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07/04/2011 | FRANCE | N°10-17221

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 avril 2011, 10-17221


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X..., qui exerçait l'activité de menuisier, a souscrit, auprès de la Société bordelaise de crédit industriel et commercial (la banque), un prêt professionnel, dont son épouse s'est portée caution, et a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque auprès de la société les Assurances du crédit mutuel (l'assureur) ; que, par la suite, M. et Mme X... ont contracté un emprunt immobilier auprès de la même banque et ont adhéré au

contrat d'assurance de groupe conclu par la banque avec l'assureur ; que, co...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X..., qui exerçait l'activité de menuisier, a souscrit, auprès de la Société bordelaise de crédit industriel et commercial (la banque), un prêt professionnel, dont son épouse s'est portée caution, et a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque auprès de la société les Assurances du crédit mutuel (l'assureur) ; que, par la suite, M. et Mme X... ont contracté un emprunt immobilier auprès de la même banque et ont adhéré au contrat d'assurance de groupe conclu par la banque avec l'assureur ; que, contraint de cesser son activité en raison de son état de santé et reconnu atteint d'un taux d'incapacité de 50 %, M. X... a demandé à être garanti par l'assureur ; que, celui-ci ayant refusé sa garantie, M. et Mme X... ont assigné la banque et que l'assureur est intervenu volontairement en la cause ;
Sur le premier moyen :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ;
Attendu que pour débouter M. et Mme X... de leur demande en responsabilité contre la banque, l'arrêt, par motif propres et adoptés, retient que les emprunteurs ont eu une parfaite connaissance tant des garanties qu'ils souscrivaient dans le cadre du contrat d'assurance collective que des conditions de leur mise en oeuvre ; que M. et Mme X... ne rapportent pas la preuve d'un manquement au devoir de conseil et d'information ou d'une négligence fautive imputable à la banque ; que, s'agissant du prêt professionnel, la garantie décès et perte totale et irréversible d'autonomie souscrite au bénéfice de M. X... est une assurance partielle, bien que limitée qui n'est pas un cas de défaut d'assurance ; que, par ailleurs, M. X... ne précise pas en quoi sa situation personnelle exigeait une assurance plus étendue ou obligeait l'assureur à le mettre spécialement en garde sur les limites de la garantie souscrite qui est très répandue ; que cela conduit à écarter la demande fondée sur le devoir de conseil ;
Qu'en se déterminant ainsi, en se bornant à constater que M. X... avait une parfaite connaissance des stipulations du contrat d'assurance de groupe, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque l'avait éclairé sur l'adéquation du risque couvert par le contrat avec sa situation personnelle d'emprunteur, compte tenu du fait qu'il exerçait une profession indépendante dont il tirait tous ses revenus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
Met sur sa demande hors de cause la société Assurances du crédit mutuel vie ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux X... de leurs demandes à l'encontre de la banque, l'arrêt rendu le 16 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la Société bordelaise de CIC aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société bordelaise de CIC à payer aux époux X... la somme globale de 2 500 euros ; rejette toutes les autres demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour les époux X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. et Mme X... de la demande qu'ils avaient formée afin que la société BORDELAISE DE CIC et la société ACM VIE soient condamnées à prendre en charge conjointement et solidairement le remboursement des deux emprunts que M. X... avait contractés ;
AUX MOTIFS QU'il ressort tant de la "déclaration d'état de santé et demande d'adhésion" que du certificat de garantie "ASSUR-PRET CIC" en date du 22 juin 2004, portant la mention "lu et approuvé" suivie de la signature de Monsieur X..., que seuls sont couverts les risques décès et perte totale et irréversible d'autonomie ; que le certificat de garantie mentionne expressément que "les garanties IT et PE n'ont pas été souscrites" par Monsieur X... ; que ces stipulations claires et dénuées d'ambiguïté ayant été approuvées par l'emprunteur après leur lecture, que Monsieur X... ne peut sérieusement soutenir devant la Cour qu'il a souscrit l'option incapacité de travail ; que c'est donc avec justesse que le premier juge a rejeté les demandes présentées par Monsieur X... à l'encontre de la société Assurances du Crédit Mutuel après avoir constaté que la garantie invoquée n'avait pas été souscrite ;
ALORS QUE la remise d'une notice annexée au contrat de prêt et définissant de façon claire et précise les risques garantis ainsi que les modalités de la mise en jeu de l'assurance est obligatoire ; qu'en décidant qu'il résulte de la déclaration d'état de santé et de la demande d'adhésion que seuls les risques ‘‘décès'' et ‘‘perte totale et irréversible d'autonomie'' sont couverts à l'exclusion des garanties IT et PE qui n'ont pas été souscrites, bien que le contrat de prêt stipule expressément que M. X... est également couvert contre le risque d'incapacité de travail, la Cour d'appel qui n'a pas constaté qu'une telle exclusion résulte expressément de la notice d'information, ni qu'elle ait été remise à M. X..., a violé l'article L 141-4 du Code des assurances.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. et Mme X... de la demande qu'ils avaient formée contre la société BORDELAISE DE CREDIT pour manquement de la banque à son devoir d'information et de conseil afin qu'elle soit condamnée à prendre à sa charge la totalité des échéances de remboursements des deux emprunts que M. X... avait souscrits, en réparation du préjudice qu'il avait subi ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort en fait des pièces produites aux débats, et notamment des demandes d'adhésion, des notices d'information et des certificats de garantie, expressément approuvés par Monsieur et Madame X..., que les emprunteurs ont eu une parfaite connaissance tant des garanties qu'ils souscrivaient dans le cadre du contrat d'assurance collective que des conditions de leur mise en oeuvre ; que Monsieur et Madame X... ne rapportent pas la preuve d'un manquement au devoir de conseil et d'information ou d'une négligence fautive imputable à la Société Bordelaise de Crédit Industriel et Commercial et qu'ils procèdent par simples affirmations ; que c'est donc par une exacte appréciation des éléments de la cause que le premier juge a rejeté les demandes présentées par Monsieur et Madame X... à l'encontre de la Société Bordelaise de Crédit Industriel et Commercial ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE la garantie décès – perte totale et irréversible d'autonomie souscrite au bénéfice de M. X... est une assurance partielle, bien que limitée ; qu'on n'est pas dans le cas d'un défaut d'assurance ; que par ailleurs M. X... ne dit pas en quoi sa situation personnelle exigeait une assurance plus étendue ou obligeait l'assureur à le mettre spécialement en garde sur les limites de la garantie souscrite qui est très répandue ; que cela conduit à écarter la demande fondée sur le devoir de conseil ;
ALORS QUE le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; qu'il s'ensuit que la connaissance par le client des stipulations du contrat d'assurance de groupe auquel il a adhéré ne peut dispenser le banquier de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts par ces stipulations, fussent-elles claires et précises, à sa situation personnelle d'emprunteur ; qu'en affirmant qu'il résulte des différents documents contractuels que M. et Mme X... avaient acquis une parfaite connaissance tant des garanties qu'ils souscrivaient dans le cadre du contrat d'assurance collective que des conditions de leur mise en oeuvre sans rapporter la preuve que la situation de M. X... exigeait une garantie plus étendue, au lieu de rechercher, comme elle y était invitée, si la banque l'avait éclairé sur l'adéquation du risque couvert par le contrat avec sa situation personnelle d'emprunteur, compte tenu du fait qu'il exerçait une profession indépendante dont il tirait tous ses revenus, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-17221
Date de la décision : 07/04/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 16 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 avr. 2011, pourvoi n°10-17221


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Georges, SCP Boullez, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17221
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