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07/04/2011 | FRANCE | N°10-30531

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 avril 2011, 10-30531


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre M. et Mme Y..., la société Mutuelles du Mans assurances, la société Rioux, en qualité de mandataire ad hoc de la société Z..., et M. Z..., en qualité de liquidateur amiable de la société Z... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 février 2009) et les productions, que la société Z..., assignée en responsabi

lité par M. et Mme Y... pour avoir inutilement construit un mur de soutènement sur leur...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre M. et Mme Y..., la société Mutuelles du Mans assurances, la société Rioux, en qualité de mandataire ad hoc de la société Z..., et M. Z..., en qualité de liquidateur amiable de la société Z... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 février 2009) et les productions, que la société Z..., assignée en responsabilité par M. et Mme Y... pour avoir inutilement construit un mur de soutènement sur leur propriété, a assigné en garantie M. X..., architecte, le 15 octobre 1997 ; que celui-ci a mis en cause son assureur responsabilité professionnelle, la société Acte IARD (l'assureur), par acte du 3 avril 2002 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite son action en garantie dirigée contre l'assureur ;

Mais attendu que l'arrêt retient que, cette action ayant pour cause le recours d'un tiers, le délai biennal de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances a commencé à courir le 15 octobre 1997 ; que M. X... ne justifie d'aucun acte interruptif du délai biennal de prescription antérieur au 15 octobre 1999 ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à une simple allégation dépourvue d'offre de preuve, dès lors que M. X... n'avait pas produit devant la cour d'appel la lettre du 31 juillet 1998 par laquelle l'assureur aurait entendu faire jouer sa garantie, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu que la seconde branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Hémery et Thomas-Raquin ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite l'action en garantie de Monsieur X... contre son assureur, la compagnie ACTE IARD ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le recours en garantie de Monsieur X... à l'encontre de la compagnie ACTE. Monsieur X... s'estime recevable et bien fondé en son recours en garantie à l'encontre de la compagnie ACTE IARD. La compagnie ACTE IARD soulève, en application de l'article L.114-1 du code des assurances, la prescription de l'action engagée contre elle par Monsieur X.... Elle soutient que la responsabilité de son assuré n'est pas engagée et en cas de garantie demande l'application de la franchise contractuelle. La SARL Z... a assigné Monsieur X... par acte du 15 octobre 1997. Monsieur X... a assigné la compagnie ACTE IARD en garantie le 3 avril 2002. L'action de Monsieur X... contre son assureur ayant pour cause le recours d'un tiers, le délai biennal de prescription édicté à l'article L 114-1 du code des assurances, a couru à compter du 15/10/2002, jour où la SARL Z... a engagé son action. La compagnie ACTE IARD a, par courrier recommandé du 27 janvier 1999 adressé au conseil de Monsieur X..., notifié un refus de garantie. Ce courrier de l'assureur n'est pas interruptif de la prescription conformément à l'article L 114-2 du code des assurances. Monsieur X... ne justifie d'aucun acte interruptif du délai biennal de prescription antérieur au 15/10/1999. En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a déclaré prescrite l'action de Monsieur X... à l'encontre de la compagnie ACTE IARD. » (cf. arrêt p.7)

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la compagnie ACTE IARD soulève à l'encontre de son assuré la prescription biennale de l'article L.114-1 du Code des assurances. En effet, l'assignation de la SARL Z... à l'encontre de Monsieur X... a été signifiée le 15 octobre 1997 et ce dernier n'a appelé en la cause la compagnie ACTE IARD que le 3 avril 2002. La prescription est donc acquise » (cf. jugement p.4, dernier §).

1°/ ALORS QUE, d'une part, dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... faisait valoir que son assureur, par un courrier en date du 31 juillet 1998, lui avait communiqué les conclusions des époux Y... et lui demandait « afin de défendre au mieux ses intérêts, de faire part dans les meilleurs délais, de ses observations » ; qu'en ne répondant pas à ce moyen par lequel l'exposant démontrait que la Compagnie ACTE IARD avait entendu faire jouer sa garantie, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ;

2°/ ALORS QUE, d'autre part, et à titre subsidiaire, le comportement dépourvu d'ambiguïté par lequel l'assureur manifeste sa volonté de faire application de sa garantie vaut renoncement de ce dernier à la prescription prévue à l'article L. 114-1 5 du Code des assurances ; qu'en affirmant que le délai de prescription de l'action de Monsieur X... contre son assureur, la compagnie ACTE IARD, était constitué, sans rechercher si le comportement de l'assureur qui avait, à compter du mois d'octobre 2002, participé aux opérations d'expertise judiciaire, ne constituait pas un comportement manifestant sa volonté de faire jouer sa garantie et valant renoncement de ce dernier au jeu de la prescription, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 114-1 du Code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-30531
Date de la décision : 07/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 avr. 2011, pourvoi n°10-30531


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30531
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