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07/04/2011 | FRANCE | N°10-20176

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 avril 2011, 10-20176


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 avril 2010), qu'un jugement du 1er avril 1998 l'ayant déboutée de sa demande en nullité, subsidiairement en résolution, d'un bail à construction que lui avaient consenti les consorts X... et condamnée au paiement des loyers échus et impayés depuis le 1er décembre 1994, la société Soudal (la société) en a interjeté appel ; qu'un arrêt irrévocable du 10 novembre 1998 a confirmé ce jugement en reten

ant que la société n'était pas fondée à se prévaloir de la clause résolutoire...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 avril 2010), qu'un jugement du 1er avril 1998 l'ayant déboutée de sa demande en nullité, subsidiairement en résolution, d'un bail à construction que lui avaient consenti les consorts X... et condamnée au paiement des loyers échus et impayés depuis le 1er décembre 1994, la société Soudal (la société) en a interjeté appel ; qu'un arrêt irrévocable du 10 novembre 1998 a confirmé ce jugement en retenant que la société n'était pas fondée à se prévaloir de la clause résolutoire stipulée dans l'intérêt du bailleur et qu'elle ne justifiait pas de l'impossibilité d'obtenir un permis de construire ; que M. Y..., ancien dirigeant de la société Soudal, tenu au paiement de toutes les sommes dues au titre du bail à construction en vertu d'une garantie de passif souscrite au profit de la société OPE Intermarché à qui la quasi-totalité des actions de la société Soudal avait été cédée et aux droits de laquelle se trouve la société Direction enseigne Intermarché, a formé tierce opposition à cet arrêt ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa tierce opposition ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y... ne justifiait d'aucun élément susceptible de fonder sa tierce opposition, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., le condamne à payer la somme de 2 000 euros aux consorts X... et la somme globale de 2 000 euros aux sociétés Soudal et Direction enseigne Intermarché ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux conseils pour M. Y...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la tierce opposition formée par le débiteur d'une garantie de passif (M. Y..., l'exposant) à l'encontre d'un arrêt rendu le 10 novembre 1998 dans un litige ayant opposé un locataire (la société SOUDAL, aux droits de qui est venue la société OPE INTERMARCHE) à son bailleur (les consorts X...) ;
AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité de la tierce opposition, s'il était certain que M. Y... avait dirigé, en qualité de mandataire de la société SOUDAL, le procès opposant cette société aux consorts
X...
, il n'en restait pas moins qu'il n'agissait pas directement pour son propre compte, à savoir en sa qualité de débiteur de la garantie de passif ; que, dans ces conditions, il ne pouvait être considéré comme ayant été représenté au cours des instances qui avaient abouti à l'arrêt du 10 novembre I998 ; que, sur le bien fondé de la tierce opposition, de jurisprudence constante l'effet dévolutif de la tierce opposition était limité à la remise en question relativement à l'opposant des points jugés qu'il critiquait et n'autorisait l'opposant qu'à invoquer les moyens qu'il aurait pu présenter s'il était intervenu à l'instance avant que la décision ne fût rendue ; qu'en l'espèce, la société SOUDAL avait été condamnée à la demande des consorts X... au paiement des loyers parce qu'il avait été relevé que cette société, loin de démontrer que l'exécution du contrat était impossible, n'avait rien fait pour fournir à l'administration l'ensemble des éléments techniques exigés en vue de l'obtention du permis de construire ; que M. Y..., qui n'était pas partie à titre personnel au bail à construction mais qui avait signé cet acte en qualité de président du conseil d'administration de la société SOUDAL, ne faisait état d'aucun élément qu'il aurait pu invoquer en son nom propre s'il était intervenu à l'instance qui avait donné lieu à l'arrêt du 10 novembre 1998 ; qu'il n'établissait pas que cet arrêt avait été mal rendu, c'est-à-dire qu'au vu des éléments du dossier qui lui avaient alors été soumis, la cour de GRENOBLE n'aurait pu que constater que l'exécution du bail était impossible ; qu'il convenait de rappeler qu'il avait été définitivement jugé par la Cour de cassation, par l'arrêt du 18 juillet 2000, que le preneur, la société SOUDAL, n'avait pas fait la preuve qu'il lui était impossible d'obtenir un permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment conforme aux stipulations du bail et que le refus de l'administration avait été dû à la propre carence de la société SOUDAL qui, en dépit de plusieurs relances, n'avait pas présenté un dossier complet ; qu'en raison de la coïncidence manifeste d'intérêts de la société SOUDAL et de M. Y..., ce dernier ne pouvait justifier de moyens propres pour obtenir la rétractation à son profit de l'arrêt du 10 novembre 1998 ;
ALORS QUE la question de savoir si l'auteur de la tierce opposition a été ou non représenté à l'instance à laquelle il s'oppose touche à la recevabilité du recours et non à son bien-fondé ; qu'en rejetant au fond le recours de l'exposant par des motifs tenant à sa recevabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 583 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, subsidiairement, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ; que l'arrêt attaqué a constaté que l'exposant ne pouvait être considéré comme ayant été représenté au cours des instances ayant abouti à l'arrêt du 10 novembre 1998, quand il était constant qu'il n'y avait pas été partie ; qu'en rejetant néanmoins sa tierce opposition pour la raison inopérante qu'il ne faisait état d'aucun élément qu'il aurait pu invoquer en son nom propre, la cour d'appel a violé l'article 583 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, en outre, la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans se contredire, retenir tout à la fois, d'un côté, que l'exposant n'avait pas été représenté dans les instances ayant abouti à l'arrêt du 10 novembre 1998 et, de l'autre, rejeter ses demandes en se fondant, s'agissant de l'exigence de moyens propres, sur les règles applicables aux personnes représentées à l'instance ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, par ailleurs, le droit effectif au juge implique que le débiteur d'une garantie de passif afférente à un contrat de location construction soit recevable à former tierce opposition à l'encontre d'une décision qui a refusé de prononcer la nullité absolue de ce contrat ; que l'arrêt attaqué a rejeté la tierce opposition formée par l'exposant, après avoir pourtant constaté qu'il n'était pas représenté, au prétexte qu'il ne faisait état d'aucun élément qu'il aurait pu invoquer en son nom propre et que, en raison de la coïncidence manifeste d'intérêts avec la locataire, il ne pouvait justifier de moyens propres pour obtenir la rétractation à son profit de l'arrêt du 10 novembre 1998 ; que la cour d'appel a ainsi méconnu le droit effectif au juge et violé ensemble les articles 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 583 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, en toute hypothèse, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt à la condition de ne pas avoir été représentée au jugement qu'elle attaque, une simple communauté d'intérêts ne pouvant suffire à caractériser cette représentation ; qu'en rejetant la tierce opposition prétexte pris de l'existence d'une coïncidence manifeste d'intérêts entre la société locataire et l'exposant qui, pour cette raison, n'aurait pu justifier de moyens propres, ne caractérisant ainsi nullement la représentation qui seule aurait justifié l'irrecevabilité de la tierce opposition, la cour d'appel a violé derechef l'article 583 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-20176
Date de la décision : 07/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 27 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 avr. 2011, pourvoi n°10-20176


Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20176
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