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27/04/2011 | FRANCE | N°09-69251

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 avril 2011, 09-69251


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société La Maison coloniale internationale (LMCI), franchiseur de magasins de meubles et de décoration d'intérieur exploités sous l'enseigne " La Maison Coloniale" et la société Sol Y Sombra ont entretenu des relations commerciales régulières depuis le 22 juin 2000 ; qu'un projet de contrat de franchise, en date du 2 avril 2003, a été rédigé mais n'a été signé par aucune des parties ; que des difficultés de livraison portant sur des commandes passées par la

société Sol Y Sombra lors du congrès "La Maison Coloniale" de novembre 200...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société La Maison coloniale internationale (LMCI), franchiseur de magasins de meubles et de décoration d'intérieur exploités sous l'enseigne " La Maison Coloniale" et la société Sol Y Sombra ont entretenu des relations commerciales régulières depuis le 22 juin 2000 ; qu'un projet de contrat de franchise, en date du 2 avril 2003, a été rédigé mais n'a été signé par aucune des parties ; que des difficultés de livraison portant sur des commandes passées par la société Sol Y Sombra lors du congrès "La Maison Coloniale" de novembre 2004 sont apparues à compter du mois d'avril 2005 ; qu'en raison de ces difficultés la société LMCI a exonéré la société Sol Y Sombra de redevances pour la période de janvier à juin 2005 ; que les difficultés de livraison se poursuivant, la société Sol Y Sombra a procédé, le 12 décembre 2005, à l'annulation de ses commandes antérieures et a mis fin aux relations commerciales entretenues jusqu'alors avec la société LMCI ; qu'estimant abusive et brutale la rupture par la société Sol Y Sombra des relations commerciales qu'elle entretenait avec elle, la société LMCI l'a assignée aux fins de la voir condamnée à régler les factures restées impayées et à indemniser le préjudice résultant de la rupture ;

Sur le premier moyen :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 4, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;

Attendu que pour rejeter partiellement la demande de la société LMCI l'arrêt retient que la société Sol y Sombra a été dispensée, le 7 août 2005, par la société LMCI elle-même, du règlement des redevances dues au titre du premier semestre 2005 et qu'en outre, les pièces produites au débat démontrant qu'à compter du 16 décembre 2005 la société Sol y Sombra a entendu cesser toute relation commerciale avec la société LMCI, la demande de paiement d'une redevance correspondant à la période du 1er janvier 2006 au 30 juin 2006 est sans objet ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Sol Y Sombra ne contestait pas devoir ces sommes dont elle demandait la compensation avec les dommages-intérêts qu'elle réclamait à la société LMCI, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 12 568,70 euros le montant de la condamnation mis à la charge de la société Sol Y Sombra, l'arrêt rendu le 29 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Sol Y Sombra aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, la condamne à payer à la société La Maison coloniale internationale la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour la société Maison coloniale internationale.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société LA MAISON COLONIALE INTERNATIONALE (LMCI) de ses demandes tendant à voir juger que la Société SOL Y SOMBRA a rompu brutalement leurs relations commerciales établies de longue date et d'avoir, en conséquence, condamné celle-ci à lui payer, à titre de dommages-intérêts, les sommes de 22.311 € au titre de son préjudice financier et 100.000 € au titre de son préjudice commercial, puis de l'avoir condamnée à payer à la Société SOL Y SOMBRA la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE s'il est constant que le projet de contrat de franchise susmentionné n'a été signé par aucune des parties au litige et si les clauses de ce document ne leur sont, dès lors, pas applicables, il échet, cependant, de souligner liminairement que les intéressées ont entendu inscrire leurs rapports commerciaux dans le cadre d'une relation de franchise de distribution dès juin 2000, la Société LMCI transférant à la Société SOL Y SOMBRA les moyens de poursuivre une réussite commerciale en mettant à sa disposition une marque, une enseigne, une sélection de produits spécifiques et originaux et en lui conférant une exclusivité territoriale, moyennant le paiement par celle-ci d'une redevance de marque et d'une participation publicitaire ; que si l'appelante excipe, néanmoins, du fait qu'elle n'était débitrice que d'une obligation portant sur la transmission aux fournisseurs des commandes passées par les franchisés lors des congrès qu'elle organisait et si aucune obligation de livraison des marchandises ne saurait en effet être mise à sa charge, il convient, toutefois, de relever qu'il lui appartenait de contrôler la réalité et la qualité des livraisons effectuées, celles-ci représentant la suite nécessaire des obligations lui incombant au titre de la relation de franchise entretenue avec l'intimée, sauf à méconnaître directement l'exigence d'une cause et d'un objet dans la souscription de tout engagement ; qu'il sera observé qu'au cours de l'année 2005, la Société SOL Y SOMBRA a fait part, à de nombreuses reprises, de ses difficultés d'approvisionnement à la Société LMCI, notamment au travers de courriers adressés à cette dernière les 23 et 28 avril ainsi que le 10 juin ; que, dès lors, la réponse de l'appelante, qui a consisté en une dispense totale de redevance pour le premier semestre 2005, révélant, au-delà du geste commercial allégué, la défaillance de l'ensemble des fournisseurs du réseau, ainsi que la reconnaissance de sa responsabilité dans le caractère défectueux de la livraison des marchandises considérées, doit être regardée comme démonstrative d'un manquement caractérisé aux obligations lui incombant ; que celui-ci doit être considéré, eu égard à sa gravité même, comme de nature à justifier la rupture unilatérale décidée par la Société SOL Y SOMBRA sans que celle-ci puisse être qualifiée d'abusive et de brutale, notamment au regard de la durée pendant laquelle l'intimée a tenté, en vain, de se faire livrer les meubles commandés, et sans que puisse être utilement reprochée à l'intéressée l'inobservation du délai de préavis stipulé à l'article 4 du projet de contrat de franchise lequel ne lui est, en tout état de cause, pas opposable ; qu'il résulte de ce qui précède que la Société LMCI ne peut qu'être déboutée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires fondées sur une rupture prétendument abusive et brutale ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer sur ce point le jugement déféré ;

