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07/04/2011 | FRANCE | N°10-30410

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 avril 2011, 10-30410


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique de son désistement à l'égard de Marie-Madeleine X... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 décembre 2009) qu'Alphonse Y..., décédé le 1er novembre 2003, outre diverses prestations départementales recouvrables qui ont été déduites de l'actif successoral et réglées au département, avait bénéficié de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ; que la caisse

de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique (la caisse) a réclamé en remboursement d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique de son désistement à l'égard de Marie-Madeleine X... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 décembre 2009) qu'Alphonse Y..., décédé le 1er novembre 2003, outre diverses prestations départementales recouvrables qui ont été déduites de l'actif successoral et réglées au département, avait bénéficié de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ; que la caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique (la caisse) a réclamé en remboursement des arrérages une certaine somme à chacun de ses héritiers qui ont contesté la demande devant une juridiction de sécurité sociale ; que l'un d'eux est décédé en cours d'instance ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement alors, selon le moyen :

1°/ que si les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire de solidarité sont recouvrés sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net dépasse 39 000 euros, le recouvrement peut en être poursuivi contre chacun des héritiers pour sa part, conformément au droit commun de l'article 1220 du code civil ; que, par suite, si la cour d'appel a adopté les motifs du jugement, elle a violé cette disposition ensemble les articles L. 815-13 et D. 815-4 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que le recours s'exerce sur la partie de l'actif net successoral défini selon les règles du droit commun et en tenant compte des règles spécifiques sur la détermination de l'actif net ouvrant droit au recouvrement ; qu'il ne se confond pas avec l'actif successoral taxable ; que l'exposante faisait valoir qu'en l'espèce l'actif net, calculé en application desdites règles de droit commun s'élevait à 80 400,97 euros et dépassait donc 39 000 euros, montant de l'actif net à partir duquel il est procédé au recouvrement ; qu'elle soutenait que les prestations d'aide sociale et l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité devaient être exclues du passif de la succession pour le calcul de l'étendue de l'action en récupération du département (conseil général) et de l'action en recouvrement de la caisse ; que, par suite, en se bornant à relever que l'actif successoral du patrimoine d'Alphonse Y... a été évalué à la somme de 38 031,57 euros « montant confirmé par l'administration fiscale », quand ce montant prenait en compte l'inscription au passif de la créance de l'aide sociale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 815-13 du code de la sécurité sociale, D. 815-4 et D. 815-6 du même code ;

3°/ que l'actif net successoral se chiffrant à la somme susindiquée de 80 400,97 euros, compte tenu d'un passif de 1 500 euros constitué par les frais funéraires, la différence conduisant la cour d'appel à relever que l'actif a été évalué à la somme de 38 031,57 euros était constituée par la créance du conseil général de Loire-Atlantique s'élevant à la somme de 44 356,78 euros au titre notamment de la prestation spécifique « dépendance à domicile » et du « placement en établissement pour personnes âgées » ; qu'en cet état l'exposante faisait valoir que le recours en récupération du département n'était pas prioritaire et que la créance d'aide sociale faisant l'objet dudit recours coexistait avec la créance de la caisse en recouvrement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ; que les deux créances concurrentes devaient être récupérées et que la caisse démontrait qu'en l'espèce le montant net de l'actif de la succession était suffisant pour que les deux créances soient remboursées en totalité sur la succession ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que l'actif net successoral se chiffrant à la somme susindiquée de 80 400,97 euros, compte tenu d'un passif de 1 500 euros constitué par les frais funéraires, la différence conduisant la cour d'appel à relever que l'actif a été évalué à la somme de 38 031,57 euros était constituée par la créance du conseil général de Loire-Atlantique s'élevant à la somme de 44 356,78 euros au titre notamment de la prestation spécifique « dépendance à domicile » et du « placement en établissement pour personnes âgées » ; qu'en cet état l'exposante faisait valoir que le recours en récupération du département n'était pas prioritaire et que la créance d'aide sociale faisant l'objet dudit recours coexistait avec la créance de la caisse en recouvrement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ; que les deux créances concurrentes devaient être récupérées et que la caisse démontrait qu'en l'espèce le montant net de l'actif de la succession était suffisant pour que les deux créances soient remboursées en totalité sur la succession ; que par suite, en déclarant le recours et la demande de remboursement de la caisse irrecevables et en rejetant ses demandes, la cour d'appel a violé l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles, l'article R. 132-12 du même code, ensemble les articles L. 815-13, D. 815-4 et D. 815-6 susvisés du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que si selon l'article D. 815-6 du code de la sécurité sociale le recouvrement s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, visé au deuxième alinéa de l'article L. 815-13, défini par les règles du droit commun, excédant le montant prévu à l'article D. 815-4 soit 39 000 euros, il ne peut toutefois avoir pour conséquence d'abaisser l'actif net de la succession au-dessous de ce montant ;

