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27/04/2011 | FRANCE | N°09-70019

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 avril 2011, 09-70019


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2009 rendu sur renvoi après cassation, 2e chambre civile, 28 février 2006, pourvoi n° 03-17.849), que par contrat du 2 janvier 1995, la société Du Pareil au même (société DPAM), qui a pour activité la confection de vêtements pour enfants, a consenti à la société de droit israélien Segola Biged Yalahim (société Segola), la distribution exclusive de ses produits sur le territoire israélien ; qu'une nouvelle convention a été con

clue le 2 juin 1997 pour une durée de trois ans mais que par lettre du 23 déce...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2009 rendu sur renvoi après cassation, 2e chambre civile, 28 février 2006, pourvoi n° 03-17.849), que par contrat du 2 janvier 1995, la société Du Pareil au même (société DPAM), qui a pour activité la confection de vêtements pour enfants, a consenti à la société de droit israélien Segola Biged Yalahim (société Segola), la distribution exclusive de ses produits sur le territoire israélien ; qu'une nouvelle convention a été conclue le 2 juin 1997 pour une durée de trois ans mais que par lettre du 23 décembre 1998, la société DPAM a signifié à la société Segola la résiliation du contrat ; qu'estimant cette rupture brutale et abusive, la société Segola a assigné la société DPAM en paiement de dommages-intérêts, laquelle a reconventionnellement réclamé paiement d'une facture ;
Attendu que la société Segola fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société DPAM la somme de 31 648,67 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2000 et ordonné la capitalisation des intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en la condamnant pour la seule raison que son montant n'était pas contesté alors qu'il résultait des conclusions d'appel de la société Segola que celle-ci contestait formellement le principe même de cette facturation, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en n'apportant aucune réponse à la contestation de la société Segola de son obligation au paiement de la somme de 31 648,67 euros mise à sa charge en première instance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la société Segola ayant admis dans ses conclusions devant la cour d'appel que la somme de 172 140,69 francs HT résultait d'erreurs de facturation de la société DPAM et ayant accepté, par lettre du 10 novembre 1998, de supporter cette perte d'exploitation, c'est sans méconnaître les termes du litige que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à une simple allégation non assortie de justification, en a déduit que la société Segola ne contestait pas le montant de la facture émise le 1er octobre 1998 par la société DPAM ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le premier moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Segola Biged Yelahim aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Du Pareil au même la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils pour la société Segola Biged Yelahim
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Segola de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive et brutale du contrat de distribution exclusive du 2 juin 1997 par la société Du pareil au même ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 13-2 stipule la possibilité, confirmée par l'article 19, pour la société Du pareil au même de résilier le contrat avec effet immédiat en cas de manquement de la société Segola « à l'une quelconque des présentes » ; qu'il y a lieu de déterminer si de tels manquements justifiaient la résiliation à effet immédiat effectuée par la société Du pareil au même ; que, conformément à la nature du contrat de distribution, la société Segola achetait des marchandises à la société Du pareil au même pour les revendre ; que l'obligation essentielle de l'acheteur est le paiement des marchandises achetées ; que la société Segola devait payer comptant ; que le contrat stipulait en son article 9-4 que les marchandises ne devaient quitter les entrepôts de la société Du pareil au même qu'après règlement des factures correspondantes ; que la société Du pareil au même a appliqué cette stipulation avec souplesse et y a même dérogé, accordant des délais de paiement à la société Segola ; que cette dernière ne les a pas respectés ; qu'elle reconnaît des retards de règlement, les expliquant par une absence de fond de roulement, « démarrant une activité » ; que, toutefois, en décembre 