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27/04/2011 | FRANCE | N°09-72304

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 avril 2011, 09-72304


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Wedi GmbH que sur le pourvoi incident relevé par M. X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit allemand Wedi GmbH (la société Wedi) a conclu avec M. X... un contrat d'agent commercial le 23 novembre 1993 en vue de la prospection de sa clientèle française ; qu'à la suite de la réduction du secteur d'activité qui lui avait été confié, M. X... a assigné la société Wedi, ainsi que sa filiale française, devant le tribu

nal de commerce, pour réclamer, en application de la loi française, certaines s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Wedi GmbH que sur le pourvoi incident relevé par M. X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit allemand Wedi GmbH (la société Wedi) a conclu avec M. X... un contrat d'agent commercial le 23 novembre 1993 en vue de la prospection de sa clientèle française ; qu'à la suite de la réduction du secteur d'activité qui lui avait été confié, M. X... a assigné la société Wedi, ainsi que sa filiale française, devant le tribunal de commerce, pour réclamer, en application de la loi française, certaines sommes, notamment à titre d'indemnité de cessation de contrat, indemnité de préavis et en complément du droit de suite ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la société Wedi fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat d'agent commercial, ainsi que le litige relatif à sa résiliation, sont régis par la loi française et de l'avoir condamnée, en application de cette loi, à payer à M. X... diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des termes clairs et précis de l'article 6 du contrat uniforme de commercialisation des produits Wedi en France du 23 novembre 1993 que «si aucune solution à l'amiable n'intervient, les parties contractantes peuvent décider de soumettre leurs différends à la commission d'arbitrage des agents commerciaux, le droit allemand étant applicable en dernier ressort» aux litiges entre les parties ; qu'il résulte clairement de ce texte que le droit allemand est applicable en dernier ressort à tous les litiges nés entre les parties au contrat ; que selon la cour d'appel le sens de cet article serait néanmoins incertain «dès lors qu'il peut être compris comme imposant l'application du droit allemand dans la seule hypothèse de la saisine de la commission d'arbitrage» (Arrêt page 10 § 4) ; qu'une telle lecture de cet article est pourtant non seulement contraire à son intitulé qui vise de manière générale tous les litiges sans distinguer entre ceux soumis à la commission d'arbitrage et au juge étatique, mais confine au non-sens ; qu'en effet, la commission d'arbitrage ne statue pas en dernier ressort dès lors qu'un recours ultérieur devant les juges étatiques n'a pas été expressément exclu ; qu'en conséquence, en refusant de faire application du droit allemand expressément choisi par les parties au motif que «le sens de cet article est incertain», la cour d'appel a interprété l'article 6 dont les termes clairs et précis n'autorisaient pourtant aucune interprétation, dénaturant ainsi cette clause en violation de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 et l'article 5 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 ;
2°/ que les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat ; que l'article 6 du contrat du 23 novembre 1993 précise qu' «en cas de litiges … le droit allemand (est) applicable» tandis qu'en application de l'article 1 du même contrat le statut professionnel de l'agent commercial français est régi par les termes du décret du 23 décembre 1958 ; que comme le soulignait la société Wedi dans ses conclusions d'appel (conclusions page 18, § 4 et page 20, §§ 2 et 4), le décret du 1958 dans sa version applicable aux faits de l'espèce ne précisait que les obligations d'information de l'agent commercial et du mandant (Articles 1 à 3-1), l'obligation d'immatriculation de l'agent commercial (Articles 4 et 5), sa radiation (Articles 6 à 9), les informations qui doivent figurer sur les documents et correspondances de l'agent commercial (Article 10) et les différentes sanctions en cas de non-respect de ces obligations (Articles 11 et suivants) ; que ce texte, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, ne régissait en revanche aucunement les éventuels litiges pouvant naître entre les parties au moment de l'exécution ou la résiliation du contrat ; qu'il n'existe en conséquence aucune contradiction entre la désignation du droit français pour régir le statut de l'agent commercial français et le choix du droit allemand applicable aux litiges éventuels entre les parties au contrat ; qu'en refusant de tenir compte du choix par les parties de la loi applicable au motif que l'article 6 relatif aux « litiges » se trouverait contredite par la référence au décret de 1958 pour régir le statut professionnel de l'agent commercial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 et l'article 5 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 ;
