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27/04/2011 | FRANCE | N°10-10180

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 avril 2011, 10-10180


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Les Mutuelles du Mans assurances ;
Sur la déchéance partielle du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la société Bretagne Sud rénovation, relevée d'office après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... ne justifie pas avoir régulièrement signifié son mémoire ampliatif à la société Bretagne Sud rénova

tion ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Les Mutuelles du Mans assurances ;
Sur la déchéance partielle du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la société Bretagne Sud rénovation, relevée d'office après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... ne justifie pas avoir régulièrement signifié son mémoire ampliatif à la société Bretagne Sud rénovation ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 octobre 2009), que M. X... a fait procéder à des travaux de rénovation d'une longère qu'il a confiés à la société Bretagne Sud rénovation, assurée auprès de la société Les Mutuelles du Mans assurances ; qu'une mission de maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société Alinéa ; que la réception est intervenue sans réserve le 10 décembre 2002 ; qu'invoquant un défaut de conformité affectant les superficies et en particulier les hauteurs sous plafonds, M. X... a, après expertise, assigné la société Alinéa, les sociétés Bretagne Sud rénovation et Les Mutuelles du Mans assurances, en paiement d'une provision, à parfaire selon le coût des travaux de reprise, et en indemnisation de son préjudice moral ;
Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient qu'en ayant accepté sans réserve l'immeuble litigieux, M. X... s'était interdit de rechercher la responsabilité des constructeurs sur le fondement d'un manquement à leur obligation de lui délivrer un objet conforme aux stipulations contractuelles ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la non-conformité était apparente à la réception, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Bretagne Sud rénovation ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne les sociétés Alinéa et Les Mutuelles du Mans assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Roger X... de sa demande en paiement des sommes de 366.890 et 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE postérieurement au 10 décembre 2002, M. Roger X... s'est aperçu que les hauteurs sous plafond de l'immeuble livré, dont il avait précisé l'importance à la société Alinea en raison des nécessités tenant à son aménagement et ameublement, ne correspondaient pas à celles figurant sur les plants joints à la demande de permis de construire ; que tant que l'expert officieux, que l'expert judiciaire commis pour procéder à l'examen des désordres dont se plaignait M. Roger Z... ont constaté, au-delà d'une série de travaux non réalisés ou mal réalisés, que les dimensions intérieures de l'immeuble, tant au plan horizontal que vertical, n'étaient pas conformes aux plans déposés à l'appui de la demande de permis de construire ; que l'expert judiciaire a relevé notamment que la société Bretagne Sud Rénovation avait relevé le niveau 0,00 de l'immeuble de 0,16 m pour le secteur Sud et de 0,22 m pour le secteur Nord ; que la surface habitable était réduite de 6,80 m², la SHON de 7 m² et la largeur réelle du bâtiment, supérieure à 0,53 m à celle prévue au plan initial, induisant ainsi une incidence signifiante sur les surfaces ; que c'est en l'état de ces constatations que M. Roger X... sollicite sur le fondement d'un manquement à l'obligation de délivrance conforme, la condamnation conjointe et solidaire de la société Bretagne Sud Rénovation et de la société Alinea au paiement d'une somme de 366.890 euros à parfaire, à titre d'indemnisation de son préjudice ; que pour s'opposer à cette demande, les sociétés susvisées opposent principalement à M. Roger X... qu'il a réceptionné l'ouvrage le 10 décembre 2002 sans formuler aucune réserve, s'interdisant par-là même toute réclamation relative à d'éventuels désordres apparents ; que le document intitulé d'une part : « réception de travaux de fin de chantier définitif » et d'autre part, « procès-verbal des opérations préalables à la réception », doit être analysé à la lumière des courriers échangés les 7 et 8 novembre 2002 entre le maître de l'ouvrage et l'entreprise