LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
L'article 7 de la loi n° 67-545 du 7 juillet 1967, devenu l'article L. 5131-6 du code des transports, est-il conforme ou non conforme à la Constitution ? ;
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;
Attendu que la disposition contestée n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et, attendu que les dispositions de l'article 7 de la loi n° 67-545 du 7 juillet 1967 relative aux événements de mer, devenu l'article L. 5131-6 du code des transports, en ce qu'elles se bornent à fixer le régime de la prescription applicable aux actions en réparation de dommages résultant d'un abordage, qui n'introduisent aucune distinction injustifiée de nature à priver les justiciables de garanties égales ne méconnaissent pas, par elles-mêmes, le principe d'égalité, et le principe du droit à recours effectif devant une juridiction, auquel il n'est pas porté d'atteintes substantielles par l'instauration d'une prescription abrégée de deux ans ; que la question posée ne présente donc pas un caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent aux dispositions, règles et principes de valeur constitutionnelle invoqués ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la transmettre au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille onze.