LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n°s N 09-72.543 et G 09-72.700 ;
Attendu que, par pourvoi n° N 09-72.543, les consorts X..., Y..., et par pourvoi n° G 09-72.700, les consorts Z..., se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département des Hauts-de-Seine du 2 septembre 2009, rectifiée le 14 avril 2010, portant transfert de propriété au profit de la commune de Levallois-Perret d'une parcelle sise ... cadastrée K9, leur appartenant en indivision ;
Attendu qu'ils sollicitent l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation à intervenir, par la juridiction administrative, de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité du 24 janvier 2007, et de l'arrêté préfectoral de cessibilité du 3 février 2009 ;
Attendu que l'issue de ces recours administratifs commandant l'examen des pourvois et aucune décision irrévocable en ce qui les concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que ces pourvois seront radiés du rôle ;
Dit qu'ils seront rétablis au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, de la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur les recours formés devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement des instances dont a été saisie cette juridiction ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille onze.