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07/04/2011 | FRANCE | N°11-40001

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 avril 2011, 11-40001


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

L'article 7 de la loi n° 67-545 du 7 juillet 1967, devenu l'article L. 5131-6 du code des transports, est-il conforme ou non conforme à la Constitution ? ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;

Attendu que la disposition contestée n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne p

ortant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

L'article 7 de la loi n° 67-545 du 7 juillet 1967, devenu l'article L. 5131-6 du code des transports, est-il conforme ou non conforme à la Constitution ? ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;

Attendu que la disposition contestée n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et, attendu que les dispositions de l'article 7 de la loi n° 67-545 du 7 juillet 1967 relative aux événements de mer, devenu l'article L. 5131-6 du code des transports, en ce qu'elles se bornent à fixer le régime de la prescription applicable aux actions en réparation de dommages résultant d'un abordage, qui n'introduisent aucune distinction injustifiée de nature à priver les justiciables de garanties égales ne méconnaissent pas, par elles-mêmes, le principe d'égalité, et le principe du droit à recours effectif devant une juridiction, auquel il n'est pas porté d'atteintes substantielles par l'instauration d'une prescription abrégée de deux ans ; que la question posée ne présente donc pas un caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent aux dispositions, règles et principes de valeur constitutionnelle invoqués ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la transmettre au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille onze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-40001
Date de la décision : 07/04/2011
Sens de l'arrêt : Qpc seule - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 19 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 avr. 2011, pourvoi n°11-40001


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.40001
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