La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2011 | FRANCE | N°10-19148

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 avril 2011, 10-19148


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'issue d'un litige avec M. et Mme X..., éleveurs de chevaux, sur la propriété d'une poulinière, M. Y... a été déclaré propriétaire de la jument Quesades et de ses produits par arrêt du 3 septembre 2002 qui a condamné M. X... à les lui restituer ; qu'une expertise a été ordonnée aux fins d'établir les comptes entre les parties ; que M. Y... a fait assigner M. et Mme X... en indemnisation de ses préjudices et en remboursement de gains de course ainsi que de pri

mes à l'éleveur ;
Sur les deux premiers moyens :
Attendu que les deux ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'issue d'un litige avec M. et Mme X..., éleveurs de chevaux, sur la propriété d'une poulinière, M. Y... a été déclaré propriétaire de la jument Quesades et de ses produits par arrêt du 3 septembre 2002 qui a condamné M. X... à les lui restituer ; qu'une expertise a été ordonnée aux fins d'établir les comptes entre les parties ; que M. Y... a fait assigner M. et Mme X... en indemnisation de ses préjudices et en remboursement de gains de course ainsi que de primes à l'éleveur ;
Sur les deux premiers moyens :
Attendu que les deux premiers moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les condamner à payer à M. Y... une certaine somme au titre des pertes d'exploitation concernant les chevaux Hébé de Pitz, Linda Danover et May Be Danover ;
Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine de sa précédente décision du 3 septembre 2002, devenue irrévocable, qui avait débouté M. et Mme X... de leur demande de remboursement des frais qu'ils avaient pu engager pour l'entretien et l'exploitation des chevaux, entrés en leur possession dans des conditions frauduleuses, que la cour d'appel a jugé que ces dépenses ne pouvaient être déduites des sommes dues à M. Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner M. et Mme X... à payer à M. Y... une certaine somme représentant la valeur des chevaux Hébé de Pitz, Linda Danover et May Be Danover, l'arrêt énonce que M. Y... sollicite 45 000 euros pour la perte de valeur de ces trois chevaux ; que ces derniers auraient été vendus par les époux X... ; que ceux-ci font valoir cette vente mais qu'elle est inopposable à M. Y... ; que la valeur de ces trois chevaux doit être fixée à 11 300 euros devant revenir à M. Y... ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme X... faisant valoir que le prix de vente de ces chevaux avaient été remis à M. Y..., la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à 11 300 euros l'indemnité due pour la valeur des chevaux Hébé de Pitz, Linda Danover et May Be Danover, l'arrêt rendu le 19 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux conseils pour M. et Mme X...,
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné M et MME X... à payer à M. Y... une indemnité de 22 000 euros, s'agissant de la carrière des chevaux Dika de Pitz, Eden de Pitz, First de Pitz, Golfinger de Pitz et Kash Danover ;
AUX MOTIFS QUE « M. Y... sollicite 100 000 euros pour les gains qu'auraient pu lui rapporter ces chevaux pendant ces nombreuses années, en faisant valoir sa profession d'éleveur ; qu'il ajoute la possibilité pour les juments de produire des poulains de qualité ; que, aux termes de l'expertise non contestée sur ce point, hormis Golfinger de Pitz, les étalons ayant donné naissance à ces chevaux ne sont pas de grande qualité ; que Golfinger de Pitz s'est avéré décevant, ne gagnant que deux courses pour 6 830 euros ; que les produits de la jument Dyke de Pitz n'ont pas donné de résultat particulier ; que si trois ont été indices, c'est à dire qu'ils ont obtenu un gain en course quel que soit son montant, un seul a atteint l'indice 120, se classant seulement parmi les chevaux utiles par rapport aux bons ou excellents chevaux ou aux cracks, selon la classification rapportée par l'expert ; que l'aptitude de ces chevaux à procurer des gains importants reste très aléatoire ; que cependant, l'absence totale de revenus dans le cadre d'une gestion normale n'est pas non plus crédible ; qu'eu égard à la valeur en capital et à la durée de l'absence de revenus selon les époux X..., une indemnité de 22 000 euros peut être retenue. »
ALORS QUE M. Y..., à raison des pertes qu'il aurait éprouvées, du fait de la carrière des chevaux en cause, ne pouvait prétendre à une réparation que sur le terrain d'une perte de chance ; que les énonciations de l'arrêt laissent incertain le point de savoir si l'indemnité de 22. 000 euros correspondait à des gains obtenus pour certains, ou si cette indemnité répondait à l'idée de perte de chance ; que l'arrêt attaqué souffre d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné M et MME X... à payer à M. Y... la somme de 62. 315, 96 euros au titre du remboursement des gains du cheval Ipsos de Pitz ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « concernant ce cheval, M. Y... demande 51 984 euros de gains outre 10 331, 96 euros restés séquestrés par la société du cheval français ; que les époux X... répondent que ce cheval leur appartenait conjointement avec M. D... à qui ils ont reversé 60 % des gains et que M. Y... l'a revendu de telle sorte que son préjudice doit être diminué du prix de vente ; que les époux X... ne contestent pas que ce cheval est un produit de la jument Quesades, ce que retient l'expert ; que s'ils en ont vendu une part à M. D..., cette vente n'est pas opposable à M. Y..., et qu'ils devront faire leur affaire de leurs relations avec M. D... à propos de ce cheval ; que les gains de ce cheval doivent revenir à M. Y... ; que la propriété lui en revenant'légitimement, il n'y a pas à déduire le prix de vente qu'il a pu obtenir » (arrêt p. 4 alinéas 4 et suivants).
