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07/04/2011 | FRANCE | N°10-18569

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 avril 2011, 10-18569


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 381-1, alinéa 5, 2° du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu, selon ce texte, que la personne qui assume, au foyer familial, la charge d'un handicapé adulte dont l'incapacité permanente est au-moins égale au taux fixé par décret et dont le maintien au foyer est reconnu souhaitable par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (la cotorep), est affiliée

à l'assurance vieillesse du régime général, les différends auxquels peuvent d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 381-1, alinéa 5, 2° du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu, selon ce texte, que la personne qui assume, au foyer familial, la charge d'un handicapé adulte dont l'incapacité permanente est au-moins égale au taux fixé par décret et dont le maintien au foyer est reconnu souhaitable par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (la cotorep), est affiliée à l'assurance vieillesse du régime général, les différends auxquels peuvent donner lieu l'application de ces dispositions relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant assumé, au foyer familial, la charge de son conjoint handicapé, Mme X... a demandé à être affiliée à l'assurance vieillesse du régime général ; que s'il a été fait droit à sa demande pour les années 1993 à 1997 par la cotorep, la commission départementale des droits et de l'autonomie des handicapés que la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 a substituée à la cotorep, lui a refusé le bénéfice de l'affiliation pour les années 1975 à 1992 ; que Mme X... a saisi d'un recours une juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt, énonce que, selon les articles D. 381-4 et D. 381-6 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du décret n° 2005-1760 du 29 décembre 2005, l'affiliation des personnes assumant, au foyer familial, la charge d'un handicapé adulte est faite à la diligence du secrétaire de la cotorep, sans que toutefois ce dernier soit tenu de se saisir d'office de cette demande, et que l'immatriculation prend effet à compter du premier jour du trimestre civil suivant le mois au cours duquel la cotorep a décidé que les conditions d'affiliation étaient remplies, qu'il relève qu'à défaut d'une décision de ladite commission, l'affiliation à l'assurance vieillesse ne pouvait courir du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1992 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'un recours formé contre la décision prise par la commission départementale des droits et de l'autonomie des handicapés, qui a rejeté sans en examiner le bien-fondé la demande d'affiliation de Mme X... à l'assurance vieillesse du régime général pour une période où celle-ci assumait la charge d'un handicapé adulte, la Cour nationale a violé le texte suvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2008, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification, autrement composée ;

Condamne la Maison départementale des personnes handicapées du Maine-et-Loire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la Maison départementale des personnes handicapées du Maine-et-Loire à payer à la SCP Dévolvé la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour Mme X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Madame Josette X... ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier de l'affiliation à l'assurance vieillesse au titre de la charge d'un handicapé adulte dont le taux d'incapacité était supérieur à 80% pour la période de 1975 à 1992.

AUX MOTIFS QU'il résultait des articles D.381-4 alinéa 2 et D.381-6 du Code de la sécurité sociale applicables avant l'entrée en vigueur du décret n° 2005-1760 du 29 décembre 2005 que, d'une part, l'affiliation des personnes assumant, au foyer familial, la charge d'un handicapé adulte était faite à la diligence du secrétaire de la COTOREP, sans que toutefois ce dernier soit tenu de se saisir d'office de cette demande, et, d'autre part, que l'immatriculation prenait effet à compter du premier jour du trimestre civil suivant le mois au cours duquel le COTOREP avait décidé que les conditions d'affiliation étaient remplies ; qu'ainsi, en l'espèce et à défaut d'une décision de ladite commission, l'affiliation à l'assurance vieillesse ne pouvait donc courir du 1e' janvier 1975 au 31 décembre 1992 ; qu'il convenait donc de rejeter la demande de rétroactivité de l'affiliation.

ALORS QUE, D'UNE PART, il résulte de l'article L.381-1, alinéa 5 (2°) du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, qu'est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, pour autant que ses ressources ou celles du ménage ne dépassent pas le plafond du complément familial et que cette affiliation ne soit pas acquise à un autre titre, la personne et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres assumant au foyer familial la charge d'un handicapé adulte dont l'incapacité permanente est au moins égale au taux fixé par décret et dont le maintien au foyer est reconnu souhaitable par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail, dès lors que ledit handicapé est son conjoint, ascendant, descendant ou collatéral ou l'ascendant, descendant ou collatéral d'un des membres du couple ; que les différends résultant de l'application de ce texte relèvent des juridictions du contentieux technique, qui sont donc compétentes pour contrôler le bien fondé des décisions prises en la matière par la commission susvisée ; et qu'en se contentant d'observer qu'en l'absence d'une décision de la commission reconnaissant que les conditions fixées pour l'affiliation gratuite étaient remplies, Madame X... ne pouvait être affiliée à l'assurance vieillesse pour la période de 1975 à 1992 au cours de laquelle elle avait assumé au foyer familial la charge de son époux handicapé à 100%, la Cour Nationale, qui a refusé de statuer sur le recours dont elle était saisie à l'encontre de la décision de la commission refusant à Madame X... le bénéfice de l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse, a commis un déni de justice en violation de l'article 4 du Code civil

ALORS QUE, D'AUTRE PART, étant constant que Madame X... avait assumé depuis au moins 1975 la charge de son conjoint handicapé adulte, dont l'incapacité permanente, résultant d'une cécité post traumatique survenue en 1946, était de 100%, et non contesté que ses ressources ne dépassaient pas le plafond fixé, elle devait bénéficier depuis cette date de l'affiliation obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale, qui lui avait été reconnue de 1993 à 1997, prévue par l'article L.381-1 alinéa 5 (2°) du Code de la sécurité sociale qui a été violé par la Cour Nationale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-18569
Date de la décision : 07/04/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 26 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 avr. 2011, pourvoi n°10-18569


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18569
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