LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, ensemble l'article 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu que la notification faite par le secrétariat d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie l'est par la transmission de l'acte de notification au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte ;
Attendu, qu'après avoir relevé que Mme X..., domiciliée en Algérie, avait été convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception avait été retourné au greffe dûment signé, n'avait pas comparu et ne s'était pas fait représenter, l'arrêt la déboute de sa demande d'attribution d'une pension d'orphelin ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... n'avait pas été régulièrement convoquée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Roger et Sevaux ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame X... tendant à voir la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines de lui reconnaître le bénéfice d'une pension d'orphelin ;
Aux motifs que la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale est une procédure orale ; que les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par une personne habilitée, comme il l'a été rappelé dans la convocation à l'audience ; qu'en l'absence de tout moyen proposé par l'appelante ou d'ordre public susceptible d'être relevé d'office, la décision déférée ne peut qu'être confirmée ainsi que le sollicite la Caisse intimée ; qu'en tout état de cause, les premiers juges ont fait en l'espèce une juste appréciation des éléments en litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière en déboutant Mademoiselle Malika X... de son recours ;
Alors que la notification par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger est faite par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet ; qu'il résulte en l'espèce des énonciations de l'arrêt attaqué que Mademoiselle X... qui n'était ni comparante ni représentée à l'audience était convoquée par convocation adressée par voie postale ; que celle-ci n'est donc pas régulière et que l'arrêt a été rendu en violation de l'article 684 du Code de procédure civile, ensemble l'article 21 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 entre la France et l'Algérie, annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962.