... par M. Pierre X..., l'arrêt retient que, par lettre du 20 décembre 2005, le directeur général des thermes de Salies de Béarn lui a indiqué que si le jugement du tribunal de grande instance était confirmé, la société CFSB serait réintégrée dans tous les éléments du fonds de commerce mais dans l'incapacité d'en assurer l'exploitation, la SCI récupérant alors un local vide, sans locataire ; qu'il ajoute que cette action en justice, a indubitablement nui à l'intérêt social de la SCI qui non seulement s'est trouvée privée d'une importante trésorerie en raison de l'indisponibilité du prix de cession mais encore a pesé sur ses projets futurs ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser à l'encontre de M. Michel X... une faute de gestion contraire à l'intérêt social, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à M. Michel X..., l'arrêt rendu le 28 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne Mmes Anne et Marie-Hélène Z... et M. B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme globale de 2 500 euros et rejette leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt, sur ces points infirmatif, attaqué D'AVOIR dit que M. Michel X... avait commis une faute de gestion en maintenant l'action judiciaire introduite au mois d'août 2003 à l'encontre de la société Compagnie fermière de Salies de Béarn et de M. Jabob Y... et D'AVOIR, en conséquence, condamné M. Michel X..., in solidum avec M. Pierre X... et avec Mme Monique A..., à payer à la société civile immobilière L'hôtel du golf une somme de 140 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « l'article 1848 du code civil dispose que : " Dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la société. S'il y a plusieurs gérants, ils exercent séparément ces pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chacun de s'opposer à une opération avant qu'elle ne soit conclue. Le tout à défaut de dispositions particulières des statuts sur le mode d'administration "./ Attendu aux termes de l'article 1849, " Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l'alinéa précédent. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers "./ Attendu aux termes de l'article 1850 du code civil que " chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers soit des infractions aux lois et règlements soit de la violation des statuts soit des fautes commises dans sa gestion "./ Attendu qu'aux termes de l'article 14 des statuts de la Sci de l'hôtel du golf : " Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l'alinéa précédent. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance. Dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérêt social. S'il y a plusieurs gérants, ils exercent séparément ces pouvoirs sauf le droit qui appartient à chacun de s'opposer à une opération avant qu'elle ne soit conclue "./ Attendu en l'espèce que les consorts Z...- B... reprochent aux gérants une faute consistant à avoir intenté au nom de la Sci L'hôtel du golf une action en justice contraire à l'intérêt de la société./ Qu'en effet le 6 août 2003 la Sci L'hôtel du golf représentée par son gérant de l'époque, M. Pierre X..., assignait devant le tribunal de grande instance de Pau la société Compagnie fermière de Salies de Béarn d'une part, M. Jacob Y... d'autre part, aux fins de faire annuler la cession du droit au bail intervenue entre la Compagnie fermière de Salies de Béarn le 9 juillet 2003 et de faire prononcer la résiliation du bail commercial liant la Sci L'hôtel du golf et la Compagnie fermière de Salies de Béarn au motif prétendu d'un non respect des clauses de ce bail par le locataire./ Attendu que le tribunal de grande instance de Pau a, par jugement en date du 16 novembre 2005 :- constaté que la cession au bénéfice de M. Jacob Hendrik Y... du bail conclu entre la Sci L'hôtel du golf et la Compagnie fermière de Salies de Béarn n'a pas été réalisée par acte authentique et que cette cession s'est faite en infraction aux clauses du bail ;- dit en conséquence que cette cession est nulle, et non opposable au bailleur ;- prononcé la résiliation du bail aux torts de la Compagnie fermière de Salies de Béarn pour lesdites infractions au bail ;- dit que les lieux devront être restitués à la Sci L'hôtel du golf libres de toute occupation, à l'issue d'un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant 60 jours passé ledit délai de six mois ;- condamné solidairement la Compagnie fermière de Salies de Béarn et M. Y... à payer à la Sci L'hôtel du golf à compter du 1er juillet 2003 et jusqu'à la libération complète des lieux objet du bail, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer pratiqué au jour du prononcé du présent jugement ;- débouté la Sci L'hôtel du golf de sa demande de dommages intérêts ;- constaté que le prononcé de la résolution de la cession et de la résolution du bail sont imputables à la seule Compagnie fermière de Salies de Béarn ;- constaté que M. Y... est évincé