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27/04/2011 | FRANCE | N°10-11542

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 avril 2011, 10-11542


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'absence de protection et de jonction avec l'immeuble voisin lors de l'édification de l'immeuble du ... à Livry-Gargan avait provoqué une infiltration des eaux de pluie entre les deux immeubles ainsi que sur le pignon de l'immeuble du ... et retenu que, pour la réparation des dommages en résultant, il convenait d'allouer, au syndicat des copropriétaires de cet immeuble la somme de 21 028 euros compr

enant des travaux de ravalement et maçonnerie, la reprise des couver...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'absence de protection et de jonction avec l'immeuble voisin lors de l'édification de l'immeuble du ... à Livry-Gargan avait provoqué une infiltration des eaux de pluie entre les deux immeubles ainsi que sur le pignon de l'immeuble du ... et retenu que, pour la réparation des dommages en résultant, il convenait d'allouer, au syndicat des copropriétaires de cet immeuble la somme de 21 028 euros comprenant des travaux de ravalement et maçonnerie, la reprise des couvertures, le comblement du vide entre les deux immeubles, aux époux X... les sommes de 4 802,18 euros et 3 600 euros pour la remise en état de leur appartement et pour trouble de jouissance, la cour d'appel, qui a caractérisé le lien de causalité entre le trouble anormal de voisinage et le préjudice et qui a indemnisé des dommages certains dont elle a souverainement apprécié l'existence, a, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, que l'implication de la société CCZ dans la réalisation des dommages était "hasardeuse", en l'absence de tout élément permettant de définir les domaines d'intervention de chacune des entreprises concernées par les travaux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction sur des faits dont la preuve incombait au demandeur, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Résidence Schuman aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Résidence Schuman à payer à la société Aviva assurances la somme de 1 500 euros, à la société Enocil la somme de 1 500 euros et à la société L'Auxiliaire la somme de 1 500 euros ; rejette la demande la SCI Résidence Schuman ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la SCI Résidence Schuman.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SCI RESIDENCE SCHUMAN à payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 21 208 € au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ... A LIVRY GARGAN et les sommes de 4 802,18 € et de 3 600 € à Monsieur et Madame Daniel X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « s'agissant des désordres allégués, M Y... conclut qu'ils ont "tous pour cause la négligence, la passivité et probablement l'incompétence des constructeurs au N° 15 qui ont fait l'impasse sur la concertation avec les voisins, et sur des dépenses incontournables. Il s'est avéré que ces carences ont causé des malfaçons et non-façons que les demandeurs ne pouvaient avoir encore découverts lorsque l'assignation a été lancée" ; que M Y... évalue à 10.664 euros TTC le montant des désordres imputables à la SCI, à 3.018 euros TTC le montant des travaux nécessaires pour rendre les ouvrages conformes aux règles de l'art et par là éviter l'apparition prochaine et certaine de nouveaux désordres ; que pour une troisième catégorie l'expert opine ainsi " la mise hors d'eau d'un mur découvert par le défendeur : on peut, soit la lui imputer à hauteur de 7.436 euros soit selon mon avis lui imputer seulement à hauteur de 2.000 euros TTC les frais qu'il aurait dû supporter pour établir une protection provisoire." "La durée de tous ces travaux ne devrait pas dépasser un mois, à condition qu'ils soient exécutés hors gel, par une seule entreprise, sous la direction d'un maître d'oeuvre" "Au titre des réparations, il y a lieu d'imputer la note d'honoraires de l'architecte couvrant les prestations qu'il a déjà effectués, à hauteur de 663,77 euros TTC, pour produire le devis descriptif indispensable pour