1998, elle exerçait son activité depuis quatre ans ; que, parmi les nombreux griefs motivant la lettre de rupture du 23 décembre 1998, figurent « les retards de règlement nous obligeant à des relances incessantes depuis le début de nos relations contractuelles », une lettre faisant état d'échéanciers non respectés et d'un arriéré de 172.136,96 francs HT « depuis le 1er octobre 1998 correspondant à une facture » relative à des livraisons effectuées entre janvier et juin 1998 ; que ni ce montant ni ces dates ne sont contestés ; que la société Segola, a été justement condamné au paiement de la somme de 201.601,07 francs TTC ;que ce défaut de paiement a été précédé de nombreux et importants retards de paiement ; que, le 12 mars 1997, dans le cadre du contrat précédent conclu en 1995, la société Du pareil au même se plaignait « suite à une télécopie du 26 février dernier » de ne pas avoir reçu un virement pour une somme de 268.168,52 francs que la société Segola s'était engagée à effectuer avant le 10 mars ; qu'en avril 1997, la société Du pareil au même se plaignait du défaut d'approbation des échéanciers proposés ; que le 2 juin, elle rappelait l'obligation d'effectuer le règlement d'une somme de 179.956,41 francs qui aurait dû intervenir le 30 mai ; que le 24 juillet 1997, elle déclarait arrêter l'étiquetage des produits destinés à la société Segola faute de réponse claire et précise concernant le règlement de la prochaine commande ; que le 9 décembre 1997, la société Du pareil au même déclarait ne pas avoir reçu un virement SWIFT de 119.000 francs qui aurait été fait le 28 novembre 1999 et dont sa banque n'avait aucune nouvelle, ne par avoir non plus de nouvelles d'un échéancier du 27 novembre 1997 ; que la société Du pareil au même s'est encore plainte de retards de règlements de factures le 6 janvier 1998 pour 118.958,12 francs, le 16 janvier 1998 pour 163.927,83 francs, à plusieurs reprises en mars 1998 pour une somme de 221.095,68 francs, en octobre 1998 de difficultés, du fait de la société Segola, dans la mise en place d'un crédit documentaire de 570.000 francs, ce qui a entraîné l'annulation d'une commande ; qu'au cours de l'exercice clos le 31 décembre 1997, la société Segola avait subi une perte équivalent à 276.000 francs ; que ces retards répétés pour des sommes importantes, ces réticences à prendre des engagements de paiement, ces négligences quant à la mise en oeuvre d'instruments de crédit constituaient des manquements graves à l'obligation essentielle de paiement qui rendaient très difficiles les poursuites des relations et donnaient le droit à la société Du pareil au même d'appliquer la stipulation précitée de l'article 13-2 du contrat ; qu'il résulte de ce qui précède que la rupture n'est pas abusive ; qu'elle n'est pas non plus brutale puisque les circonstances permettaient qu'elle soit faite avec effet immédiat ; que la société Du pareil au même fait valoir qu'aucune résiliation ne peut produire effet antérieurement à sa notification, qu'un contrat de distribution textile implique un flot continu de commandes, livraisons et règlements ; que les commandes objet du fax du 16 décembre 1998 avaient été négociées bien antérieurement à la notification de la résiliation, que l'expédition des marchandises était subordonnée à une lettre de crédit qui n'est jamais revenue à la société Du pareil au même ; que n'est pas constatée la commission par la société Du pareil au même d'une faute ayant eu pour conséquence un préjudice de la société Segola ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, même s'il résulte d'une lettre de la société Du pareil au même du 12 novembre 1998 que, le calendrier annexé au contrat comportant une erreur, les ouvertures de boutiques prévues en 1997 et 1998 devaient être décalées d'un an, il est constant que seuls quatre points de vente, au lieu de douze, étaient ouverts à la date de la résiliation du contrat ; que les abondants échanges de correspondances entre les parties attestent suffisamment les retards systématiques de paiement de la société Segola, en violation de l'article 9-4 ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que les commandes passées en 1998 ont, contrairement aux dires de la société Segola, été largement inférieures aux engagements pris aux termes de l'article 9-5 du contrat ; qu'ainsi les factures produites par la requérante se totalisent à 2.202.518,20 francs alors qu'elle-même se reconnaissait tenue des commandes d'un montant minimum de 3.066.000 francs ;