de la totalité du fonds de commerce ;- prononcé la résolution de la vente du fonds de commerce souscrite entre la Compagnie fermière de Salies de Béarn et M. Y... ;- condamné la Compagnie fermière de Salies de Béarn à payer à M. Y... la somme de 350 000 euros en restitution du prix outre celle de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; condamné la Compagnie fermière de Salies de Béarn à payer à M. Y... et à la Sci L'hôtel du golf chacun la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la Compagnie fermière de Salies de Béarn aux dépens./ Attendu que par arrêt en date du 27 septembre 2007 la cour d'appel de Pau a infirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Pau du 16 novembre 2005 en considérant que la procédure engagée par la Sci L'hôtel du golf revêt incontestablement un caractère abusif alors que la société Cfsb a toujours agi, dans cette affaire dans la plus grande transparence et dans le souci de satisfaire aux exigences de la bailleresse qui avait fait connaître son accord sur la cession au profit de M. Jacob Y... avant d'opérer une volte-face sur fond de dissensions entre associés majoritaires et minoritaires, et d'engager une action qui a rendu indisponible le prix de cession au préjudice de la société Cfsb qui s'est trouvée privée d'une importante trésorerie nécessaire à son activité et de ce fait désorganisée dans ses projets./ Attendu qu'il résulte de cet arrêt définitif (certificat de non pourvoi n° 3030/ 2008 en date du 11 février 2008) particulièrement circonstancié et motivé que M. Pierre X..., gérant de la Sci L'hôtel du golf, a été informé dès mai 2003 par la Cfsb de l'état des recherches et de l'existence de pourparlers jusqu'au compromis de vente du fonds en date du 11 juin 2003, le gérant de la Sci L'hôtel du golf ayant clairement donné son autorisation à la " cession de M. Jacob Y... ", c'est-à-dire littéralement, au compromis de vente du 11 juin 2003 sans aucune réserve quant à l'absence de convocation du bailleur et quant à la réitération en la forme sous seing privé par l'intermédiaire d'un avocat dans une lettre en date du 18 juin 2003 dont il convient de citer les termes dans la mesure où elle est versée aux débats./ Attendu que dans cette lettre qui constitue une réponse à une lettre du 12 juin 2003 émanant de la société Cfsb : " Je ne puis m'opposer à la cession de Monsieur Jacob Y..., sous réserve que cette personne offre les garanties minimales de compétences et de solvabilité. Il résulte de votre envoi que ces fonds sont déposés à Amsterdam chez un notaire dont vous voudrez bien m'adresser l'attestation. Je souhaite donc, qu'avant toute cession, Monsieur Jacob Y... verse à ma banque la caution traditionnelle de tout bail commercial soit deux mois de loyer au moins ttc ou qu'il remette la caution d'un établissement bancaire en France pour le même montant. Je recevrai M. Y... avec plaisir dès qu'il souhaitera me rencontrer "./ Attendu qu'alors que les seules réserves exprimées par M. X... avaient été entièrement levées le gérant de la Sci L'hôtel du golf a au cours du mois de juillet 2003 changé d'avis, ce qui est qualifié de volte-face par l'arrêt susvisé et a engagé l'action devant le tribunal de grande instance de Pau le 6 août 2003 ;/ attendu que si en règle générale le gérant exerce librement les actions en justice concernant la société tant comme demandeur que comme défendeur encore faut-il que cette action soit commandée par l'intérêt social, en l'espèce convient-il de rechercher si l'intérêt propre de la Sci L'hôtel du golf entendue comme une communauté rassemblant associés et dirigeants dans un même intérêt supérieur a été ou non respecté ;/ attendu qu'en l'espèce l'action en justice introduite et maintenue par les gérants successifs de la Sci L'hôtel du golf s'est traduite par un engagement de la société sans contrepartie positive valable, immédiate ou à terme plus lointain et la volte-face opérée au cours du mois de juillet 2003 et stigmatisée dans l'arrêt en date du 27 septembre 2007 susvisé oblige à se demander si cette opération ne révèle pas le désir du gérant de servir ses intérêts personnels soit directement soit indirectement par l'intermédiaire d'une personne morale dans laquelle il est intéressé ;/ attendu que si les pièces produites relatives aux différents relatifs aux orientations stratégiques à prendre dans le faire valoir des établissements de santé privés dans la région toulousaine qui ont conduit à un protocole d'accord signé au mois de mai 2003 entre les deux groupes d'actionnaires X...- A... et B...