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27/04/2011 | FRANCE | N°10-14145

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 avril 2011, 10-14145


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 7 janvier 2010), que la société Robert Lye importe des gilets d'équitation en provenance du Canada par l'intermédiaire de la société UPS SCS, commissionnaire en douane ; que ces marchandises ont été déclarées en douane sous la position tarifaire n° 9506.99.90 correspondant à des articles et matériel de sport ; qu'à l'issue d'un contrôle a posteriori, l'administration des douanes a estimé que le gilet d'équitation correspondait à un vêtement de sport relevan

t de la position tarifaire n° 6211.43.90 et a émis à l'encontre des deux so...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 7 janvier 2010), que la société Robert Lye importe des gilets d'équitation en provenance du Canada par l'intermédiaire de la société UPS SCS, commissionnaire en douane ; que ces marchandises ont été déclarées en douane sous la position tarifaire n° 9506.99.90 correspondant à des articles et matériel de sport ; qu'à l'issue d'un contrôle a posteriori, l'administration des douanes a estimé que le gilet d'équitation correspondait à un vêtement de sport relevant de la position tarifaire n° 6211.43.90 et a émis à l'encontre des deux sociétés un avis de mise en recouvrement (AMR) de droits et taxes supplémentaires ; que la commission de conciliation et d'expertise douanière (CCED) saisie pour avis a confirmé l'analyse de l'administration des douanes ; que la société Robert Lye a fait assigner la direction régionale des douanes du Havre en annulation de sa décision de rejet de ses contestations contre l'AMR et de classement de la marchandise dans une autre position tarifaire ; que cette société a demandé le renvoi d'une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne; que la société UPS SCS est intervenue volontairement à l'instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les sociétés Robert Lye et UPS SCS font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande de renvoi préjudiciel, alors, selon le moyen, que la question préjudicielle s'impose en cas de divergence de position tarifaire au sein de l'espace européen et que la question de savoir si la destination du gilet d'équitation comme accessoire de sport et équipement de protection individuelle conforme à la norme européenne EN 13158 peut constituer un critère objectif de classification en fonction des caractéristiques et des propriétés objectives du gilet d'équitation ne peut être résolue que par la Cour de justice de l'Union européenne ; qu'en rejetant la demande de question préjudicielle, la cour d'appel a violé l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 267 du Traité sur le fonctionnement l'Union européenne, une juridiction dont les décisions sont susceptibles d'un recours de droit interne n'est pas tenue, lorsqu'une question d'interprétation du traité est soulevée devant elle, de demander à la Cour de justice de l'Union européenne de statuer sur cette question ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu que les société Robert Lye et UPS SCS font grief à l'arrêtd'avoir procédé au classement du gilet d'équitation qu'elles importent à la position tarifaire 6211.43.90 et de les avoir en conséquence déboutées de leur demande, alors, selon le moyen, que le chapitre 62 de la nomenclature combinée dispose que concernant les articles de sport, le n° 6211 se rapporte uniquement aux "combinaisons et ensembles de ski" ; qu'en faisant application de ces dispositions à un gilet d'équitation, équipement de protection individuelle exclusivement utilisé pour les activités en milieu équestre, la cour d'appel a violé la nomenclature combinée ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement déduit du règlement CE de la Commission des Communautés européennes du 14 juin 1999, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée, que la position tarifaire retenue pour le produit qui y est décrit est applicable au produit en cause ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que la seconde branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Robert Lye et UPS SCS aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer au directeur régional des douanes et des droits indirects du Havre la somme globale de 2 500 euros et rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Blanc, avocat aux Conseils pour les sociétés Robert Lye et UPS SCS

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de question préjudicielle à la Cour de Justice de l'Union Européenne formée par les Sociétés Robert Lye et UPS SCS,

Aux motifs, adoptés du tribunal, que la nécessité de recourir à une question préjudicielle n'apparaissait pas certaine ;
Et aux motifs propres que le classement des marchandises dans la nomenclature combinée s'effectuait conformément aux principes énoncés par le tarif douanier des communautés au titre des règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée et que la classification de la marchandise litigieuse dont seule la matière différait (coton et non synthétique) avait déjà été tranchée par un règlement de classement du 14 juin 1999 dont les sociétés appelantes ne contestaient pas la validité ; qu'en considération de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes selon laquelle il pouvait être procédé pour la classification d'une marchandise à une application par analogie afin de favoriser l'égalité de traitement des opérateurs, il convenait de rejeter la demande de question préjudicielle ;

