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07/04/2011 | FRANCE | N°10-17687

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 avril 2011, 10-17687


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 mars 2010) et les productions, qu'une procédure de saisie immobilière ayant été engagée par le Crédit foncier de France et la Compagnie de financement foncier (les sociétés poursuivantes) à l'encontre de M. X..., celui-ci a, avant l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier, pris des conclusions d'incident sous la constitution d'un avocat inscrit au barreau de Paris ; qu'à l'audience d'orientatio

n il a constitué avocat au barreau de Montpellier ; que cet avocat a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 mars 2010) et les productions, qu'une procédure de saisie immobilière ayant été engagée par le Crédit foncier de France et la Compagnie de financement foncier (les sociétés poursuivantes) à l'encontre de M. X..., celui-ci a, avant l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier, pris des conclusions d'incident sous la constitution d'un avocat inscrit au barreau de Paris ; qu'à l'audience d'orientation il a constitué avocat au barreau de Montpellier ; que cet avocat a signé les conclusions d'incident ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel interjeté par les sociétés poursuivantes, alors, selon le moyen, que le défaut de désignation de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité constitue un vice de forme ; que la nullité de l'acte peut être prononcée si la partie qui l'invoque prouve l'existence d'un grief ; qu'en se bornant à retenir que la mention contenue dans l'acte d'appel et l'assignation à jour fixe selon laquelle les sociétés poursuivantes étaient représentées par leur représentant légal suffisait à elle seule à déterminer l'organe habilité à les représenter sans rechercher, ainsi qu'il lui était expressément demandé, si M. X... ne justifiait pas d'un grief en ce que, n'ayant jamais contracté avec la Compagnie de financement foncier, il n'était pas en mesure de déterminer, au vu de l'acte d'appel et de l'assignation, l'identité de ses créanciers et la créance invoquée, la cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard des articles 58, 114, 117 et 901 du code de procédure civile ;
Mais attendu que M. X... s'étant borné à soutenir, devant la cour d'appel, que les actes étaient affectés d'un vice de fond, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher un autre fondement juridique à la demande de nullité formulée, n'avait pas à examiner si l'irrégularité alléguée avait causé un grief à M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses conclusions devant le premier juge et de le dire, en conséquence, irrecevable à former devant la cour d'appel des contestations ou demandes incidentes, alors, selon le moyen :
1°/ que, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes formulées par le saisi ; que si ces contestations et demandes incidentes ne peuvent, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être formées après cette audience, celles formulées au plus tard à l'audience sont recevables ; qu'en déclarant irrecevables les écritures portant contestations et demandes incidentes déposées par Mme Y... pour le compte de M. X..., après avoir relevé que celle-ci, avocat au barreau de Montpellier, s'était constituée comme avocat postulant et avait déposé des conclusions pour M. X... à l'audience d'orientation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 6 et 49 du décret du 27 juillet 2006, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que, en statuant comme elle l'a fait, quand il résultait des conclusions déposées par les sociétés saisissantes devant le juge de l'orientation que celles-ci avaient connaissance de l'ensemble des contestations et demandes incidentes soulevées par M. X... à l'audience d'orientation, lesquelles étaient similaires à celles déjà développées dans les conclusions déposées par M. Z..., tant sur la validité du commandement de payer que sur l'existence du prêt et l'exigibilité de la créance, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant exactement retenu que la règle selon laquelle les contestations ou demandes incidentes sont formées par conclusions déposées au greffe ne déroge pas aux articles 15, 16 et 815 du code de procédure civile, elle en a déduit, à bon droit, que les conclusions déposées par l'avocat postulant, faute d'avoir été notifiées entre avocats, n'étaient pas recevables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'appel interjeté par le CREDIT FONCIER DE France et la SA COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER du jugement du 7 décembre 2009 ;
AUX MOTIFS QUE : « il résulte des dispositions combinées des articles 56 et 648 du code de procédure civile que lorsqu'une assignation est délivrée à la requête d'une personne morale, elle doit mentionner sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ; que les articles 58 et 901 du même code reprennent la même exigence pour la déclaration d'appel ; que l'acte d'appel et l'assignation à jour fixe devant la cour indiquent la forme juridique des deux sociétés, soit « société anonyme » ; qu'il s'ensuit que la mention selon laquelle ces sociétés sont représentées par leur représentant légal est suffisante à elle seule pour permettre de déterminer l'organe habilité à les représenter, ceci étant plus vrai en l'espèce que M. Patrick X... cite dans ses conclusions les textes régissant la qualité pour représenter une société anonyme (Cass. Civ. I, 30 sept. 2008, Bull. Civ. I, n° 217) ; qu'il est sans incidence sur l'acte d'appel que l'assignation devant le premier juge ait porté mention d'autres organes, rien ne permettant de décider que les deux sociétés appelants, dont les prétentions ont été rejetées en premier ressort précisément pour défaut de pouvoir de l'organe les représentant, et qui ont modifié en appel la désignation de ce dernier, auraient persisté dans leur erreur initiale, ce que contredit la mention nouvelle figurant sur l'acte d'appel et sur l'assignation à jour fixe ; que l'irrégularité invoquée n'existe pas » ;