- Z... peuvent éclairer le contexte et le climat régnant entre associés, ces seules pièces ne permettent pas de comprendre les réelles motivations au volte-face de M. Pierre X... mais démontrent à tout le moins un climat délétère entre associés majoritaires et minoritaires ;/ attendu qu'il convient de relever que dans une lettre en date du 20 décembre 2005 adressée à M. Michel X..., successeur de M. Pierre X..., le directeur général des thermes de Salies de Béarn, Daniel E..., mettait en garde le gérant en indiquant que si la décision du tribunal de grande instance de Pau du 16 novembre 2005 venait à être confirmée, la Csfb serait réintégrée dans tous les éléments du fonds de commerce mais dans l'incapacité d'en assurer l'exploitation, la Sci récupèrerait un local vide sans locataire./ Attendu toutefois que l'action judiciaire introduite au mois d'août 2003 par M. Pierre X..., gérant rompu au mode des affaires et à ce titre instruit en matière de formalités de fonds de commerce, constitue un faute de gestion, le caractère détachable ou non des fonctions entre associés étant indifférent, qui a indubitablement nui à l'intérêt social de la Sci L'hôtel du golf qui non seulement s'est trouvée privée d'une importante trésorerie en raison de l'indisponibilité du prix de cession mais encore a pesé sur les projets futurs de la Sci L'hôtel du golf./ Attendu en conséquence que l'action judiciaire introduite par M. Pierre X... au mois d'août 2003 contre l'avis des associés minoritaires constitue une faute de gestion./ Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que M. Pierre X... a été remplacé par M. Michel X... en tant que gérant de la Sci L'hôtel du golf le 10 septembre 2003./ … Attendu que Mme Monique A... et M. Michel X..., Mme Monique A... en tant que co-gérante de la Sci jusqu'au 28 septembre 2004 et M. Michel X... comme successeur de M. Pierre X... ont commis des fautes de gestion en maintenant la procédure introduite par M. Pierre X... et en ne formulant aucune objection à cette action » (cf., arrêt attaqué, p. 7 à 10) ;

ALORS QUE, de première part, sauf s'il est constitutif d'un abus de droit, un acte ne peut être regardé comme contraire à l'intérêt d'une société s'il a pour objet d'obtenir le respect de droits qui sont reconnus à la société par la loi, le règlement ou une convention ; qu'il en résulte que l'exercice par le dirigeant d'une société d'une action en justice au nom et pour le compte de cette société aux fins d'obtenir le respect de droits qui sont reconnus à la société par la loi, le règlement ou une convention n'est contraire à l'intérêt de cette dernière et ne peut, en conséquence, constituer de sa part une faute de gestion de nature à engager sa responsabilité personnelle envers ladite société que si cette action en justice est manifestement irrecevable ou mal fondée ou revêt un caractère abusif ; que, sauf circonstances particulières qu'il appartient alors au juge de spécifier, une action ne peut être regardée comme manifestement irrecevable ou mal fondée ou comme constitutive d'un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet en appel ; qu'en retenant, dès lors, que M. Michel X... avait commis une faute de gestion en maintenant l'action judiciaire exercée par la société civile immobilière L'hôtel du golf à l'encontre de la société Compagnie fermière de Salies de Béarn et de M. Jabob Y..., quand elle constatait que le tribunal de grande instance de Pau avait reconnu la légitimité de cette action par un jugement du 16 novembre 2005 et quand les circonstances qu'elle relevait ne caractérisaient pas l'existence de circonstances particulières ayant rendu cette action abusive, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1850 du code civil et de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, de deuxième part, en énonçant, pour retenir que M. Michel X... avait commis une faute de gestion en maintenant l'action judiciaire exercée par la société civile immobilière L'hôtel du golf à l'encontre de la société Compagnie fermière de Salies de Béarn et de M. Jabob Y..., que cette action judiciaire s'était traduite par un engagement de la société sans contrepartie positive valable, immédiate ou à terme plus lointain, quand il résultait de ses constatations qu'en cas de succès, l'action judiciaire litigieuse aurait eu pour conséquence que l'immeuble dont elle est le propriétaire eût été entièrement libre de tout droits et, donc, que cette action judiciaire aurait permis à la société civile immobilière L'hôtel du golf de disposer librement de son immeuble si elle le souhaitait ou d'engager de nouveaux projets portant sur lui, ce qui aurait constitué un avantage indéniable pour la société civile immobilière L'hôtel du golf, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1850 du code civil ;

ALORS QUE, de troisième part, en énonçant, pour retenir que M. Michel X... avait commis une faute de gestion en maintenant l'action judiciaire exercée par la société civile immobilière L'hôtel du golf à l'encontre de la société Compagnie fermière de Salies de Béarn et de M. Jabob Y..., que cette action judiciaire s'était traduite par un engagement de la société sans contrepartie positive valable, immédiate ou à terme plus lointain, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. Michel X..., si M. Jabob Y... n'était pas dépourvu des garanties, tant financières que professionnelles, requises pour exploiter de façon satisfaisante le fonds de commerce et si, dès lors, l'action judiciaire litigieuse ne présentait pas l'avantage pour la société civile immobilière L'hôtel du golf de mettre fin à la reprise du fonds de commerce par un exploitant qui n'était pas satisfaisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1850 du code civil ;

