La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/2011 | FRANCE | N°10-13641

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 avril 2011, 10-13641


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 4 mars 2011, la SCP Bénabent, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de M. Richard X... contre une décision rendue par la cour d'appel

de Grenoble (chambre commerciale) le 17 décembre 2009, au profit de la société Idéa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 4 mars 2011, la SCP Bénabent, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de M. Richard X... contre une décision rendue par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale) le 17 décembre 2009, au profit de la société Idéal loisirs, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 27 décembre 2010 ;

Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à M. X... de son désistement de pourvoi ;

Le condamne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Idéal loisirs la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille onze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-13641
Date de la décision : 27/04/2011
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 17 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 avr. 2011, pourvoi n°10-13641


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.13641
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award