1°) ALORS QUE le contrat de franchise est un contrat par lequel une entreprise concède à des entreprises indépendantes, en contrepartie d'une redevance, le droit de se présenter sous sa raison sociale et sa marque pour vendre des produits ou services ; que le contrat de franchise ne met donc pas, par nature, à la charge du franchiseur l'obligation d'assurer l'exécution de livraisons de marchandises au profit du franchisé ; qu'en décidant néanmoins que "la suite nécessaire des obligations" incombant à la Société LMCI au titre de la relation de franchise incluait l'obligation, pour elle, de "contrôler la réalité et la qualité des livraisons effectuées…, sauf à méconnaître directement l'exigence d'une cause et d'un objet dans la souscription de tout engagement", pour en déduire que la Société LMCI ayant manqué à cette obligation, la Société SOL Y SOMBRA était en droit de rompre sans préavis les relations commerciales établies, la Cour d'appel a violé l'arrêté du Ministre de l'économie et des finances et du Ministre de l'éducation nationale du 29 novembre 1973 et l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L 442-6, I, 5°, du Code de commerce ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, en se bornant à affirmer que la Société LMCI avait l'obligation de contrôler la réalité et la qualité des livraisons effectuées, tandis que les fournisseurs du réseau s'étaient montrés défaillants, sans pour autant indiquer en quoi la Société LMCI, qui n'avait pas l'obligation d'assurer elle-même les livraisons, aurait manqué à son obligation de contrôler la réalité et la qualité des livraisons effectuées, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute qu'elle a retenue à l'encontre de la Société LMCI, pour en déduire que la Société SOL Y SOMBRA était fondée à rompre sans préavis les relations commerciales établies, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L 442-6, I, 5°, du Code de commerce ;

3°) ALORS QUE la reconnaissance de responsabilité suppose une manifestation de volonté certaine et non équivoque ; que le seul fait de consentir un geste commercial ne caractérise pas une volonté certaine et non-équivoque, pour l'auteur de ce geste, de reconnaître sa responsabilité ;
qu'en décidant néanmoins qu'en acceptant de dispenser totalement la Société SOL Y SOMBRA du paiement de la redevance pour le premier semestre 2005, la Société LMCI avait fait un geste commercial caractérisant à son encontre une reconnaissance de responsabilité dans le caractère défectueux de la livraison des marchandises, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la reconnaissance de responsabilité qu'elle a retenue à l'encontre de la Société LMCI pour en déduire que la Société SOL Y SOMBRA était fondée à rompre sans préavis les relations commerciales établies, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L 442-6, I, 5°, du Code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société LA MAISON COLONIALE INTERNATIONALE (LMCI) de sa demande tendant à voir condamner la Société SOL Y SOMBRA à lui payer les sommes de 21.279,72 € et 10.478,62 € à titre de redevance ;

AUX MOTIFS QUE la Société LMCI réclame le paiement des factures de redevance à hauteur de 21.279,72 € et 10.478,62 € au titre du premier semestre 2005 et du premier semestre 2006 ; que la Société SOL Y SOMBRA a été dispensée, le 7 août 2005, par la Société LMCI elle-même, du règlement des redevances dues au titre du premier semestre 2005 ; qu'à compter du 16 décembre 2005, la Société SOL Y SOMBRA a entendu cesser toute relation commerciale avec la Société LMCI ; qu'au demeurant, Maître X... a constaté le 1er février 2006 que le fonds de commerce de la Société SOL Y SOMBRA n'était plus exploité sous l'enseigne "LA MAISON COLONIALE", mais sous celle de "BARBARA DE PALMA GALLERY" ; qu'ainsi, la redevance de 10.478,62 €, correspondant à la période du 1er janvier 2006 au 30 juin 2006 devient, dès lors, sans objet ;

ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles sont déterminées par les conclusions respectives des parties ; que la Société LMCI sollicitait la condamnation de la Société SOL Y SOMBRA à lui payer les sommes de 21.279,72 € au titre des redevances afférentes au premier semestre 2005 et de 10.478,62 € au titre des redevances dues pour le troisième trimestre 2005 ; que la Société SOL Y SOMBRA admettait devoir ces sommes, se bornant à solliciter leur compensation avec les dommages-intérêts qu'elle prétendait obtenir ; qu'en décidant néanmoins que ces sommes n'étaient pas dues par la Société SOL Y SOMBRA à la Société LMCI, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-69251
Date de la décision : 27/04/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 avr. 2011, pourvoi n°09-69251


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.69251
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