3°/ que le décret n° 58-1345 du 23 décembre 1958, dans sa version applicable au moment de la conclusion du contrat en novembre 1993, précisait les obligations d'information de l'agent commercial et du mandant (Articles 1 à 3-1), l'obligation d'immatriculation de l'agent commercial (Articles 4 et 5), sa radiation (Articles 6 à 9), les informations qui doivent figurer sur les documents et correspondances de l'agent commercial (Article 10) et les différentes sanctions en cas de non-respect de ces obligations (Articles 11 et suivants) ; que ce texte ne prévoyait en revanche, dans sa version applicable en 1993, aucune règle relative aux éventuelles indemnités dues à la suite d'une résiliation du contrat ; qu'en énonçant que le décret du 23 décembre 1958 «édictait que la résiliation du contrat par le mandant ouvrait droit, nonobstant toute clause contraire, à indemnisation compensatrice du mandataire, sauf faute commise par ce dernier» pour déclarer l'article 6 imprécis et ambigu, la cour d'appel a violé les termes du décret n° 58-1345 du 23 décembre 1958, ensemble l'article 1134 du code civil, l'article 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 et l'article 5 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 ;
4°/ qu'en outre et subsidiairement, même si on devait admettre que les termes de l'article 6 du contrat du 23 novembre 1993 étaient imprécis - ce qui n'est pas le cas - il appartenait alors aux juges du fond, face à une clause qu'ils estimaient ambigüe, de rechercher la volonté des parties ; que la société Wedi et M. X... avaient expressément prévu qu' «en cas de litiges …. le droit allemand (est) applicable …» ; que les juges d'appel devaient alors, face à un choix exprès mais, selon eux, imprécis de la loi applicable, rechercher la volonté des parties ; qu'en refusant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a dénié son effet obligatoire à l'article 6 du contrat, en violation de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 et l'article 5 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 ;
5°/ qu'enfin les articles 6 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 et 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 précisent la loi applicable au contrat à défaut de choix de cette loi par les parties ; qu'en l'espèce le contrat signé par la société Wedi et M. X... prévoyait expressément dans son article 6 qu' «en cas de litiges …. le droit allemand (est) applicable …» ; qu'en désignant, malgré ce choix des parties de droit allemand comme loi applicable, la loi du contrat en application des articles 6 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 et 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, la cour d'appel a, par fausse application, violé ces textes, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate que le contrat signé le 23 novembre 1993 stipule en son article 1 que le mandat est confié par la société Wedi à M. X... qui doit exercer cette représentation dans la position d'agent commercial conformément au décret du 23 décembre 1958 ; qu'il relève que l'article 6 de ce contrat, intitulé "Litiges," prévoit qu'en cas de litige et si aucune solution à l'amiable n'intervient, les parties contractantes peuvent décider de soumettre leurs différends à la commission d'arbitrage des agents commerciaux, le droit allemand étant applicable en dernier ressort ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation, que l'ambiguïté des clauses contractuelles rendait nécessaire, que la cour d'appel, qui ne s'est pas référée au décret du 23 décembre 1958 pour considérer que l'article 6 avait un sens incertain, a retenu que le contrat ne fixait pas clairement la loi interne choisie par les parties ;

Et attendu, en second lieu, qu'ayant ainsi fait ressortir l'absence de stipulation explicite, claire et dénuée d'ambiguïté désignant la loi choisie par les parties, au sens de l'article 5 de la convention de la Haye du 14 mars 1978 et constaté que M. X... avait son domicile et son établissement professionnel en France, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ces constatations et appréciations rendaient inopérante, a exactement retenu que le contrat d'agent commercial ainsi que le litige relatif à sa résiliation, étaient régis par la loi française ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 134-7 du code de commerce ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant à la condamnation de la société Wedi à lui payer une certaine somme au titre du droit de suite, l'arrêt retient que lorsque le contrat cesse, l'agent perd tout droit à commissions sur les commandes postérieures à cette date et qu' en conséquence, M. X... n'est pas fondé à réclamer une indemnisation pour la perte de commissions sur des chiffres d'affaires réalisés par son ancien mandant avec la clientèle de son ancien territoire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 134-7 du code de commerce reconnaît, à certaines conditions, un droit à commission à l'agent commercial après la cessation de son contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... au titre du droit de suite, l'arrêt rendu entre les parties le 3 septembre 2009 par la cour d'appel de Versailles ; remet en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Wedi Gmbh aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils pour la société Wedi Gmbh.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris et statuant à nouveau d'avoir dit que le contrat d'agent commercial ainsi que le litige relatif à sa résiliation sont régis par la loi française, condamnant, en application de cette loi Monsieur X... au versement des sommes de 134.517,79 € au titre du complément de l'indemnisation du préjudice de cessation du contrat et de 34.000 € au titre de l'indemnité de préavis ;