générale ; qu'il résulte de ces courriers qu'indubitablement les parties ont entendu mettre un terme à leurs relations contractuelles tout en étant conscientes du non achèvement de l'immeuble ; qu'il faut en conclure que malgré les intitulés ambigus du document signé le 10 décembre 2002, il doit s'analyser dès lors qu'il exprime la volonté claire et non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux dans leur état, comme un procès-verbal de réception sans réserve de travaux inachevés ; qu'à cet égard, le constat d'huissier de justice dressé le jour même de la réception en présence de M. A..., représentant de la société Bretagne Sud Rénovation, face à la volonté librement, antérieurement et clairement exprimée par les parties de rompre définitivement leurs relations contractuelles, est inopérant pour établir soit la contrainte exercée par le représentant de cette société sur M. Roger X..., soit la formulation de réserves qu'il n'aurait pas osé exprimer dans le procès-verbal de réception ; que dès lors, en ayant accepté sans réserve l'immeuble litigieux, M. Roger X... s'est interdit de rechercher la responsabilité des constructeurs sur le fondement d'un manquement à leur obligation de lui délivrer un objet conforme aux stipulations contractuelles ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES DU JUGEMENT ENTREPRIS, QUE lors de la conclusion du marché, le 18 décembre 2001, il a été convenu que les travaux débuteraient le 2 janvier 2002, pour s'achever le 31 juillet 2002 ; que l'ouverture du chantier a été déclarée au 29 janvier 2002 ; que les comptes-rendus des réunions de chantier des 10 juin, 27 juin, 1er juillet et 5 août 2002 indiquent que les travaux de gros oeuvre étaient alors réalisés en totalité, sans comporter aucune réserve du maître de l'ouvrage, présent aux réunions qu'ils relatent, sur la hauteur des plafonds et la superficie des pièces ; que des travaux supplémentaires, non prévus à l'origine, ont été commandés par Roger X... et payés par lui ; que, par lettre du 5 octobre 2002, le maître de l'ouvrage s'et plaint à l'entreprise du coût des prestations et du retard du chantier, ce courrier étant suivi de divers autres, échangés entre les parties les 7, 8, 14 et 17 octobre 2002 ; qu'il a alors été convenu, aux termes d'un acte rédigé par Roger Z..., et signé des deux parties, les 8 et 12 novembre 2002, de mettre un terme au marché conclu entre elles ; que le document énonce les travaux que le maître de l'ouvrage entendait conserver à sa charge et ceux restant à accomplir par la société Bretagne Sud Rénov en vertu de ce nouvel accord, ainsi que leur prix, soit 30.490 €, et leur date de réception, fixée, au plus tard, le 20 décembre 2002 ; que cette réception est intervenue contradictoirement, par procès-verbal du 10 décembre 2002, qui ne mentionne aucune réserve sur les prestations de l'entreprise, dont le prix avait été payé, et indique, s'agissant du lot : « Terrassement, gros oeuvre, maçonnerie, assainissement, enduit », que les travaux sont réalisés en totalité, tout en contenant la signature du maître de l'ouvrage, au regard de la mention : «Rien a signaler (R.A.S.), réception conforme aux plans et descriptif, réception sans réserve» ; que le procès-verbal de réception énonce aussi, s'agissant du lot «Chape» : «l'ensemble des chapes sont entièrement réalisées au rez-de-chaussée et 1er étage. Le maître de l'ouvrage accepte le support sans réserve» ; qu'ainsi, le procès-verbal ne contient aucune réserve du maitre de l'ouvrage relative aux hauteur sous plafonds et aux superficies ; que, le même 10 décembre 2002, Roger X... a fait constater, par le ministère de Me B..., huissier de justice associé à Vannes, que les travaux n'étaient pas achevés et lui a indiqué qu'il n'avait signé le procès-verbal de réception que sous la contrainte ; que, toutefois, la contrainte alléguée n'est pas autrement démontrée que par l'affirmation du maître de l'ouvrage à l'huissier de justice qu'il avait requis, après avoir signé un procès-verbal de réception sans réserves ; que si, le constat indique que les travaux ne sont pas terminés, cela est d'autant plus normal qu'aux termes de l'accord de novembre 2002, le maître de l'ouvrage conservait à sa charge la peinture, le carrelage et la pose des sanitaires et des garde-corps ; que le rapport d'expertise judiciaire de M. C... précise que les plans du permis de construire contiennent des erreurs de cotation, portant sur les dimensions et niveaux ; qu'il