ALORS QUE, de quatrième part, le bailleur à bail commercial n'a aucun droit sur le prix de cession à un tiers par un preneur à bail commercial des droits qu'il tient de ce bail ; qu'en énonçant, par conséquent, pour retenir que M. Michel X... avait commis une faute de gestion en maintenant l'action judiciaire exercée par la société civile immobilière L'hôtel du golf à l'encontre de la société Compagnie fermière de Salies de Béarn et de M. Jabob Y..., que la société civile immobilière L'hôtel du golf s'était trouvée privée d'une importante trésorerie en raison de l'indisponibilité du prix de la cession du droit au bail par la société Compagnie fermière de Salies de Béarn à M. Jabob Y..., quand la société civile immobilière L'hôtel du golf n'avait aucun droit sur ce prix de cession et ne pouvait, dès lors, s'être trouvée privée d'une importante trésorerie en raison de l'indisponibilité de ce prix, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1850 du code civil et de l'article L. 145-16 du code de commerce ;

ALORS QUE, de cinquième part, en énonçant, pour retenir que M. Michel X... avait commis une faute de gestion en maintenant l'action judiciaire exercée par la société civile immobilière L'hôtel du golf à l'encontre de la société Compagnie fermière de Salies de Béarn et de M. Jabob Y..., que la société civile immobilière L'hôtel du golf s'était trouvée privée d'une importante trésorerie en raison de l'indisponibilité du prix de la cession du droit au bail par la société Compagnie fermière de Salies de Béarn à M. Jabob Y..., quand elle relevait que le jugement du tribunal de grande instance de Pau du 16 novembre 2005, qui avait accueilli l'action judiciaire litigieuse, n'était pas assorti de l'exécution provisoire et quand, à aucun moment, dès lors, la société Compagnie fermière de Salies de Béarn n'avait été privée de la possibilité légale de disposer du prix de la cession de son droit au bail qu'elle a conclue avec M. Jabob Y..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1850 du code civil ;

ALORS QUE, de sixième part, les motifs inintelligibles équivalent à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, pour retenir que M. Michel X... avait commis une faute de gestion en maintenant l'action judiciaire exercée par la société civile immobilière L'hôtel du golf à l'encontre de la société Compagnie fermière de Salies de Béarn et de M. Jabob Y..., que la société civile immobilière L'hôtel du golf a pesé sur les projets futurs de la société civile immobilière L'hôtel du golf, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inintelligibles et a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt, sur ces points infirmatif, attaqué D'AVOIR condamné M. Michel X..., in solidum avec M. Pierre X... et avec Mme Monique A..., à payer à la société civile immobilière L'hôtel du golf une somme de 140 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « l'article 1848 du code civil dispose que : " Dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la société. S'il y a plusieurs gérants, ils exercent séparément ces pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chacun de s'opposer à une opération avant qu'elle ne soit conclue. Le tout à défaut de dispositions particulières des statuts sur le mode d'administration "./ Attendu aux termes de l'article 1849, " Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l'alinéa précédent. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers "./ Attendu aux termes de l'article 1850 du code civil que " chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers soit des infractions aux lois et règlements soit de la violation des statuts soit des fautes commises dans sa gestion "./ Attendu qu'aux termes de l'article 14 des statuts de la Sci de l'hôtel du golf : " Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l'alinéa précédent. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance. Dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérêt social. S'il y a plusieurs gérants, ils exercent séparément ces pouvoirs sauf le droit qui appartient à chacun de s'opposer à une opération avant qu'elle ne soit conclue "./ Attendu en l'espèce que les consorts Z...