Et attendu qu'ayant exactement constaté qu'après déduction de la créance du département de Loire-Atlantique, laquelle venait selon les règles du droit commun en diminution du montant de l'actif net successoral, ce montant était d'ores et déjà inférieur à celui prévu par l'article D. 815-4 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel en a justement déduit que le recours de la caisse ne pouvait s'exercer ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de mutualité sociale agricole ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) Loire-Atlantique.

En ce que l'arrêt attaqué rejette la demande de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Loire Atlantique tendant à la condamnation de Monsieur Jean Y... à lui payer la somme de 7 308,56 euros et annule le recours en remboursement de la Caisse sur la succession de Monsieur Alphonse Y....

Aux motifs qu'avant d'examiner les moyens soulevés par la MSA au soutien de son appel, encore faut-il que cette Caisse ait vocation à obtenir sur l'actif successoral de Monsieur Alphonse Y..., le remboursement de la somme de 14 617,13 euros ; que selon les dispositions de l'article L.815-12 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction à la date de l'ouverture de la succession : « les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L.815-2 ou L.815-3 sont recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à un montant fixé par décret soit à l'époque 39 000 euros ; que sauf à remettre en cause devant le Tribunal de Grande Instance compétent la sincérité de la déclaration de succession effectuées par Maître Patrick Z... notaire qui se sont terminées le 7 décembre 2004, alors que les actes rédigés par cet officier ministériel font foi jusqu'à inscription de faux, l'actif successoral du patrimoine de Monsieur A. Y... a été évalué à la somme de 38 031,57 euros, montant confirmé par l'administration fiscale selon courrier au Centre des impôts de CHATEAUBRIAND en date du 10 septembre 2007 ; que dans ces conditions que le recours de la MSA adressé au notaire en date du 8 décembre 2005 et la demande de remboursement sont irrecevables puisque le plafond de 39 000 euros n'est pas atteint, sans qu'il soit nécessaire de répondre aux autres arguments de cette Caisse qui sont hors sujet, le jugement ne peut qu'être confirmé. Et aux motifs éventuellement adoptés du jugement que la Caisse s'est manifestée pour la première fois aux héritiers le 26 mai 2005 soit après la clôture de succession intervenue le 7 décembre 2004 ; il n'est pas établi que Monsieur Jean Y... ait été informé soit de la perception par son frère d'une allocation complémentaire soit a fortiori d'une créance de la Mutualité Sociale Agricole de Loire Atlantique ; qu'après la liquidation à la date susindiquée l'actif net de la succession s'élevait à la somme de 38 031,57 euros inférieure au seuil fixé par la loi ; que c'est cette somme qui a été déclarée comme valeur de l'actif net de succession sous le contrôle du notaire après que celui-ci ait réglé la créance de la DISS en omettant les droits de la Caisse ; que les héritiers, dont rien ne fait suspecter la bonne foi, ne sauraient répondre des dispositions éventuellement irrégulières prises par le notaire.