Alors que la question préjudicielle s'impose en cas de divergence de position tarifaire au sein de l'espace européen et que la question de savoir si la destination du gilet d'équitation comme accessoire de sport et équipement de protection individuelle conforme à la norme européenne EN 13158 peut constituer un critère objectif de classification en fonction des caractéristiques et des propriétés objectives du gilet d'équitation ne peut être résolue que par la Cour de Justice de l'Union Européenne ; qu'en rejetant la demande de question préjudicielle, la cour d'appel a violé l'article 267 du Traité sur l'Union Européenne.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir procédé à la classification du gilet d'équitation importé par les Sociétés Robert Lye et UPS SCS à la position tarifaire 6211.43.90 et de les avoir en conséquence déboutées de leur demande d'annulation de la décision de la Direction régionale des douanes et des droits indirects du Havre du 13 mars 2007 ;

Aux motifs que le gilet d'équitation litigieux se présentait comme un gilet en tissu de fibres synthétiques(nylon et polyester) couvrant la partie supérieure du corps sans manches avec une encolure en V et une ouverture complète sur le devant se fermant à l'aide d'une fermeture à glissière ; que des bandes velcro étaient cousues au niveau des épaules et des hanches pour permettre l'ajustage ; que la doublure intérieure en bonneterie ajourée de fibres synthétiques genre filet était pourvue d'ouvertures pour placer des plaques en matière plastique alvéolaires amovibles ; que répondait à la définition de vêtement selon le chapitre 62 du tarif des douanes « tout article confectionné en tous textiles autres que l'ouate », de sorte que seule la composition en textile de la marchandise constituait une caractéristique objective du produit justifiant sa classification ; que les vêtements de sport étaient exclus du chapitre 95 de la nomenclature combinée intitulé « jouets jeux articles pour divertissements ou sports » qui stipulait que le présent chapitre ne comprenait pas les vêtements de sport ; que les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 9506 précisaient que parmi les articles relevant de la section, on pouvait citer les équipements de protection pour les jeux ou le sport tels que masques, plastrons pour la pratique de l'escrime, coudières et genouillères ; que l'article 62 incluait à la sous-position 6211 les survêtements de sport combinaisons et ensembles de ski ainsi que les autres vêtements ; que la jurisprudence communautaire permettait de raisonner par analogie en matière de classement tarifaire ; que le règlement européen du 14 juin 1999 avait classé à la position tarifaire 6211.4390 un vêtement tissé, bicolore de fibres synthétiques sans manches couvrant la partie supérieure du corps descendant jusqu'aux hanches possédant une encolure en V, une ouverture complète sur le devant se fermant à l'aide d'une fermeture à glissière ; que le classement était déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée par la note 8 du chapitre 62 ; que la photographie de ce gilet montrait une grande similitude avec le produit litigieux tous deux dépourvus de confort, qualité que n'exigeait pas la nomenclature combinée ;

Alors que 1°) le chapitre 62 de la nomenclature combinée dispose que concernant les articles de sport, le n°6211 se rapporte uniquement aux « combinaisons et ensembles de ski » ; qu'en faisant application de ces dispositions à un gilet d'équitation, équipement de protection individuelle exclusivement utilisé pour les activités en milieu équestre, la cour d'appel a violé la nomenclature combinée ;

Alors que 2°) la norme nationale NF 13158 élevée au rang de norme européenne depuis le 3 juillet 2009 a classé le gilet d'équitation litigieux comme gilet de protection conçu pour réduire les blessures dues à des chocs rudes, des chutes ou des ruades ; qu'en ayant énoncé que « ce moyen n'apparaissait pas pertinent pour soutenir l'argumentation » des sociétés appelantes, la cour d'appel a violé ladite norme nationale.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-14145
Date de la décision : 27/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 07 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 avr. 2011, pourvoi n°10-14145


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14145
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