ajoute que ces plans n'ont pas été respectés en totalité lors des travaux, mais que les plans modificatifs ont été dressés au cours de la réalisation du projet, même s'ils ne lui ont pas été communiqués ; que l'existence de ces plans modificatifs ressort aussi du rapport d'expertise amiable, établi, à la requête de M. Roger X..., par M. D..., qui relève que ces plans avaient été transmis au demandeur ; que l'expert judiciaire explique que la hauteur sous plafond, prévue au rez-de-chaussée à 2,70 mètres, sur le plan du permis de construire, est limitée à 2,59 mètres, alors que la haute sous plafond de l'étage, prévue, sur le plan du permis de construire, à 2,59 mètres, atteint 2,70 mètres ; qu'il ajoute que la surface habitable est, à l'étage, inférieure de 6,80 mètres carrés à celle envisagée, ais que la totalité de la surface hors d'oeuvre nette réalisée est supérieure de 52 mètres carrés à celle convenue, à la suite d'une sous-estimation des plans du permis de construire ; qu'ainsi, le tribunal retient que les relations contractuelles ont été marquées par une transformation profonde des travaux convenus depuis le dépôt du dossier de permis de construire, comme l'établissent les commandes de prestations supplémentaires et l'établissement de plans modificatif ; que le maître de l'ouvrage n'a procédé à aucune observation sur les hauteurs sous plafonds et les superficies des pièces, après que les travaux de gros oeuvre et de maçonnerie eurent été terminés, tant lors des réunions de chantier, que de l'accord de novembre 2002, et de la réception ; que l'accord de novembre 2002 contient la ratification, par le demandeur, des transformations apportées à un projet qui avait évolué ; qu'à la date de cet accord, les hauteurs sous plafond et la superficie des pièces avaient leur aspect définitif, en raison de l'achèvement du gros oeuvre ; qu'il résulte de ce qui précède que Roger X..., compte tenu des transformations par lui acceptées aux prestations convenues à l'origine, qui ont modifié l'objet du contrat, n'est pas fondé à réclamer l'exécution des travaux initialement prévus ; qu'il suit de là que ses demandes, tendant à l'allocation d'une provision à valoir sur les sommes représentant la réalisation des travaux figurant au marché résilié, ne peuvent être admises, ni sur le fondement contractuel, ni sur le fondement décennal, étant précisé, à cet égard, que les défauts de conformité allégués ne compromettent pas l'habitabilité de l'ouvrage ; que Roger X... ne rapporte pas la preuve d'un manquement, par l'architecte et l'entrepreneur, aux obligations leur incombant, au vu de l'évolution de celles-ci ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la réception sans réserve de l'ouvrage ne couvre ses défauts de conformité qu'autant que ceux-ci sont apparents ; qu'après avoir pourtant elle-même admis que c'était postérieurement au 10 décembre 2002, date de la réception, que M. Roger X... s'était aperçu que les hauteurs sous plafond de l'immeuble livré n'étaient pas conformes aux plans contractuels, la Cour estime qu'ayant accepté sans réserve l'immeuble litigieux, il s'était interdit de rechercher la responsabilité des constructeurs sur le fondement d'un manquement à leur obligation de lui délivrer un objet conforme aux stipulations contractuelles ; qu'en statuant de la sorte, sans faire ressortir que la non-conformité des dimensions intérieures de l'immeuble, et notamment des hauteurs sous plafond, pouvait être regardée comme apparente, ce que M. X... contestait formellement (cf. ses dernières écritures, p.13), la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, dès lors que la cour relève que M. Roger X... ne s'est aperçu des non-conformités affectant les dimension intérieures de l'immeuble et les hauteurs sous plafond que postérieurement au 10 décembre 2002, les motifs du jugement entrepris relatifs à une prétendue ratification par le maître de l'ouvrage des modifications apportées au projet initial à l'occasion de l'accord intervenu en novembre 2002 ne sauraient restituer une base légale à la décision au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, de plus fort violés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-10180
Date de la décision : 27/04/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 22 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 avr. 2011, pourvoi n°10-10180


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10180
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