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27/04/2011 | FRANCE | N°09-72367

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 avril 2011, 09-72367


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la demande formée devant elle par M. X... au titre de travaux supplémentaires évalués à 8 170,35 euros avait été écartée en première instance par un jugement qui avait seulement déduit du montant des travaux dû à M. Y... la somme de 1 524,49 euros pour fixer après déduction le prix dû sur ces travaux à 4 105,75 euros, et retenu à juste titre que cette condamnation, confirmée par un arrêt du 20 juin 2006, n'avait pas é

té atteinte par la cassation partielle de cet arrêt prononcée le 26 février 2008, ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la demande formée devant elle par M. X... au titre de travaux supplémentaires évalués à 8 170,35 euros avait été écartée en première instance par un jugement qui avait seulement déduit du montant des travaux dû à M. Y... la somme de 1 524,49 euros pour fixer après déduction le prix dû sur ces travaux à 4 105,75 euros, et retenu à juste titre que cette condamnation, confirmée par un arrêt du 20 juin 2006, n'avait pas été atteinte par la cassation partielle de cet arrêt prononcée le 26 février 2008, la cour d'appel de renvoi en a déduit à bon droit que la demande de M. X... était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'en fixant à une certaine somme le montant des dommages-intérêts dûs à M. X... pour des fautes imputables à M. Y..., la cour d'appel, qui s'est prononcée par une décision motivée et n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction pour établir l'existence de faits dont la preuve incombait au demandeur, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation de l'existence et du montant des préjudices invoqués et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a rejeté la demande de M. X... visant à ce que M. Y... soit condamné à lui payer la somme de 8.170,35 € ;
AUX MOTIFS QUE « Claude X... sollicite la condamnation de Félicien Y... à lui payer la somme de 8.170,35 € au titre de travaux supplémentaires liés à l'insuffisance de résistance du plancher ; que toutefois, il résulte du jugement que le tribunal a écarté cette prétention, mais en allouant à Claude X... une somme de 1.524,49 € correspondant selon l'expert au coût des modifications à apporter à la charpente pour diminuer le moment en travée, somme qui, s'ajoutant aux acomptes versés, a été déduite du prix des travaux réalisés pour parvenir au solde dû de 4.105,75 € ; que la condamnation de M. X... au paiement de cette dernière somme, confirmée par l'arrêt du 20 juin 2008, n'est pas atteinte par la cassation ; que ce chef de demande est donc irrecevable » (arrêt p.3) ;
ALORS QUE, premièrement, même si, en cas de cassation partielle, la Cour de cassation précise dans le dispositif de sa décision la portée de la cassation, celle-ci anéantit, non seulement le chef de l'arrêt attaqué expressément visé dans le dispositif de l'arrêt de cassation, mais également les chefs qui, au regard de l'article 625 du Code de procédure civile, sont dans la dépendance du chef formellement visé par le dispositif de l'arrêt de cassation ; qu'en l'espèce, le chef du jugement du 17 décembre 2004, repris par l'arrêt du 20 juin 2006, et exclu de la cassation, concernait un solde de prix ; qu'eu égard à son objet et à sa nature, ce chef ne pouvait être invoqué par la juridiction de renvoi, comme faisant obstacle à ce que le maître d'ouvrage reprenne devant elle une demande de nature distincte puisque portant sur des dommages et intérêts visant à la réparation d'un préjudice ; qu'à cet égard déjà, l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation des articles 624 et 625 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, l'arrêt du 20 juin 2006 a décidé, revenant d'ailleurs sur l'appréciation du jugement du 17 décembre 2004, que la résolution du marché intervenant aux torts des deux parties, il y avait lieu par voie de conséquence de rejeter l'ensemble des demandes en dommages et intérêts formées par les parties (p.10, alinéas 1er et 5) ; qu'en cassant l'arrêt du 20 juin 2006 pour erreur quant à l'imputabilité de la résolution, la Cour de cassation a remis en cause non seulement le chef de l'arrêt du 20 juin 2006 relatif à la résolution et son imputabilité, mais également le chef de l'arrêt ayant repoussé l'ensemble des demandes de dommages et intérêts en conséquence du parti qu'il adoptait s'agissant de la résolution ; qu'en décidant par suite que la demande de dommages et intérêts