ALORS, 1°) QUE, dans ses conclusions appel, la société Segola faisait valoir que la société Du pareil au même avait mis en oeuvre de mauvaise foi l'article 13-2 du contrat, lui permettant de le rompre immédiatement en cas de manquement du distributeur à ses obligations, dans la mesure où le véritable motif de la rupture avait résidé en réalité dans le refus de la société Du pareil au même de se soumettre aux droits de douanes israéliens ; qu'en se bornant à relever, pour dire que la rupture n'avait pas été abusive, que les retards de paiements invoqués par la société Du pareil au même à l'appui de la rupture étaient avérés, sans répondre à ce moyen et sans rechercher si les manquements à l'appui de la rupture n'étaient pas fallacieux dès lors qu'ils avaient été tolérés par la société Du pareil au même et ne l'avaient pas empêchée de renouveler le contrat, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QUE la société Segola faisait encore valoir que ses retards de paiement, qui tous avaient été épurés à la date de la rupture, étaient imputables à la société Du pareil au même, laquelle, d'une part, lui avait imposé de régler des marchandises qui n'avaient pas été commandées et, d'autre part, n'avait pas respecté ses propres engagements en annulant la ristourne de 5 % qu'elle lui avait pourtant promise, en rompant brutalement sa ligne de crédit et en réduisant unilatéralement les délais de paiement des lettres de crédit ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 3°), QU'en réponse au grief tiré du non-respect du calendrier prévisionnel d'ouverture des boutiques, la société Segola faisait valoir que si le calendrier n'avait pas pu être respecté, la faute en incombait à la société Du pareil au même qui avait soit refusé soit demandé le report de l'ouverture de boutiques (celle d'Haïfa notamment) ; qu'en se bornant à constater que le calendrier n'avait pas été respecté, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 4°), QU'en réponse au grief tiré du non respect du volume minimum de commandes, la société Segola soutenait qu'outre ses factures d'achat d'un montant de 2.282.599 francs, devaient être pris en compte une facture du 16 décembre 1998 d'un montant de 316.749 francs, le stock d'hiver que la société Du pareil au même l'avait forcée à acquérir pour un montant de 380.466 francs ainsi que les 6.000 pièces commandées mais non livrées pour un montant de 166.777 francs, soit une somme totale de 3.149.591 francs ; qu'en prenant seulement en compte, pour vérifier si le volume minimum d'achats avait été respecté, les factures d'achat pour une somme 2.282.599 francs, sans s'expliquer sur le moyen développé par la société Segola, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Segola à payer à la société Du pareil au même la somme de 31.648,67 euros majorée des intérêts aux taux légal à compter du 29 mars 2000 et ordonné la capitalisation des intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, parmi les nombreux griefs motivant la lettre de rupture du 23 décembre 1998 figure « les retards de règlement nous obligeant à des relances incessantes depuis le début de nos relations contractuelles », une lettre faisant état d'échéanciers non respectés et d'un arriéré de 172.136,96 francs HT « depuis le 1er octobre 1998 correspondant à une facture » relative à des livraisons effectuées entre janvier et juin 1998 ; que ni ce montant ni ces dates ne sont contestés ; que la cour d'appel se réfère aux motifs du tribunal en ce qui concerne la condamnation de la société Segola au paiement de 207.601,67 francs ; que la lettre du 6 octobre 1998 n'était pas une mise en demeure de payer immédiatement mais contenait un échéancier, le premier règlement de 69.200,25 francs devant intervenir le 1er décembre 1998 et ne saurait faire courir les intérêts à compter de cette date, même si l'échéancier n'a pas été respecté ;
ALORS, 1°), QU'en condamnant la société Segola au paiement de somme de 31.648,67 euros pour la seule raison que son montant n'était pas contesté alors qu'il résultait des conclusions d'appel de la société Segola que celle-ci contestait formellement le principe même de cette facturation, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QUE, de la même façon, en n'apportant aucune réponse à la contestation de la société Segola de son obligation au paiement de la somme de 31.648,67 euros mise à sa charge en première instance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-70019
Date de la décision : 27/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 avr. 2011, pourvoi n°09-70019


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.70019
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