- B... reprochent aux gérants une faute consistant à avoir intenté au nom de la Sci L'hôtel du golf une action en justice contraire à l'intérêt de la société./ Qu'en effet le 6 août 2003 la Sci L'hôtel du golf représentée par son gérant de l'époque, M. Pierre X..., assignait devant le tribunal de grande instance de Pau la société Compagnie fermière de Salies de Béarn d'une part, M. Jacob Y... d'autre part, aux fins de faire annuler la cession du droit au bail intervenue entre la Compagnie fermière de Salies de Béarn le 9 juillet 2003 et de faire prononcer la résiliation du bail commercial liant la Sci L'hôtel du golf et la Compagnie fermière de Salies de Béarn au motif prétendu d'un non respect des clauses de ce bail par le locataire./ Attendu que le tribunal de grande instance de Pau a, par jugement en date du 16 novembre 2005 :- constaté que la cession au bénéfice de M. Jacob Hendrik Y... du bail conclu entre la Sci L'hôtel du golf et la Compagnie fermière de Salies de Béarn n'a pas été réalisée par acte authentique et que cette cession s'est faite en infraction aux clauses du bail ;- dit en conséquence que cette cession est nulle, et non opposable au bailleur ;- prononcé la résiliation du bail aux torts de la Compagnie fermière de Salies de Béarn pour lesdites infractions au bail ;- dit que les lieux devront être restitués à la Sci L'hôtel du golf libres de toute occupation, à l'issue d'un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant 60 jours passé ledit délai de six mois ;- condamné solidairement la Compagnie fermière de Salies de Béarn et M. Y... à payer à la Sci L'hôtel du golf à compter du 1er juillet 2003 et jusqu'à la libération complète des lieux objet du bail, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer pratiqué au jour du prononcé du présent jugement ;- débouté la Sci L'hôtel du golf de sa demande de dommages intérêts ;- constaté que le prononcé de la résolution de la cession et de la résolution du bail sont imputables à la seule Compagnie fermière de Salies de Béarn ;- constaté que M. Y... est évincé de la totalité du fonds de commerce ;- prononcé la résolution de la vente du fonds de commerce souscrite entre la Compagnie fermière de Salies de Béarn et M. Y... ;- condamné la Compagnie fermière de Salies de Béarn à payer à M. Y... la somme de 350 000 euros en restitution du prix outre celle de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; condamné la Compagnie fermière de Salies de Béarn à payer à M. Y... et à la Sci L'hôtel du golf chacun la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la Compagnie fermière de Salies de Béarn aux dépens./ Attendu que par arrêt en date du 27 septembre 2007 la cour d'appel de Pau a infirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Pau du 16 novembre 2005 en considérant que la procédure engagée par la Sci L'hôtel du golf revêt incontestablement un caractère abusif alors que la société Cfsb a toujours agi, dans cette affaire dans la plus grande transparence et dans le souci de satisfaire aux exigences de la bailleresse qui avait fait connaître son accord sur la cession au profit de M. Jacob Y... avant d'opérer une volte-face sur fond de dissensions entre associés majoritaires et minoritaires, et d'engager une action qui a rendu indisponible le prix de cession au préjudice de la société Cfsb qui s'est trouvée privée d'une importante trésorerie nécessaire à son activité et de ce fait désorganisée dans ses projets./ Attendu qu'il résulte de cet arrêt définitif (certificat de non pourvoi n° 3030/ 2008 en date du 11 février 2008) particulièrement circonstancié et motivé que M. Pierre X..., gérant de la Sci L'hôtel du golf, a été informé dès mai 2003 par la Cfsb de l'état des recherches et de l'existence de pourparlers jusqu'au compromis de vente du fonds en date du 11 juin 2003, le gérant de la Sci L'hôtel du golf ayant clairement donné son autorisation à la " cession de M. Jacob Y... ", c'est-à-dire littéralement, au compromis de vente du 11 juin 2003 sans aucune réserve quant à l'absence de convocation du bailleur et quant à la réitération en la forme sous seing privé par l'intermédiaire d'un avocat dans une lettre en date du 18 juin 2003 dont il convient de citer les termes dans la mesure où elle est versée aux débats./ Attendu que dans cette lettre qui constitue une réponse à une lettre du 12 juin 2003 émanant de la société Cfsb : " Je ne puis m'opposer à la cession de Monsieur Jacob Y..., sous réserve que cette personne offre les garanties minimales de compétences et de solvabilité. Il résulte de votre envoi que ces fonds sont déposés à Amsterdam chez un notaire dont vous voudrez bien m'adresser l'attestation. Je souhaite donc, qu'avant toute cession, Monsieur Jacob Y... verse à ma banque la caution traditionnelle de tout bail commercial soit deux mois de loyer au moins ttc ou qu'il remette la caution d'un établissement bancaire en France pour le même montant. Je recevrai M. Y... avec plaisir dès qu'il souhaitera me rencontrer "./ Attendu qu'alors que les seules réserves exprimées par M. X... avaient été entièrement levées le gérant de la Sci L'hôtel du golf a au cours du mois de juillet 2003 changé d'avis, ce qui est qualifié de volte-face par l'arrêt susvisé et a engagé l'action devant le