consulter les entrepreneurs". "Au titre des préjudices les époux X... ont subi une privation de jouissance partielle, qui a duré 24 mois, ce qui porte leur réclamation à 3.600 euros" ; que dans le corps de son rapport l'expert souligne notamment que "manifestement le N° 15 n'a pris aucune initiative pour régler en accord avec son voisin, les problèmes classiques à la jonction des deux constructions contiguës et que le N° 15 a construit en portant atteinte à des ouvrages mitoyens, sans informer les propriétaires du 17." "En démolissant son mur le N° 15 a mis à nu celui du 17 et a ainsi exposé sa base à la pluie, alors qu'elle était manifestement inapte à la recevoir. Les protections de fortune mises en oeuvre ont été trop sommaires et trop tardives pour éviter les désordres" ; que les critiques de la SCI envers le rapport de l'expert ne sont assises sur aucune argumentation technique sérieuse appuyée sur les constatations d'un technicien compétent et impartial, qu'aucune évaluation alternative n'a été proposée et discutée devant l'expert ; que les travaux nécessaires pour obtenir des ouvrages conformes aux règles de l'art et éviter l'apparition prochaine et certaine de désordres, doivent bien être imputés à la SCI comme une réparation nécessaire découlant directement de ses interventions, que l'avis de l'expert sur ce point est clair puisqu'il classe dans cette catégorie "des erreurs, malfaçons, non façons, non-conformités aux règles de l'art qui rendent les ouvrages impropres à leur destination, et qui en matière d'étanchéité à la pluie et à la neige, n'ont dans notre climat aucune chance de rester étanche pendant 10 ans" ; que s'agissant des désordres de troisième catégorie qui résultent directement du fait que la SCI a dénudé le mur des garages en supprimant le mur qui y était adossé sans mettre en oeuvre la moindre protection contre la pluie, l'expert, scrupuleux, a proposé deux solutions, l'une permettant la mise hors d'eau définitive (7.346 euros) l'autre correspondant à la pose et à la dépose d'une protection provisoire (2.000 euros), qu'il propose la deuxième solution en ces termes "mon avis de technicien est que la réalisation de l'enduit étanche formerait une amélioration de l'ouvrage et une prestation que le propriétaire du 17 a économisé dans le passé lointain, lorsqu'il a construit" ; que c'est à raison que les premiers juges ont retenu la première solution, qu'en effet la mise à nu de la partie de mur en question résulte directement des démolitions entreprises par le N° 15 qui de plus n'a pas pris la précaution de contacter son voisin, et n'a pas mis lui-même en place les protections nécessaires, que le dommage direct réalisé doit bien être intégralement réparé selon la solution efficace actuellement sans qu'il soit nécessaire de remonter aux temps lointains de la construction de l'immeuble pour s'interroger à propos d'un prétendu enrichissement du N° 17 ; que le jugement sera confirmé ; que s'agissant des époux X..., ceux ci avaient formé devant l'expert deux demandes, la première portant sur la remise en état de leur appartement selon devis de l'entreprise TPR SAM pour un montant de 4.802,18 euros, l'autre au titre du trouble de jouissance (3.600 euros) ; que s'agissant de la première demande, dans son rapport M Y... précise en page 24 que "les prix du devis TPR SAM n'ont pas été contestés et n'appellent aucune critique de l'expert", que ce poste de préjudice a cependant été omis par la suite, pour ne retenir que le trouble de jouissance réduit de 3.600 euros à 1.500 euros ; que le jugement doit être réformé pour prendre en compte le montant des travaux réparatoires ; que d'autre part la demande des époux X... en paiement de dommages et intérêts de la somme de 3.600 euros sur la base de 150 euros par mois, pour un trouble qui a perduré deux années n'avait rien d'excessif et l'expert avait d'ailleurs suggéré de l'accepter, en faisant observer que les demandeurs avaient été très mesurés dans leurs réclamations au titre des préjudices » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Monsieur Y..., expert judiciaire désigné selon ordonnance du 16 janvier 2002, a