Alors, d'une part, que si les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire de solidarité sont recouvrés sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net dépasse 39 000 euros, le recouvrement peut en être poursuivi contre chacun des héritiers pour sa part, conformément au droit commun de l'article 1220 du code civil ; que, par suite, si la Cour d'appel a adopté les motifs du jugement, elle a violé cette disposition ensemble les articles L.815-13 et D.815-4 du code de la sécurité sociale ;

Alors, d'autre part, que le recours s'exerce sur la partie de l'actif net successoral défini selon les règles du droit commun et en tenant compte des règles spécifiques sur la détermination de l'actif net ouvrant droit au recouvrement ; qu'il ne se confond pas avec l'actif successoral taxable ; que l'exposante faisait valoir qu'en l'espèce l'actif net, calculé en application desdites règles de droit commun s'élevait à 80 400,97 euros et dépassait donc 39 000 euros, montant de l'actif net à partir duquel il est procédé au recouvrement ; qu'elle soutenait que les prestations d'aide sociale et l'allocation supplémentaire du Fond National de Solidarité devaient être exclues du passif de la succession pour le calcul de l'étendue de l'action en récupération du Département (Conseil Général) et de l'action en recouvrement de la Mutualité Sociale Agricole ; que, par suite, en se bornant à relever que l'actif successoral du patrimoine de Monsieur Alphonse Y... a été évalué à la somme de 38 031,57 euros « montant confirmé par l'administration fiscale », quand ce montant prenait en compte l'inscription au passif de la créance de l'aide sociale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.815-13 du code de la sécurité sociale, D.815-4 et D.815-6 du même code ;

Alors, de troisième part, que l'actif net successoral se chiffrant à la somme susindiquée de 80 400,97 euros, compte tenu d'un passif de 1 500 euros constitué par les frais funéraires, la différence conduisant la Cour d'appel à relever que l'actif a été évalué à la somme de 38 031,57 euros était constituée par la créance du Conseil général de Loire Atlantique s'élevant à la somme de 44 356,78 euros au titre notamment de la prestation spécifique « Dépendance à domicile » et du « Placement en établissement pour personnes âgées » ; qu'en cet état l'exposante faisait valoir que le recours en récupération du département n'était pas prioritaire et que la créance d'aide sociale faisant l'objet dudit recours coexistait avec la créance de la Mutualité Sociale Agricole en recouvrement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ; que les deux créances concurrentes devaient être récupérées et que la Caisse démontrait qu'en l'espèce le montant net de l'actif de la succession était suffisant pour que les deux créances soient remboursées en totalité sur la succession ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors, enfin, que l'actif net successoral se chiffrant à la somme susindiquée de 80 400,97 euros, compte tenu d'un passif de 1 500 euros constitué par les frais funéraires, la différence conduisant la Cour d'appel à relever que l'actif a été évalué à la somme de 38 031,57 euros était constituée par la créance du Conseil général de Loire Atlantique s'élevant à la somme de 44 356,78 euros au titre notamment de la prestation spécifique « Dépendance à domicile » et du « Placement en établissement pour personnes âgées » ; qu'en cet état l'exposante faisait valoir que le recours en récupération du département n'était pas prioritaire et que la créance d'aide sociale faisant l'objet dudit recours coexistait avec la créance de la Mutualité Sociale Agricole en recouvrement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ; que les deux créances concurrentes devaient être récupérées et que la Caisse démontrait qu'en l'espèce le montant net de l'actif de la succession était suffisant pour que les deux créances soient remboursées en totalité sur la succession ; que par suite, en déclarant le recours et la demande de remboursement de la Mutualité Sociale Agricole irrecevables et en rejetant ses demandes, la Cour d'appel a violé l'article L.132-8 du code de l'action sociale et des familles, l'article R.132-12 du même code, ensemble les articles L.815-13, D.815-4 et D.815-6 susvisés du code de la Sécurité Sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-30410
Date de la décision : 07/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 16 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 avr. 2011, pourvoi n°10-30410


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30410
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