tribunal de grande instance de Pau le 6 août 2003 ;/ attendu que si en règle générale le gérant exerce librement les actions en justice concernant la société tant comme demandeur que comme défendeur encore faut-il que cette action soit commandée par l'intérêt social, en l'espèce convient-il de rechercher si l'intérêt propre de la Sci L'hôtel du golf entendue comme une communauté rassemblant associés et dirigeants dans un même intérêt supérieur a été ou non respecté ;/ attendu qu'en l'espèce l'action en justice introduite et maintenue par les gérants successifs de la Sci L'hôtel du golf s'est traduite par un engagement de la société sans contrepartie positive valable, immédiate ou à terme plus lointain et la volte-face opérée au cours du mois de juillet 2003 et stigmatisée dans l'arrêt en date du 27 septembre 2007 susvisé oblige à se demander si cette opération ne révèle pas le désir du gérant de servir ses intérêts personnels soit directement soit indirectement par l'intermédiaire d'une personne morale dans laquelle il est intéressé ;/ attendu que si les pièces produites relatives aux différents relatifs aux orientations stratégiques à prendre dans le faire valoir des établissements de santé privés dans la région toulousaine qui ont conduit à un protocole d'accord signé au mois de mai 2003 entre les deux groupes d'actionnaires X...- A... et B...- Z... peuvent éclairer le contexte et le climat régnant entre associés, ces seules pièces ne permettent pas de comprendre les réelles motivations au volte-face de M. Pierre X... mais démontrent à tout le moins un climat délétère entre associés majoritaires et minoritaires ;/ attendu qu'il convient de relever que dans une lettre en date du 20 décembre 2005 adressée à M. Michel X..., successeur de M. Pierre X..., le directeur général des thermes de Salies de Béarn, Daniel E..., mettait en garde le gérant en indiquant que si la décision du tribunal de grande instance de Pau du 16 novembre 2005 venait à être confirmée, la Csfb serait réintégrée dans tous les éléments du fonds de commerce mais dans l'incapacité d'en assurer l'exploitation, la Sci récupèrerait un local vide sans locataire./ Attendu toutefois que l'action judiciaire introduite au mois d'août 2003 par M. Pierre X..., gérant rompu au mode des affaires et à ce titre instruit en matière de formalités de fonds de commerce, constitue un faute de gestion, le caractère détachable ou non des fonctions entre associés étant indifférent, qui a indubitablement nui à l'intérêt social de la Sci L'hôtel du golf qui non seulement s'est trouvée privée d'une importante trésorerie en raison de l'indisponibilité du prix de cession mais encore a pesé sur les projets futurs de la Sci L'hôtel du golf./ Attendu en conséquence que l'action judiciaire introduite par M. Pierre X... au mois d'août 2003 contre l'avis des associés minoritaires constitue une faute de gestion./ Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que M. Pierre X... a été remplacé par M. Michel X... en tant que gérant de la Sci L'hôtel du golf le 10 septembre 2003./ … Attendu que Mme Monique A... et M. Michel X..., Mme Monique A... en tant que co-gérante de la Sci jusqu'au 28 septembre 2004 et M. Michel X... comme successeur de M. Pierre X... ont commis des fautes de gestion en maintenant la procédure introduite par M. Pierre X... et en ne formulant aucune objection à cette action./ Attendu qu'il est constant qu'en première instance les consorts Z...- B... sollicitaient la condamnation des consorts X... et de Mme Monique A... à une somme de 40 000 € correspondant aux loyers et dépôt de garantie remboursés à M. Y... augmentés des frais de justice, somme qui serait à parfaire du montant des éventuelles condamnations qui seraient mises à la charge de la Sci L'hôtel du golf à l'issue du litige l'opposant à la société Compagnie fermière de Salies de Béarn ;/ que révisant leurs prétentions à la hausse ils sollicitent en cause d'appel une somme de 300 000 € tous postes de préjudices confondus. Attendu que les sommes suivantes sont liées à l'action judiciaire entreprise au mois d'août 2003 et sont à ce titre une partie du préjudice subi par la Sci L'hôtel du golf :- somme de 34 186, 7 € correspondant à la somme restituée par la Sci L'hôtel du golf à M.
Y...
au mois d'octobre 2003 et constitué d'une somme de 20 512, 02 € au titre d'un remboursement de loyers et d'une somme de 13 674, 68 € au titre du dépôt de garantie versé par le nouveau locataire ;- montant de la créance de loyer déclarée au passif du redressement judiciaire de M. Y... soit 43 674, 68 €,- frais de justice dans le cadre de l'action introduite au mois d'août 2003 à l'encontre de la Compagnie fermière de Salies de Béarn pour une somme de 35 473, 74 € ;- dommages et intérêts et article 700 du code de procédure civile de par l'arrêt de la cour d'appel de Pau en date du 27 septembre 2007 16 000 €, soit une somme de 129 334, 85 €./ Attendu que les consorts Z...
