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07/04/2011 | FRANCE | N°10-17222

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 avril 2011, 10-17222


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 353-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que François X... était titulaire d'une pension de vieillesse du régime général au jour de son décès ; que sa veuve, Mme Michèle X... a formé le 16 mars 2005, auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse), une demande de pension de réversion ; que cette pension lui a été accordée à proportion du temps de mariage, la caisse expliquant qu'il était tenu compte d'u

n précédent mariage du défunt ; que Mme X... a saisi une juridiction de sécurité ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 353-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que François X... était titulaire d'une pension de vieillesse du régime général au jour de son décès ; que sa veuve, Mme Michèle X... a formé le 16 mars 2005, auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse), une demande de pension de réversion ; que cette pension lui a été accordée à proportion du temps de mariage, la caisse expliquant qu'il était tenu compte d'un précédent mariage du défunt ; que Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir la demande de Mme X... tendant à se voir reconnaître le droit à une pension de réversion complète, la cour d'appel a considéré que la situation de la première épouse était assimilable à celle d'un décès du seul fait qu'elle disposait de façon permanente de ressources supérieures au plafond, et que la seule connaissance d'une situation matrimoniale ayant comporté des unions successives ne justifiait pas la réduction du montant de la pension proportionnellement à la durée du mariage ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la caisse était informée de l'existence d'une première union et que cette ayant droit éventuelle n'était pas décédée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il reconnaît à Mme Michèle X... un droit à une pension de réversion complète, l'arrêt rendu le 11 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse.
Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Madame Michèle X... était fondée à réclamer le paiement de l'intégralité de la pension de réversion en l'absence de manifestation d'un autre conjoint survivant avec effet rétroactif à compter du 1er juillet 2005 date de la demande de liquidation de la pension de réversion
AUX MOTIFS QUE Sur le fractionnement; que l'article L. 353-3 du Code de la sécurité sociale dispose : « le conjoint divorcé est assimilé à un conjoint survivant pour l'application de l'article L. 153-1. Lorsque l'assuré est remarié, la pension de réversion à laquelle il est susceptible d'ouvrir droit à son décès, au titre de l'article L. 353-1, est partagée entre son conjoint survivant et le précédent conjoint divorcé au prorata de la durée respective de chacun des mariages. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande. Lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées par l'article L. 351-12, sa part de pension est majorée. Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part accroîtra la part de l'autre ou, s'il y a lieu des autres ; que l'article R. 353-4 précise : « pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 353-3, la durée de chaque mariage est déterminée de date à date et arrondie au nombre de mois inférieurs. Lorsque le conjoint survivant et le conjoint divorcé ne réunissent pas tous à la même date les conditions d'attribution de la pension de réversion fixées par l'article R. 353-1, les parts de pension de réversion qui leur sont respectivement dues sont déterminées lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande ; ses parts de pension de réversion sont ensuite liquidées au fur et à mesure que les intéressés justifient qu'ils réunissent les conditions sus rappelées. Si après plusieurs divorces, l'assuré décède sans laisser de conjoint survivant, la pension de réversion doit être partagée, dans les conditions rappelées, entre ses précédents conjoints divorcés. Au décès du conjoint survivant ou d'un conjoint divorcé sa part accroîtra la part de l'autre ou s'il y a lieu, des autres à compter du premier jour du mois suivant le décès » ; que par ailleurs, il résulte de la pratique et de la position du directeur de la caisse nationale qu'en l'absence de connaissance de la situation matrimoniale du défunt, la caisse alloue au conjoint survivant la totalité de la pension de réversion et lorsqu'un autre conjoint se manifeste, la pension de réversion est réduite proportionnellement à la durée du mariage à compter du premier jour du mois qui suit la manifestation du second conjoint ayant droit ; qu'en droit, le droit au bénéfice du paiement de l'intégralité de la pension de réversion ne saurait se réduire à la seule connaissance où à la méconnaissance que peut avoir la caisse de la situation matrimoniale du défunt ; qu'il résulte ensuite des dispositions de l'article R. 353-7 que lorsque la demande de réversion est déposée dans le délai d'un an après le décès, la date d'entrée en jouissance peut être fixée au premier jour du mois suivant le décès ou au premier jour du mois suivant la demande et que lorsque la demande de réversion est déposée passé le délai d'un an après le décès, la date d'entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois suivant la demande ; que la demande d'allocation d'une pension de retraite est la date générale et constante retenue en matière d'attribution de pension de retraite quelle qu'elle soit ; qu'il existe donc une contradiction dans le fait que le partage soit opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre les conjoints qui en fait la demande et le fait qu'en l'absence d'information, le conjoint survivant recueille la totalité des droits sans que la caisse puisse récupérer contre lui la part de pension de réversion qui aurait dû échoir au deuxième conjoint s'il s'était manifesté et qui ne peut solliciter le paiement des échéances échues et non réclamées, puisque le partage devrait opérer pour le tout à sa date ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'enfin, le fait qu'au décès du conjoint survivant ou d'un conjoint divorcé sa part accroisse la part de l'autre ou s'il y a lieu, des autres démontre que les droits des conjoints quels qu'ils soient, portent non pas seulement sur leur propre quote-part au prorata des années de mariage mais sur la totalité de la pension de réversion ;que dans ces conditions, seule la demande du bénéfice de la pension doit conditionner le versement et le partage éventuel de cette pension entre les ayants droit qui se sont manifestés puisque la caisse, qui est le plus souvent dans l'ignorance de la situation matrimoniale du défunt et que les textes n'obligent pas à payer les arrérages échus et impayés passé le délai d'un an après le décès, n'est pas habilitée à retenir une part de pension non distribuée et pour la raison également évidente que les parties sont généralement dans l'ignorance de la situation financière des ayant droits qui conditionne l'ouverture de leur droit ou dans l'ignorance de leur décès éventuel ; que de telle sorte qu'en l'absence de demande d'attribution des droits à pension de réversion d'un second conjoint, la pension de réversion intégrale doit échoir à celui qui en fait la demande.
1° - ALORS QUE lorsque l'assuré est remarié, la pension de réversion à laquelle son décès est susceptible d'ouvrir droit est partagée entre son conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés, au prorata de la durée respective de chaque mariage ; que ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande, peu important en revanche que les autres conjoints n'ait pas demandé la liquidation de leurs droits et ne se soient pas manifestés ; qu'en jugeant en l'espèce que seule la demande du bénéfice de la pension devait conditionner le partage éventuel de la pension entre les ayants droit qui se seraient manifestés, de sorte qu'en l'absence de demande d'attribution des droits à pension de réversion du conjoint divorcé, la pension de réversion intégrale devait échoir au conjoint survivant qui en avait fait la demande, c'est-à-dire à Madame X..., la Cour d'appel a violé les articles L. 353-1, L. 353-3 et R. 353-4 du Code de la sécurité sociale.
2° - ALORS QUE lorsque l'assuré est remarié, la pension de réversion à laquelle son décès est susceptible d'ouvrir droit est partagée entre son conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés, au prorata de la durée respective de chaque mariage ; que ce n'est que lorsque la CNAV est dans l'impossibilité d'avoir une connaissance exacte de la situation matrimoniale du défunt qu'elle peut être amenée à verser à titre provisoire une pension de réversion entière au conjoint qui en fait le premier la demande avant de réviser cette pension en cas de manifestation d'un autre ayant droit ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que la CNAV avait parfaitement connaissance de l'existence des deux épouses successives de l'assuré décédé lors de la demande de liquidation des droits de Madame X..., conjoint survivant ; qu'en jugeant néanmoins que la seconde épouse avait droit à l'entière pension de réversion au prétexte erroné que le droit au bénéfice du paiement de l'intégralité de la pension de réversion ne saurait se réduire à la seule connaissance ou à la méconnaissance que peut avoir la caisse de la situation matrimoniale du défunt, la Cour d'appel a violé les articles L. 353-1, L. 353-3 et R. 353-4 du Code de la sécurité sociale, ensemble la lettre ministérielle du 22 mai 1980 et la lettre du 25 février 1984 du Directeur de la CNAV.
3° - ALORS QUE le fait qu'au décès d'un conjoint survivant ou d'un conjoint divorcé, sa part accroisse la part de l'autre ne permet pas d'en déduire que les droits de conjoints portent sur la totalité de la pension de réversion ; qu'en affirmant le contraire pour accorder à Madame X... la totalité de la pension de réversion, la Cour d'appel a violé les articles L.353-3 et R. 353-4 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-17222
Date de la décision : 07/04/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Pension de réversion - Liquidation - Modalités - Pluralité de conjoints survivants

Doit être cassée la décision d'une cour d'appel reconnaissant un droit à pension de réversion complète, au motif que la situation de la première épouse aurait été assimilable à celle d'un décès du seul fait qu'elle disposait de façon permanente de ressources supérieures au plafond, et que la seule connaissance d'une situation matrimoniale ayant comporté des unions successives ne justifiait pas la réduction du montant de la pension proportionnellement à la durée du mariage, alors que la caisse avait connaissance de la première union et devait en tenir compte, et que l'ayant-droit éventuelle n'était pas décédée


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 11 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 avr. 2011, pourvoi n°10-17222, Bull. civ. 2011, II, n° 90
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, II, n° 90

Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Rapporteur ?: M. Barthélemy
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17222
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