AUX MOTIFS QUE «le contrat signé le 23 novembre 1993 stipule en son article 1 que le mandat est confié par la société WEDI GmbH à Monsieur X... qui doit exercer cette représentation dans la position d'agent commercial « conformément au décret du 23 décembre 1958 » ; ce texte, notamment, définissait l'agent commercial, imposait au contrat une forme écrite, fixait les droits et obligations de l'agent et édictait que la résiliation du contrat par le mandant ouvrait droit, nonobstant toute clause contraire, à indemnisation compensatrice du mandataire, sauf faute commise par ce dernier ; la seule constatation que ce texte s'est trouvé totalement abrogé par les dispositions légales plus tardives n'a pas pour effet de le priver de sa portée au regard de la détermination de la loi qu'au jour de la signature du contrat, les parties ont entendu voir appliquer au contrat ; par ailleurs, l'article 6 du contrat intitulé « Litiges » est ainsi libellé : « En cas de litige et si aucune solution à l'amiable n'intervient, les parties contractantes peuvent décider de soumettre leurs différends à la commission d'arbitrage des agents commerciaux, le droit allemand étant applicable en dernier ressort ; le sens de cet article est incertain dès lors qu'il peut être compris comme imposant l'application du droit allemand dans la seule hypothèse de la saisine de la commission d'arbitrage des agents commerciaux ; même à la comprendre comme convenant de l'application de la loi allemande pour tous les litiges, cette stipulation se trouve contredite par la référence explicite à une exécution du mandat sous l'emprise de la loi française ; dans ces conditions, le contrat ne fixe pas clairement la loi interne qu'auraient choisie les parties et dont l'application s'imposerait ; en l'absence d'une stipulation explicite, claire et dénuée d'ambiguïté, il convient de déterminer la loi applicable au rapport contractuel existant entre la société WEDI GmbH et Monsieur X... ;une telle détermination procède des dispositions, d'une part, de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 relative aux relations à caractère international se formant entre un intermédiaire et la personne qu'il est chargé de présenter et, d'autre part, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ; au jour de la signature du contrat, Monsieur X... avait son domicile et son établiseement professionnel en France, c'est avec ce pays que le contrat présente les liens les plus étroits ; il emporte, en effet, un mandat de représentation commerciale de Monsieur X... devant être exécuté sur un territoire régional de France, auprès d'une clientèle française ; de surcroît il est rédigé en langue française ; il résulte de ces constatations, qu'en application des conventions internationales ci-dessus visées, le contrat d'agent commercial ainsi que le litige relatif à sa résiliation, sont régis par la loi française» (Arrêt pages 9 - 11).
ALORS D'UNE PART QU'il résulte des termes clairs et précis de l'article 6 du contrat uniforme de commercialisation des produits WEDI en France du 23 novembre 1993 que «si aucune solution à l'amiable n'intervient, les parties contractantes peuvent décider de soumettre leurs différends à la commission d'arbitrage des agents commerciaux, le droit allemand étant applicable en dernier ressort» aux litiges entre les parties ; qu'il résulte clairement de ce texte que le droit allemand est applicable en dernier ressort à tous les litiges nés entre les parties au contrat ; que selon la Cour d'appel le sens de cet article serait néanmoins incertain «dès lors qu'il peut être compris comme imposant l'application du droit allemand dans la seule hypothèse de la saisine de la commission d'arbitrage» (Arrêt page 10 § 4) ; qu'une telle lecture de cet article est pourtant non seulement contraire à son intitulé qui vise de manière générale tous les litiges sans distinguer entre ceux soumis à la commission d'arbitrage et au juge étatique, mais confine au non-sens ; qu'en effet, la commission d'arbitrage ne statue pas en dernier ressort dès lors qu'un recours ultérieur devant les juges étatiques n'a pas été expressément exclu ; qu'en conséquence, en refusant de faire application du droit allemand expressément choisi par les parties au motif que «le sens de cet article est incertain», la Cour d'appel a interprété l'article 6 dont les termes clairs et précis n'autorisaient pourtant aucune interprétation, dénaturant ainsi cette clause en violation de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 et l'article 5 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat ; que l'article 6 du contrat du 23 novembre 1993 précise qu' «en cas de litiges … le droit allemand (est) applicable» tandis qu'en application de l'article 1 du même contrat le statut professionnel de l'agent commercial français est régi par les termes du décret du 23 décembre 1958 ; que comme le soulignait la société WEDI dans ses conclusions d'appel (Conclusions page 18, § 4 et page 20, §§ 2 et 4), le décret du 1958 dans sa version applicable aux faits de l'espèce ne précisait que les obligations d'information de l'agent commercial et du mandant (Articles 1 à 3-1), l'obligation d'immatriculation de l'agent commercial (Articles 4 et 5), sa radiation (Articles 6 à 9), les informations qui doivent figurer sur les documents et correspondances de l'agent commercial (Article 10) et les différentes sanctions en cas de non-respect de ces obligations (Articles 11 et suivants) ; que ce texte, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, ne régissait en revanche aucunement les éventuels litiges pouvant naître entre les parties au moment de l'exécution ou la résiliation du contrat ; qu'il n'existe en conséquence aucune contradiction entre la désignation du droit français pour régir le statut de l'agent commercial français et le choix du droit allemand applicable aux litiges éventuels entre les parties au contrat ; qu'en refusant de tenir compte du choix par les parties de la loi applicable au motif que l'article 6 relatif aux « litiges » se trouverait contredite par la référence au décret de 1958 pour régir le statut professionnel de l'agent commercial, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 et l'article 5 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 ;