portant sur la somme de 8.170,35 € n'avait pas été anéantie par l'effet de la cassation, les juges du fond ont violé les articles 624 et 625 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, troisièmement, et plus subsidiairement, la juridiction de renvoi ne pouvait refuser à M. X... de formuler une demande de dommages et intérêts, portant sur la somme de 8.170,35 € par référence au jugement du 17 décembre 2004, puisque la juridiction de première instance avait distingué, dans son dispositif, le chef relatif au solde du prix « condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 4.105,75 € (…) des chefs relatifs aux dommages et intérêts « déboute M. X... de l'intégralité de ses prétentions » ; que la cassation, dans les termes ci-dessus rappelés, portant sur les demandes relatives aux dommages et intérêts, les juges du fond, en statuant comme ils l'ont fait ont, une fois encore, violé les articles 624 et 625 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a refusé d'allouer à M. X... la somme de 18.000 €, en réparation des préjudices qu'il invoquait, et cantonné cette demande à la somme de 5.000 € ;
AUX MOTIFS QUE « Claude X... sollicite la condamnation de Félicien Y... à lui payer la somme de 8.170,35 € au titre de travaux supplémentaires liés à l'insuffisance de résistance du plancher ; que toutefois, il résulte du jugement que le tribunal a écarté cette prétention, mais en allouant à Claude X... une somme de 1.524,49 € correspondant selon l'expert au coût des modifications à apporter à la charpente pour diminuer le moment en travée, somme qui, s'ajoutant aux acomptes versés, a été déduite du prix des travaux réalisés pour parvenir au solde dû de 4.105,75 € ; que la condamnation de M. X... au paiement de cette dernière somme, confirmée par l'arrêt du 20 juin 2008, n'est pas atteinte par la cassation ; que ce chef de demande est donc irrecevable, comme l'objecte Félicien Y... ; qu'en second, M. Claude X... sollicite le bénéfice d'une somme de 18000 € en réparation des divers préjudices que Félicien Y... lui a causé par les malfaçons et l'abandon du chantier, tandis que ce dernier se défend d'un tel abandon en faisant valoir qu'il est désormais constant que la solution de reprise qu'il avait proposée était la bonne et prétend à la confirmation du jugement du chef des dommages et intérêts qui lui ont été alloués ; que Félicien Y... omet toutefois de considérer qu'il est non moins constant que la résistance du plancher qu'il a fourni était insuffisante ; que cette inexécution était de nature à justifier la rupture du contrat, n'étant pas allégué que Claude X... y aurait de quelque manière renoncé ; que sa demande en paiement de dommages et intérêts ne peut donc prospérer, tandis que Claude X... est en droit de prétendre à l'indemnisation de ses dommages consécutifs ; que si l'achèvement de l'ouvrage, initialement prévu pour la fin du mois de juillet 1999, s'en est trouvé retardé, Claude X... n'évalue pas précisément ce retard ; que selon le rapport d'expertise de M. A..., les travaux ont été terminés à la fin de cette même année, mais rien n'autorise à retenir que ce décalage est exclusivement imputable à Félicien Y... ; que par ailleurs, si la dévalorisation de l'immeuble alléguée n'est pas démontrée, il existe un défaut de conformité par rapport aux prévisions initiales, source d'insatisfaction, étant observé toutefois qu'il n'est pas établi que les allégements de charge invoqués, à les supposer effectifs, étaient nécessaires ; qu'il n'est pas même indiqué en quoi le mur de refend ne serait pas conforme aux règles de l'art ; que le grief tenant au nombre de fermes et à leur positionnement, à le considérer opposable à Félicien Y..., a été écarté dans le cadre d'une autre instance opposant Claude X... à la Société LELOUP en charge des lots charpente, couverture et menuiseries ; qu'enfin, la condamnation de Claude X... à payer à Félicien Y... la somme susvisée de 4.105,75 € n'est pas constitutive d'un préjudice ; qu'en conséquence, une indemnité de 5.000 € suffit à réparer le préjudice susdéfini imputable à Félicien X...» (arrêt p.3) ;
ALORS QUE, premièrement, la rédaction de l'arrêt laisse incertain le point de savoir si le préjudice lié au retard a été inclus dans la réparation ; qu'à cet égard, la Cour de cassation est dans l'impossibilité d'exercer son contrôle, l'arrêt attaqué doit être censuré pour défaut de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, lorsque le préjudice existe et qu'il n'est pas chiffré, les juges du fond sont tenus d'inviter la victime à le chiffrer ; qu'à supposer que l'arrêt puisse être interprété comme ayant opposé à M. X... l'absence de chiffrage, il doit en tout état de cause être censuré pour violation de l'article 4 du Code civil;