B... sollicitent en outre une somme de 164 096, 16 € correspondant au loyer mensuel sur deux ans depuis le mois de novembre 2007 date du dernier versement de loyer opéré par M. Y... dans le cadre de la période d'observation de sa procédure collective la Sci L'hôtel du golf se retrouvant du fait de la gérance majoritaire depuis août 2003 privée des revenus qu'elle devrait retirer d'une valorisation normale de l'immeuble lui appartenant./ Attendu que les intimés font valoir que M. Y... outre qu'il a ruiné un fonds de commerce qui avait avant lui parfaitement fonctionné n'a pendant ses années d'exploitation rien entretenu et soutiennent que le constat est le suivant : une perte des loyers dus par M. Y... de 43 674 €, un manque à gagner depuis la mise en liquidation judiciaire de M. Y..., l'absence de candidat à l'achat du bâtiment du fait de cette gestion catastrophique, l'obligation de procéder à des travaux d'entretien pour maintenir en l'état bâtiment et jardins, l'obligation faute de repreneur de devoir envisager des travaux de réfection pour exploiter à nouveau l'hôtel./ Attendu que les appelants font valoir que M. Y... était un repreneur de qualité qui s'est acquitté régulièrement du loyer et des charges et a réalisé un chiffre d'affaires satisfaisant./ Attendu qu'il est constant que le tribunal de commerce de Pau a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. Y... par jugement en date du 18 juin 2007 et que ladite procédure de redressement judiciaire a été transformée en liquidation judiciaire par jugement du 14 janvier 2008 ; que la Sci L'hôtel du golf a fait une déclaration de créance auprès du représentant des créanciers de M. Y... à hauteur de 43 674, 68 € pour la période de novembre 2006 à juin 2007./ Attendu que les pièces produites par les parties et notamment :- les échanges de courriers entre associés majoritaires et minoritaires (courriers des 23 et 28 avril 2008),- les attestations Pampiri/ Larquier/ Serres Cousine/ Lannes,- la note détaillée de M. Y... remis par M. Y... au tribunal de commerce,- les divers procès-verbaux des assemblées générales de la Sci L'hôtel du golf, et les divers bilans et documents comptable ne permettent pas de déterminer les raisons qui ont conduit aux difficultés puis au dépôt de bilan de M. Y... mais il est toutefois indéniable que l'action judiciaire introduite au mois d'août 2003 et qui a connu son terme à l'automne 2007 a pesé sur la gestion du fonds de commerce de M. Y... comme elle a pesé sur les comptes de la Sci L'hôtel du golf./ Attendu que les sommes sollicitées par les consorts Z...- B... ne peuvent être retenues, qu'il sera alloué une somme forfaitaire de 140 000 € à titre de dommages intérêts./ Attendu en conséquence que le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté les consorts Z...- B... de leurs demandes et en conséquence M. Pierre X..., M. Michel X... et Mme Monique A... seront condamnés à verser à la Sci L'hôtel du golf une somme de 140 000 € à titre de dommages intérêts pour compenser le préjudice subi par celle-ci à la suite des fautes de gestion commises par les gérants successifs » (cf., arrêt attaqué, p. 7 à 13) ;

ALORS QUE, de première part, le principe de la réparation intégrale du dommage, sans perte, ni profit pour la victime, interdit au juge de fixer le montant du préjudice qu'il entend réparer par l'allocation de dommages et intérêts à une somme forfaitaire ; qu'en énonçant, par conséquent, pour condamner M. Michel X..., in solidum avec M. Pierre X... et avec Mme Monique A..., à payer à la société civile immobilière L'hôtel du golf une somme de 140 000 euros à titre de dommages et intérêts, qu'il serait alloué à la société civile immobilière L'hôtel du golf une somme « forfaitaire » de 140 000 euros à titre de dommages et intérêts, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1850 du code civil ;

ALORS QUE, de deuxième part, le gérant d'une société civile ne peut être condamné à payer des dommages et intérêts à cette société en réparation du préjudice que celle-ci a subi à raison de la faute de gestion qu'il a commise que s'il existe un lien de causalité certain entre ce préjudice et cette faute de gestion ; qu'en se bornant, dès lors, à énoncer, pour retenir que la somme de 34 186, 7 euros qu'a restituée la société civile immobilière L'hôtel du golf à M. Jacob Y... au mois d'octobre 2003, comprenant une somme de 20 512, 02 euros correspondant à un remboursement de loyers et une somme de 13 674, 68 euros correspondant au dépôt de garantie versé par M. Jacob Y..., constituait une partie du préjudice subi par la société civile immobilière L'hôtel du golf et pour condamner, en conséquence, M. Michel X..., in solidum avec M. Pierre X... et avec Mme Monique A..., à payer à la société civile immobilière L'hôtel du golf une somme de 140 000 euros à titre de dommages et intérêts, que cette somme de 34 186, 7 euros était liée à l'action judiciaire entreprise au mois d'août 2003, quand, en se déterminant de la sorte, elle ne caractérisait pas en quoi la faute de gestion, tenant à l'introduction et au maintien de l'action judiciaire exercée par la société civile immobilière L'hôtel du golf à l'encontre de la société Compagnie fermière de Salies de Béarn et de M. Jabob Y..., qui aurait été commise par les gérants de la société civile immobilière L'hôtel du golf, était la cause de la restitution par la société civile immobilière L'hôtel du golf de la somme de 34 186, 7 euros à M. Jacob Y... et quand, donc, elle ne caractérisait pas l'existence d'un lien de causalité entre l'élément de préjudice correspondant à cette somme et la faute de gestion qu'elle a retenue, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1850 du code civil ;