ALORS ENSUITE QUE le décret n° 58-1345 du 23 décembre 1958, dans sa version applicable au moment de la conclusion du contrat en novembre 1993, précisait les obligations d'information de l'agent commercial et du mandant (Articles 1 à 3-1), l'obligation d'immatriculation de l'agent commercial (Articles 4 et 5), sa radiation (Articles 6 à 9), les informations qui doivent figurer sur les documents et correspondances de l'agent commercial (Article 10) et les différentes sanctions en cas de non-respect de ces obligations (Articles 11 et suivants) ; que ce texte ne prévoyait en revanche, dans sa version applicable en 1993, aucune règle relative aux éventuelles indemnités dues à la suite d'une résiliation du contrat ; qu'en énonçant que le décret du 23 décembre 1958 «édictait que la résiliation du contrat par le mandant ouvrait droit, nonobstant toute clause contraire, à indemnisation compensatrice du mandataire, sauf faute commise par ce dernier » pour déclarer l'article 6 imprécis et ambigu, la Cour d'appel a violé les termes du décret n° 58-1345 du 23 décembre 1958, ensemble l'a rticle 1134 du Code civil, l'article 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 et l'article 5 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 ;
ALORS EN OUTRE ET SUBSIDIAREMENT QUE même si on devait admettre que les termes de l'article 6 du contrat du 23 novembre 1993 étaient imprécis - ce qui n'est pas le cas - il appartenait alors aux juges du fond, face à une clause qu'ils estimaient ambigüe, de rechercher la volonté des parties ; que la société WEDI GmbH et Monsieur X... avaient expressément prévu qu'«en cas de litiges …. le droit allemand (est) applicable …» ; que les juges d'appel devaient alors, face à un choix exprès mais, selon eux, imprécis de la loi applicable, rechercher la volonté des parties ; qu'en refusant de procéder à cette recherche, la Cour d'appel a dénié son effet obligatoire à l'article 6 du contrat, en violation de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 et l'article 5 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 ;
ALORS ENFIN QUE les articles 6 de la Convention de LA HAYE du 14 mars 1978 et 4 de la Convention de ROME du 19 juin 1980 précisent la loi applicable au contrat à défaut de choix de cette loi par les parties ; qu'en l'espèce le contrat signé par la société WEDI GmbH et Monsieur X... prévoyait expressément dans son article 6 qu' «en cas de litiges …. le droit allemand (est) applicable …» ; qu'en désignant, malgré ce choix des parties de droit allemand comme loi applicable, la loi du contrat en application des articles 6 de la Convention de LA HAYE du 14 mars 1978 et 4 de la Convention de ROME du 19 juin 1980, la Cour d'appel a, par fausse application, violé ces textes, ensemble l'article 1134 du Code civil.Moyen produit au pourvoi incident par Me Bertrand, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à la condamnation de la société WEDI à lui payer la somme de 37.868,33 euros au titre du droit de suite ;
AUX MOTIFS QUE l'indemnité de clientèle a pour effet de réparer le préjudice résultant pour l'agent commercial de la cessation du contrat et, donc, de la perte de toute commission future ; qu'elle s'apprécie au jour où le contrat prend fin ; que lorsque cesse le contrat, l'agent perd tout droit à commissions sur les commandes postérieures à cette date ; qu'en conséquence, Monsieur X... n'est pas fondé à réclamer une indemnisation pour la perte de commissions sur des chiffres d'affaires réalisés par son ancien mandant avec la clientèle de son ancien territoire ; qu'en décider autrement aurait pour effet d'indemniser deux fois le même préjudice (arrêt attaqué p. 16, al. 1 à 4) ;
ALORS, d'une part, QUE pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission, soit lorsque l'opération est principalement due à son activité au cours du contrat d'agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque l'ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l'agent commercial avant la cessation du contrat d'agence ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande en paiement de commissions au titre du « droit de suite », au motif que l'agent perdrait tout droit à commissions sur les commandes postérieures à la cessation du contrat d'agence, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L.134-7 du Code de commerce ;
ALORS, d'autre part, QUE le paiement de commissions au titre du droit de suite ne se confond pas avec l'indemnité de cessation de contrat ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.134-7 du Code de commerce par refus d'application et l'article L.134-12 du même Code par fausse application.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-72304
Date de la décision : 27/04/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 avr. 2011, pourvoi n°09-72304


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72304
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