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07/04/2011 | FRANCE | N°10-17363

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 avril 2011, 10-17363


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 2 septembre 2009), que Mme
X...

Y..., propriétaire indivise, avec M. et Mme d'Z..., d'une parcelle donnant accès à chacune de leurs deux propriétés voisines, invoquant un trouble manifestement illicite constitué par l'implantation, sans son autorisation, d'une clôture sur ce chemin, a obtenu d'un juge des référés qu'il soit enjoint à ces derniers de remettre en son état initial cette parce

lle ; que M. et Mme d'Z..., au cours de l'instance d'appel, ont cédé leur bien à M. ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 2 septembre 2009), que Mme
X...

Y..., propriétaire indivise, avec M. et Mme d'Z..., d'une parcelle donnant accès à chacune de leurs deux propriétés voisines, invoquant un trouble manifestement illicite constitué par l'implantation, sans son autorisation, d'une clôture sur ce chemin, a obtenu d'un juge des référés qu'il soit enjoint à ces derniers de remettre en son état initial cette parcelle ; que M. et Mme d'Z..., au cours de l'instance d'appel, ont cédé leur bien à M. A...et Mme B...;

Attendu que Mme
X...

Y... fait grief à l'arrêt de dire que la demande de remise en état est devenue sans objet ;

Mais attendu qu'ayant souverainement relevé que le trouble manifestement illicite dont Mme
X...

Y... avait, dès l'origine, demandé la cessation était constitué, non par le ravinement du chemin d'accès, mais par la seule implantation de la clôture et que cette clôture avait été déplacée par elle avec l'accord des nouveaux propriétaires, la cour d'appel, qui n'avait pas d'autres recherches à effectuer, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que, Mme
X...

Y... ait soutenu que l'absence de réparation du mur et de comblement d'un trou était susceptible de constituer un trouble manifestement illicite justifiant une mesure de remise en état ;

D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel, irrecevable en ses deux dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme
X...

Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme d'Z...;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Bathélemy, Matuchansky et Vexliard ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour Mme
X...

Y... ;

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué, rendu en référé, D'AVOIR dit que la demande de remise en état de la parcelle sise à Sarrola-Carcopino, lieudit Piano, cadastrée section D n° 1796, formée par Madame X...- Y..., était devenue sans objet ;

AUX MOTIFS QU'« il ressort des propres écritures de madame X...- Y... que la clôture litigieuse a été déplacée par ses soins, avec l'accord de monsieur A...et madame B..., les actuels propriétaires, de sorte que la demande tendant à voir remettre la parcelle en son état initial est devenue sans objet. Contrairement à ce qu'elle prétend, la remise en état sollicitée aux termes de l'acte introductif d'instance, comme tout au long de la procédure, ne consistait qu'en l'enlèvement de ladite clôture, et non comme elle le prétend actuellement d'une remise en état " de manière que le passage puisse s'effectuer dans des conditions normales et exemptes de tout danger pour les personnes " impliquant la réparation d'un mur et le comblement d'un trou dans le passage. Outre que ces dégradations apparaissent difficilement imputables à l'implantation de la clôture, objet du litige, le trouble manifestement illicite dont madame X...- Y... a, dès l'origine, demandé la cessation était constitué par la seule implantation de la clôture et non par le ravinement du chemin d'accès. Dès lors que la clôture litigieuse a été déplacée par madame X...- Y... elle-même, l'éventuel trouble manifestement illicite invoqué a incontestablement disparu et la demande est devenue sans objet, de sorte que l'ordonnance ne peut qu'être infirmée en ce qu'elle a ordonné la remise en état sous astreinte » (arrêt, p. 6) ;

ALORS, D'UNE PART, QUE si madame X...- Y... affirmait (conclusions d'appel du 14 janvier 2009, p. 9, huitième alinéa) qu'à bout de patience, elle avait dû se résoudre, avec l'accord du nouveau propriétaire voisin, à déplacer la clôture litigieuse pour pouvoir accéder plus commodément à sa propriété, elle faisait aussi valoir (ibid.) que ce seul déplacement ne pouvait exonérer ses adversaires, qui n'avaient jamais exécuté l'ordonnance du juge des référés, et que nonobstant ce déplacement, l'usage du passage indivis demeurait extrêmement difficile, voire impossible pour tout véhicule de secours (mêmes conclusions, p. 10, alinéas deuxième et suivants) ; qu'en n'effectuant aucune recherche sur cette persistance de difficultés graves dans l'usage du passage, avant de retenir, par une pure et simple affirmation, que le déplacement de la clôture par madame X...- Y... aurait fait disparaître le trouble invoqué par celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en ne recherchant pas si, en l'état d'une assignation devant le juge des référés tendant à voir « ordonner la remise en état de la parcelle indivise », la prétention tendant à la réparation d'un mur et au comblement d'un trou, de manière que le passage puisse s'effectuer dans des conditions normales et exemptes de tout danger pour les personnes, n'était pas virtuellement comprise dans la demande soumise au premier juge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 566 du code de procédure civile ;

ALORS QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, en omettant de rechercher si la demande de remise en état impliquant la réparation du mur et le comblement d'un trou dans le passage n'était pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande soumise au premier juge en enlèvement de la clôture entravant le passage sur la parcelle indivise concernée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 566 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-17363
Date de la décision : 07/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 02 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 avr. 2011, pourvoi n°10-17363


Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17363
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