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « sur la demande relative â la restitution de 51. 984 euros au titre de remboursement des gains du cheval Ipsos de Pitz n'ayant pas fait l'objet d'un séquestre 13ar la société d'encouragement au cheval français, et de 10. 331, 96 euros au titre des gains ayant fait l'objet d'un séquestre par la société d'encouragement au cheval français ; que les gains obtenus par le cheval Ipsos de Pitz constituent bien des fruits de ce bien indûment possédé, et de mauvaise foi, par les époux X.... Ceux-ci doivent donc restituer au légitime propriétaire l'intégralité de ces fruits. Il importe peu que tout ou partie de ces gains aient été versés à une-tierce personne. On doit souligner que l'association avec M. D..., alléguée par les époux X... pour expliquer le partage des gains avec ce fiers, avait nécessairement une contrepartie au bénéfice des époux X... Déduire, des fruits devant être restitués à Paul Y..., la part versée à M. D..., conduirait ainsi à légitimer l'enrichissement pourtant sans cause et de mauvaise foi des époux X... ».
ALORS QU'en cas de demande en restitution, seule la personne qui a encaissé des fonds indûment perçus peut être tenue de les restituer ; qu'en refusant de considérer, un tiers ayant encaissé une partie des gains, que l'action en restitution ne pouvait être exercée à due concurrence qu'à l'égard de ce tiers ; les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 544 et 547 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné M et MME X... à payer à M. Y..., une somme de 39. 000 euros (34. 000 € + 5. 000 €) au titre des pertes d'exploitation concernant des chevaux Hébé de Pitz, Linda Danover et May Be Danover ;
AUX MOTIFS QUE : « concernant le cheval May Be Danover, les époux X... indiquent en page 14 de leurs conclusions qu'ils n'avaient gagné que modestement que 34. 000 euros ….. ; que les 34. 000 euros doivent être pris en compte au titre des revenus ; que l'arrêt rendu par la présente cour le 3 septembre 2002 a débouté les époux X... de leur demande alors qu'ils sollicitaient l'indemnisation des frais qu'ils avaient pu engager pour l'entretien et l'exploitation des chevaux en raison des conditions frauduleuses dans lesquelles ils étaient entrés en possession de ces chevaux. que l'on ne peut dont pas maintenant, comme le demandent les époux X..., déduire des sommes dues à M. Y..., les sommes qu'il aurait dû engager pour l'entretien de ces chevaux. que pour les chevaux autres que May Be Danover, l'expertise ne permet pas d'espérer des gains de course appréciables ; que si on peut admettre une certaine rentabilité en cas d'exploitation plus systématique, cette rentabilité reste limitée ; qu'il faut retenir 5. 000 euros à ce titre outre les 34. 000 euros réservés ci-dessus à propos de May Be Danover, soit un total de 39. 000 euros ».
ALORS QUE premièrement, dans ses conclusions d'appel, qui fixent l'objet du litige M. Y... sollicitait, non pas la restitution de gains encaissés, mais une indemnité pour avoir été privé de la possibilité d'exploiter les chevaux (conclusions du 8 septembre 2008 p. 8 et 9) ; que dès lors les juges du fond devaient déterminer si les chevaux avaient des espoirs de gain et à se prononcer sur le préjudice en simulant la situation qui aurait été celle de M. Y... s'il avait détenu les chevaux, compte tenu des dépenses qu'il aurait du, en tout état, exposer ; qu'en refusant de tenir compte de ces dépenses, quand elles permettaient seules d'approcher la réalité du préjudice effectivement subi, les juges du fond ont violé l'article 1382 du code civil.