ALORS QUE, de troisième part, le gérant d'une société civile ne peut être condamné à payer des dommages et intérêts à cette société en réparation du préjudice que celle-ci a subi à raison de la faute de gestion qu'il a commise que s'il existe un lien de causalité certain entre ce préjudice et cette faute de gestion ; qu'en retenant, dès lors, pour condamner M. Michel X..., in solidum avec M. Pierre X... et avec Mme Monique A..., à payer à la société civile immobilière L'hôtel du golf une somme de 140 000 euros à titre de dommages et intérêts, que la somme de 43 674, 68 euros, correspondant à la créance de loyers qu'a déclarée la société civile immobilière L'hôtel du golf au passif de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de M. Jacob Y... constituait une partie du préjudice subi par la société civile immobilière L'hôtel du golf, quand elle relevait que les pièces produites par les parties ne permettaient pas de déterminer les raisons qui ont conduit aux difficultés puis au dépôt de bilan de M. Jacob Y... et, donc, que la cause des difficultés et de l'ouverture de procédures collectives à l'encontre de ce dernier et, partant, du non paiement par celui-ci des loyers qu'il devait à la société civile immobilière L'hôtel du golf était inconnue et ne résidait, en conséquence, pas dans la faute de gestion tenant à l'introduction et au maintien de l'action judiciaire exercée par la société civile immobilière L'hôtel du golf à l'encontre de la société Compagnie fermière de Salies de Béarn et de M. Jabob Y..., qui aurait été commise par les gérants de la société civile immobilière L'hôtel du golf, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'article 1850 du code civil ;

ALORS QUE, de quatrième part et en tout état de cause, le gérant d'une société civile ne peut être condamné à payer des dommages et intérêts à cette société en réparation du préjudice que celle-ci a subi à raison de la faute de gestion qu'il a commise que s'il existe un lien de causalité certain entre ce préjudice et cette faute de gestion ; qu'en se bornant, dès lors, à énoncer, pour retenir que la somme de 43 674, 68 euros, correspondant à la créance de loyers qu'a déclarée la société civile immobilière L'hôtel du golf au passif de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de M. Jacob Y... constituait une partie du préjudice subi par la société civile immobilière L'hôtel du golf et pour condamner, en conséquence, M. Michel X..., in solidum avec M. Pierre X... et avec Mme Monique A..., à payer à la société civile immobilière L'hôtel du golf une somme de 140 000 euros à titre de dommages et intérêts, que cette somme de 43 674, 68 euros était liée à l'action judiciaire entreprise au mois d'août 2003 et que cette action judiciaire avait pesé sur la gestion du fonds de commerce de M. Jacob Y..., quand, en se déterminant de la sorte, elle ne caractérisait pas en quoi la faute de gestion, tenant à l'introduction et au maintien de l'action judiciaire exercée par la société civile immobilière L'hôtel du golf à l'encontre de la société Compagnie fermière de Salies de Béarn et de M. Jabob Y..., qui aurait été commise par les gérants de la société civile immobilière L'hôtel du golf, était la cause du non paiement par M. Jabob Y... des loyers qu'il devait à la société civile immobilière L'hôtel du golf et quand, donc, elle ne caractérisait pas l'existence d'un lien de causalité entre l'élément de préjudice correspondant à cette somme et la faute de gestion qu'elle a retenue, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1850 du code civil ;

ALORS QU'enfin, le gérant d'une société civile ne peut être condamné à payer des dommages et intérêts à cette société en réparation du préjudice que celle-ci a subi à raison de la faute de gestion qu'il a commise que s'il existe un lien de causalité certain entre ce préjudice et cette faute de gestion ; qu'en se bornant, dès lors, à énoncer, pour retenir que la somme de 43 674, 68 euros, correspondant à la créance de loyers qu'a déclarée la société civile immobilière L'hôtel du golf au passif de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de M. Jacob Y... constituait une partie du préjudice subi par la société civile immobilière L'hôtel du golf et pour condamner, en conséquence, M. Michel X..., in solidum avec M. Pierre X... et avec Mme Monique A..., à payer à la société civile immobilière L'hôtel du golf une somme de 140 000 euros à titre de dommages et intérêts, que cette somme de 43 674, 68 euros était liée à l'action judiciaire entreprise au mois d'août 2003 et que cette action judiciaire avait pesé sur la gestion du fonds de commerce de M. Jacob Y..., sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. Michel X..., si les difficultés financières de M. Jacob Y... et l'ouverture de procédures collectives à l'encontre de ce dernier n'avaient pas pour cause la mauvaise gestion par M. Jacob Y... de son fonds de commerce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1850 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-17138
Date de la décision : 27/04/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 28 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 avr. 2011, pourvoi n°10-17138


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17138
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