déposé son rapport le 9 février 2004 ; que Monsieur Y... note que la SCI a édifié un ouvrage contigu à l'immeuble du SDC Schumann ; qu'il relève que l'édification de la construction nouvelle est intervenue sans protection de l'existant et sans que soit réalisée la jonction des deux immeubles (pages 9, 10, 12 du rapport) ; qu'il précise que ces défauts se retrouvent aussi au niveau de l'arrière des constructions et pour ce qui concerne les garages existants ; qu'il en découle une infiltration des eaux de pluies entre les deux immeubles ; qu'il n'est pas acceptable pour la copropriété du 17 Schumann d'avoir un immeuble désormais non étanche et sur le pignon duquel les pluies s'infiltrent faute de protection par un enduit et une couverture adéquate ; qu'il en découle que ces inconvénients tirés de la construction de l'immeuble de la SCI excèdent les troubles normaux du voisinage ; qu'il y a lieu de procéder à l'indemnisation du SDC selon base de calcul proposée par Monsieur Y... ; que ce dernier chiffre les réparations à la somme de 21 028 euros comprenant les travaux de ravalement et maçonnerie des façades arrière, la reprise de couverture, le comblement du vide entre les deux immeubles ; que la SCI Schumann est condamnée à payer au SDC 17 Bld Schumann la somme de 21 028 euros valeur 9 février 2004 à indexer sur l'indice BT 01 du jour de la présente décision ; que pour les Consorts X..., Monsieur Y... a fixé la somme due au titre de la privation de jouissance à 150 euros par mois. S'agissant de la chambre à coucher des Demandeurs, et de leur salle de bains, le Tribunal confirme le montant de l'indemnité à allouer pour la période de 24 mois pendant laquelle le préjudice a duré, soit 3 600 euros ; qu'il ne peut être contesté que les consorts X... ont eu à supporter les désagréments, soucis liés à une procédure judiciaire ; qu'il leur est alloué à ce titre la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'en conséquence la SCI Schumann est condamnée à payer à Monsieur et Madame Daniel X... la somme de 5 100 euros outre intérêts postérieurs à l'assignation en justice » ;
ALORS 1°) QUE : l'arrêt attaqué, par motifs adoptés des premiers juges, a retenu l'évaluation du préjudice du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ... A LIVRY GARGAN effectuée par l'expert judiciaire dans son rapport, lequel énonçait que les désordres à réparer comprenaient une non-façon n° 6 (p. 24) concernant les « héberges aux faîtages sur les tronçons A, B et C » (p. 14), puis ajoutait qu' « il n'est pas seulement probable ici, comme pour le tronçon C, mais il est certain que les intempéries créeront des désordres rapidement » (p. 17) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a indemnisé un dommage incertain et violé le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage et l'article 1382 du code civil ;
ALORS 2°) QUE : en outre, le rapport de l'expert judiciaire affirmait qu' « il n'est pas certain que les non façons constatées dans les étages, ou aux héberges auront joué un rôle dans les désordres survenus jusqu'à présent » (p. 19) ; qu'en retenant néanmoins l'évaluation du préjudice du syndicat des copropriétaires effectuée par cet expert, laquelle comprenait la réparation d'une non-façon n° 6 affectant les héberges aux faîtages des tronçons A, B et C (rapport, p. 14 et 24) et la réparation de non-façons n° 4 et 5 affectant les étages (rapport, p. 12 et 24), la cour d'appel a indemnisé un dommage sans lien de causalité certain avec les travaux que la SCI RESIDENCE SCHUMAN a fait réaliser, en violation du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage et de l'article 1382 du code civil ;
ALORS 3°) QUE : en indemnisant le prétendu trouble de jouissance des époux X... sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si ceux-ci ne pouvaient subir un tel trouble puisqu'ils n'occupaient pas leur appartement du ... et qu'ils habitaient au ..., ce que confirment les commémoratifs du jugement entrepris et de l'arrêt attaqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage et de l'article 1382 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de la SCI RESIDENCE SCHUMAN contre les sociétés CCZ et AVIVA ASSURANCES ;