ALORS QUE, deuxièmement, si l'arrêt du 3 septembre 2002, à l'autorité de chose jugée qui lui était attachée, excluait que M et MME X... puissent formuler une demande pour obtenir la condamnation de M. Y... à acquitter le montant des frais qu'ils avaient exposés, en revanche, l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 3 septembre 2009 ne faisait en aucune façon obstacle à ce que, faisant face à une demande de dommages et intérêts à raison du préjudice qu'aurait subi M. Y... pour n'avoir pas pu exploiter les chevaux, ils se prévalent, à titre de moyen, et pour inviter les juges du fond à cerner exactement le préjudice effectivement éprouvé, de ce que M. Y... aurait de toute façon été contraint d'exposer des frais pour permettre la carrière des chevaux ; que de ce point de vue l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 480 du code de procédure civil et 1351 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné M. et MME X... à payer à M. Y... la somme de 11. 300 euros, représentant la valeur des chevaux Hébé de Pitz, Linda Danover et May Be Danover,
AUX MOTIFS QUE, « M. Y... sollicite 45 000 euros pour la perte de valeur de ces trois chevaux ; que ces trois chevaux auraient été vendus par les époux X... à M. D... ensemble pour 50 000 francs TTC ; que les époux X... font valoir cette vente mais qu'elle est inopposable à M. Y... pour les mêmes raisons que celle du cheval Ipsos de Pitz ; que, concernant Hébé de Pitz, l'expert retient une valeur de 15. 000 francs en faisant remarquer que cette jument avait bénéficié d'une saillie au tarif de 30. 000 francs et qu'elle était fille d'une jument de qualité et d'un étalon dont la saillie coûtait également 30. 000 francs ; que les époux X... affirment qu'elle était affectée d'un handicap physique et qu'elle a finalement été vendue pour la boucherie ; que l'expert ne retient pas ce handicap et souligne au contraire la saillie dont elle a bénéficié, saillie que les époux X... n'expliquent pas alors qu'elle aurait mérité quelques explications s'il s'était agi d'une jument seulement destinée à la boucherie ; qu'il est possible que les époux X... n'en aient pas retiré tout le profit qu'elle pouvait engendrer, mais que cela ne les dispense pas de l'indemnisation correspondante ; qu'il faut retenir 2. 300 euros ; que, concernant la jument Linda Danover, dont le handicap physique n'est pas plus établi et n'a pas été signalé lors de l'expertise, l'expert relève qu'elle aurait été vendue en 2001 à M. D... au prix de 25. 000 francs et propose une valeur de 30. 000 francs en faisant remarquer son père Cash d'Occagnes dont le sang américain permettait d'espérer un apport de vitesse et les gains de son frère Ipsos de Pitz " redorant le blason familial " ; que la différence entre 25. 000et 30. 000 francs n'est pas très. importante ; que l'on peut retenir 4. 500 euros ; que, concernant le cheval May Be Danover, les époux X... indiquent en page 14 de leurs conclusions qu'il n'avait gagné que modestement 34. 000 euros. ; que cette mention est maintenue après avoir été relevée par M. Y... ; qu'il faut en retenir la réalité, même si cette réalité est accompagnée de mentions assez floues dans le surplus des conclusions qui mentionnent l'animal au féminin ou au masculin, l'expert le qualifiant de mâle devenu hongre ; que ce montant revient à M. Y... ; que l'expert mentionne que le père de ce cheval, Bon Conseil, était qualifié ; qu'eu égard à sa mère, par comparaison avec d'autres chevaux de pedigree proches, une valeur de 30. 000 francs pouvait être retenue avant déduction des frais ; que cette valeur n'est d'ailleurs pas importante au regard des gains qu'il a procurés ; que la cour retient une valeur de 4. 500 euros ; que doivent revenir à M. Y... 4. 500 + 4. 500 + 2. 300 = 11. 300 euros pour la valeur de ces trois chevaux ».
ALORS QUE, dans leurs conclusions d'appel, M et MME X... faisaient valoir qu'en toute hypothèse la demande relative à la valeur des chevaux devait être rejetée, dès lors que les chevaux ayant été vendus, les prix de vente avaient été remis à M. Y... (conclusions du 4 septembre 2009, p. 13 avant dernier alinéa et p. 14 avant dernier alinéa) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pour déterminer si l'encaissement par M. Y... des prix de vente ne justifiait pas, en tout ou en partie, le rejet de la demande qu'il formulait au titre de la valeur des chevaux, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-19148
Date de la décision : 07/04/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 19 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 avr. 2011, pourvoi n°10-19148


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19148
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award