ALORS QUE : le défaut de désignation de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité constitue un vice de forme ; que la nullité de l'acte peut être prononcée si la partie qui l'invoque prouve l'existence d'un grief ; qu'en se bornant à retenir que la mention contenue dans l'acte d'appel et l'assignation à jour fixe selon laquelle le CREDIT FONCIER DE FRANCE et la COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER étaient représentées par leur représentant légal suffisait à elle seule à déterminer l'organe habilité à les représenter sans rechercher, ainsi qu'il lui était expressément demandé, si Monsieur X... ne justifiait pas d'un grief en ce que, n'ayant jamais contracté avec la COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER, il n'était pas en mesure de déterminer, au vu de l'acte d'appel et de l'assignation, l'identité de ses créanciers et la créance invoquée, la cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard des articles 58, 114, 117 et 901 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les conclusions de Monsieur X... devant le premier juge, et dit en conséquence que celui-ci n'était pas recevable à former devant la cour des contestations ou demandes incidentes ;
AUX MOTIFS QUE : « si l'article 7 du décret du 26 juillet 2006 dispose que les contestations ou demandes incidentes sont formées par conclusions déposées au greffe, cette règle ne déroge pas à celle de l'article 15 du code de procédure civile, selon laquelle les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense, ni à celle de l'article 16 du même code, qui impose au juge de faire observer en toutes circonstances le principe de la contradiction, règles qui sont également consacrées par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que l'article 815 du code de procédure civile dispose que les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans les formes des notifications entre avocats ; que les sociétés Crédit Foncier de France et Compagnie de Financement Foncier soutiennent, sans être contredites sur ce point, que les conclusions prises par Me Y... pour le compte de Monsieur Patrick X..., n'ont pas été notifiées à leur avocat ; qu'il n'est pas fait la preuve d'une telle notification ; que c'est donc à tort que le premier juge a décidé que ces conclusions étaient recevables ; qu'aux termes d l'article 6 du décret du 27 juillet 2006, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article 49, à moins qu'elle port sur les aces de procédure postérieurs à celle-ci ; que les contestations et demandes incidentes formées par Monsieur Patrick X... devant le premier juge sont irrecevables, pour violation du principe de la contradiction ; que dès lors ce magistrat n'a été saisi valablement d'aucune contestation ou demande incidente et celles-ci sont irrecevables en cause d'appel, le saisi ayant été présent à l'audience d'orientation et ses demandes devant la cour constituant des prétentions nouvelles irrecevables en cause d'appel, par application combinée des articles 564 et 565 du code de procédure civile et 6 du décret susvisé » ;
ALORS 1°) QUE : à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes formulées par le saisi ; que si ces contestations et demandes incidentes ne peuvent, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être formées après cette audience, celles formulées au plus tard à l'audience sont recevables ; qu'en déclarant irrecevables les écritures portant contestations et demandes incidentes déposées par Me Y... pour le compte de Monsieur X..., après avoir relevé que celle-ci, avocat au barreau de Montpellier, s'était constituée comme avocat postulant et avait déposé des conclusions pour Monsieur X... à l'audience d'orientation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 6 et 49 du décret du 27 juillet 2006, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS 2°) QUE : en statuant comme elle l'a fait, quand il résultait des conclusions déposées par les sociétés saisissantes devant le juge de l'orientation que celles-ci avaient connaissance de l'ensemble des contestations et demandes incidentes soulevées par Monsieur X... à l'audience d'orientation, lesquelles étaient similaires à celles déjà développées dans les conclusions déposées par Maître Z..., tant sur la validité du commandement de payer que sur l'existence du prêt et l'exigibilité de la créance, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6§ 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-17687
Date de la décision : 07/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 15 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 avr. 2011, pourvoi n°10-17687


Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17687
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