AUX MOTIFS QUE : « il reste à statuer sur les recours formés par la SCI à l'encontre des constructeurs ; que devant le Tribunal la SCI a mis en cause CCZ et son assureur AVIVA, que le jugement a considéré qu'une partie seulement des désordres pouvait être imputée certainement à l'entreprise de couverture CCZ pour une somme globale de 2.351 euros, jugeant que pour les autres désordres la preuve n'était aucunement faite de l'intervention du couvreur ; que AVIVA et CCZ soulignent qu'elles n'ont pas été parties à l'expertise et que celle ci ne leur est pas opposable ; que s'agissant d'ENOCIL et de son assureur LA MUTUELLE AUXILIAIRE, ces deux parties n'ont pas été attraites en première instance, que les demandes formées contre elles pour la première fois en cause d'appel sont évidemment irrecevables ; qu'il appartenait à la SCI d'appeler dans la cause, dès l'expertise, les locateurs d'ouvrage susceptibles d'être concernés, qu'elle connaissait, et contre lesquels il était évidemment prévisible qu'elle aurait à recourir en cas de condamnation ; que l'argument selon lequel l'expert aurait "interdit" à la SCI d'appeler les entreprises est fantaisiste ; que rien n'empêchait la SCI, et sûrement pas les prétendues interdictions de l'expert, de délivrer des assignations en temps utile ; qu'en l'état il faut constater que la preuve de l'implication de CCZ, précisément dans la production de tel ou tel désordre, est hasardeuse en l'absence de tout élément permettant de définir pratiquement, et non pas seulement par référence aux appellations des lots, les domaines d'intervention de chacune des deux entreprises principalement concernées ; qu'il est clair que la carence de la SCI ne permet pas de préciser les frontières exactes d'intervention entre ENOCIL et CCZ, l'expert n'ayant aucunement été conduit à examiner techniquement ce problème et ne désignant jamais les locateurs d'ouvrage par leur appellation mais parlant seulement des constructeurs en général ; que le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné CCZ et AVIVA, la SCI échouant à faire la preuve qui lui incombe d'une faute imputable précisément à ce locateur d'ouvrage » ;
ALORS 1°) QUE : l'arrêt attaqué a relevé, avec l'expert judiciaire, que les désordres allégués par les demandeurs avaient « tous pour cause la négligence, la passivité et probablement l'incompétence des constructeurs au n° 15 qui ont fait l'impasse sur la concertation avec les voisins, et sur des dépenses incontournables » ; qu'il a également relevé que la société CCZ avait participé à la construction pour le lot charpente, couverture, zinguerie ; qu'il en résulte que la société CCZ avait commis une faute contractuelle envers la SCI RESIDENCE SCHUMAN, justifiant le recours de l'exposante contre cette dernière et son assureur ; qu'en déniant cette faute, pour rejeter l'appel en garantie de la société exposante, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil ;
ALORS 2°) QUE : le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves fournies par les parties ; qu'après avoir constaté que tous les désordres avaient pour cause une faute des constructeurs et que la société CCZ avait réalisé le lot charpente, couverture et zinguerie, en écartant néanmoins sa responsabilité envers la SCI RESIDENCE SCHUMAN au prétexte que celle-ci n'avait pas mis en cause les sociétés CCZ et ENOCIL au stade de l'expertise judiciaire et que l'expert ne s'était pas prononcé sur les limites exactes de l'intervention de ces deux constructeurs en sorte que la preuve de l'implication de la société CCZ dans la production de tel désordre précis aurait été « hasardeuse », quand il lui incombait d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire si elle estimait le rapport d'expertise insuffisant, la cour d'appel a commis un déni de justice et violé l'article 4 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-11542
Date de la décision : 27/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 avr. 2011, pourvoi n°10-11542


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.11542
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