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07/04/2011 | FRANCE | N°10-18784

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 avril 2011, 10-18784


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Denise X...est décédée le 12 septembre 2002 d'une maladie liée à une exposition à l'amiante ; que M. André X..., conjoint survivant, et ses deux filles, Mmes Christiane et Nathalie X..., ont saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) d'une demande d'indemnisation, qui a été fixée, à la suite d'une contestation de l'offre du Fonds, par un arrêt d'une cour d'appel du 9 février 2006 devenu irrévocable ; que le 23 avril 2008, le Fonds a ét

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Denise X...est décédée le 12 septembre 2002 d'une maladie liée à une exposition à l'amiante ; que M. André X..., conjoint survivant, et ses deux filles, Mmes Christiane et Nathalie X..., ont saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) d'une demande d'indemnisation, qui a été fixée, à la suite d'une contestation de l'offre du Fonds, par un arrêt d'une cour d'appel du 9 février 2006 devenu irrévocable ; que le 23 avril 2008, le Fonds a été à nouveau saisi d'une demande d'indemnisation de M. André X..., pour d'autres chefs de préjudice, et de ses cinq petits-enfants, concernant leurs préjudices personnels ; que le 20 mars 2009 le Fonds leur a opposé la prescription quadriennale, décision que les victimes ont contesté devant la cour d'appel ;

Attendu que les première, deuxième et sixième branches du moyen unique ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile, 2252, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, devenu 2235 du code civil, 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, et 92 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 ;

Attendu qu'aucune disposition relative à la prescription des demandes d'indemnisation adressées au Fonds n'écarte l'application de la suspension du délai au profit des mineurs, prévue par le second de ces textes ;

Attendu que pour déclarer prescrite la demande d'indemnisation de M. André X...et de ses petits-enfants l'arrêt se borne à retenir qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne permet de soustraire les créances sur le Fonds qui est un établissement public administratif de la prescription quadriennale ; que le fait générateur du préjudice personnel des proches d'une victime de l'amiante est nécessairement le décès de la victime puisque c'est le décès qui est l'événement dont il est demandé réparation par l'allocation d'indemnités diverses ; que la saisine du Fonds par des proches de la victime est sans effet sur la prescription de l'action pouvant appartenir à d'autres proches de la même victime, tous étant des tiers les uns par rapport aux autres ; que l'action introduite, dans la présente espèce, le 23 avril 2008 en réparation du décès de leur auteur survenu le 12 septembre 2002 est donc prescrite ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des victimes qui soutenaient que le cours de la prescription avait été suspendu pendant leur minorité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la cinquième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ; le condamne à payer à M. André X..., Mmes Jennifer Y..., Giovanna et Carla Z..., ces deux dernières représentées par Mme Nathalie X...et MM. Marvin et Dylan A..., ce dernier représenté par Mme Christiane A..., la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux conseils pour M. André X..., Mmes Jennifer Y..., Giovanna et Carla Z..., et MM. Marvin et Dylan A...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la prescription de l'action des ayants droit de Madame Denise X...et en conséquence de les avoir déboutés de leurs demandes en réparation de leur préjudice moral,

Aux motifs que d'abord aucune disposition légale ou réglementaire ne permet de soustraire les créances sur le FIVA qui est un établissement public administratif de la prescription quadriennale prévue à l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; ensuite que le fait générateur du préjudice personnel des proches d'une victime de l'amiante est nécessairement le décès de la victime puisque c'est le décès qui est 1'événement dont il est demandé réparation par l'allocation d'indemnités diverses ; enfin que la saisine du Fonds par des proches de la victime est sans effet sur la prescription de l'action pouvant appartenir à d'autres proches de la même victime, tous étant des tiers les uns par rapport aux autres ; que l'action introduite, dans la présente espèce, par les requérants le 23 avril 2008 en réparation du décès de leur auteur survenu le 12 septembre 2002 est donc prescrite en application de la loi précitée ;

Alors que, de première part, qu'il résulte de l'alinéa 1er de l'article 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics que la prescription est interrompue par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; qu'en déclarant prescrite la demande des ayants droit de Madame Denise X..., après avoir constaté d'une part, que le fait générateur de leur dommage se rattachait au décès de cette dernière qui était leur auteur, et d'autre part que ce décès avait constitué le fait générateur du dommage subi par les autres ayants droit ayant saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation, la Cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 2, alinéa 1er de la loi précitée ;

Alors que, de deuxième part, qu'il résulte de l'alinéa 2 de l'article 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics que la prescription est interrompue par tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; qu'en déclarant prescrite la demande des ayants droit de Madame Denise X..., après avoir constaté d'une part, que le fait générateur de leur dommage se rattachait au décès de cette dernière qui était leur auteur, et d'autre part que ce décès avait constitué le fait générateur du dommage subi par d'autres ayants droit dont elle a réparé le préjudice par arrêt du 9 février 2006, la Cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 2, alinéa 3 de la loi précitée ;

Alors que, de troisième part, dans leurs conclusions de recours, Monsieur André X...excepté, les ayants de droit de Madame Denise X...qui étaient en fait ses petits enfants avaient soutenu que le cours de la prescription avait été suspendu pendant leur minorité ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

Alors que, de quatrième part et pour les mêmes raisons, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2252 devenu l'article 2235 du Code civil et de l'article 3 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Alors que, de cinquième part, et à titre subsidiaire, les limitations admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d'un recours ne sauraient restreindre l'accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même ; qu'elles ne se concilient avec l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme que si elles tendent à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; qu'en déclarant prescrite l'action des ayants droit de Madame Denise X..., mineurs au moment de son décès, alors qu'ils ne pouvaient saisir eux-mêmes le FIVA, la Cour d'appel qui les a empêchés d'exercer un recours qui leur était en principe disponible, a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Alors que, de sixième part, en déclarant que la saisine du Fonds par des proches de la victime est sans effet sur la prescription de l'action pouvant appartenir à d'autres proches de la même victime, tous étant des tiers les uns par rapport aux autres pour rejeter la demande de Monsieur André X..., veuf de Madame Denise X..., qui était partie au litige ayant donné lieu à son précédent arrêt du 9 février 2006 qui avait interrompu la prescription à son égard, la Cour d'appel a violé l'article 2 de la loi précitée n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-18784
Date de la décision : 07/04/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 avr. 2011, pourvoi n°10-18784


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18784
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