ALORS QUE, troisièmement, et plus subsidiairement, dès lors que l'existence d'un préjudice est constatée, le juge a l'obligation, s'il n'a pas les éléments nécessaires pour le chiffrer, de prescrire une mesure d'instruction ; qu'à supposer qu'ils aient écarté le préjudice lié au retard, faute d'élément pour le chiffrer, en tout état de cause, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 4 du Code civil ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a refusé d'allouer à M. X... la somme de 18.000 €, en réparation des préjudices qu'il invoquait, et cantonné cette demande à la somme de 5.000 € ;
AUX MOTIFS QUE « Claude X... sollicite la condamnation de Félicien Y... à lui payer la somme de 8.170,35 € au titre de travaux supplémentaires liés à l'insuffisance de résistance du plancher ; que toutefois, il résulte du jugement que le tribunal a écarté cette prétention, mais en allouant à Claude X... une somme de 1.524,49 € correspondant selon l'expert au coût des modifications à apporter à la charpente pour diminuer le moment en travée, somme qui, s'ajoutant aux acomptes versés, a été déduite du prix des travaux réalisés pour parvenir au solde dû de 4.105,75 € ; que la condamnation de M. X... au paiement de cette dernière somme, confirmée par l'arrêt du 20 juin 2008, n'est pas atteinte par la cassation ; que ce chef de demande est donc irrecevable, comme l'objecte Félicien Y... ; qu'en second, M. Claude X... sollicite le bénéfice d'une somme de 18000 € en réparation des divers préjudices que Félicien Y... lui a causé par les malfaçons et l'abandon du chantier, tandis que ce dernier se défend d'un tel abandon en faisant valoir qu'il est désormais constant que la solution de reprise qu'il avait proposée était la bonne et prétend à la confirmation du jugement du chef des dommages et intérêts qui lui ont été alloués ; que Félicien Y... omet toutefois de considérer qu'il est non moins constant que la résistance du plancher qu'il a fourni était insuffisante ; que cette inexécution était de nature à justifier la rupture du contrat, n'étant pas allégué que Claude X... y aurait de quelque manière renoncé ; que sa demande en paiement de dommages et intérêts ne peut donc prospérer, tandis que Claude X... est en droit de prétendre à l'indemnisation de ses dommages consécutifs ; que si l'achèvement de l'ouvrage, initialement prévu pour la fin du mois de juillet 1999, s'en est trouvé retardé, Claude X... n'évalue pas précisément ce retard ; que selon le rapport d'expertise de M. A..., les travaux ont été terminés à la fin de cette même année, mais rien n'autorise à retenir que ce décalage est exclusivement imputable à Félicien Y... ; que par ailleurs, si la dévalorisation de l'immeuble alléguée n'est pas démontrée, il existe un défaut de conformité par rapport aux prévisions initiales, source d'insatisfaction, étant observé toutefois qu'il n'est pas établi que les allégements de charge invoqués, à les supposer effectifs, étaient nécessaires ; qu'il n'est pas même indiqué en quoi le mur de refend ne serait pas conforme aux règles de l'art ; que le grief tenant au nombre de fermes et à leur positionnement, à le considérer opposable à Félicien Y..., a été écarté dans le cadre d'une autre instance opposant Claude X... à la Société LELOUP en charge des lots charpente, couverture et menuiseries ; qu'enfin, la condamnation de Claude X... à payer à Félicien Y... la somme susvisée de 4.105,75 € n'est pas constitutive d'un préjudice ; qu'en conséquence, une indemnité de 5.000 € suffit à réparer le préjudice susdéfini imputable à Félicien X...» (arrêt p.3) ;
ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (signifiées le 4 mars 2009, p.9), M. X... faisait valoir qu'il avait subi un trouble dans ses conditions d'existence dans la mesure où il avait prévu de quitter la maison qu'il occupait à Herblay pour venir habiter la maison qu'il avait fait édifier à Surville, ce qu'il n'avait pas été en mesure de faire, et qu'il subissait par suite un trouble de jouissance ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cet élément de préjudice, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-72367
Date de la décision : 27/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 15 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 avr. 2011, pourvoi n°09-72367


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72367
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