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07/04/2011 | FRANCE | N°10-17069

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 avril 2011, 10-17069


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 3 mars 2010), que Mme X... a confié à M. Y..., avocat, la défense de ses intérêts et conclu le 6 février 2006 une convention d'honoraires stipulant un honoraire forfaitaire d'un certain montant rémunérant les diligences de l'avocat, un honoraire de résultats ainsi qu'un honoraire forfaitaire en cas de dessaisissement de l'avocat ; que Mme X...

a contesté devant le bâtonnier la facture récapitulative que lui a ad...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 3 mars 2010), que Mme X... a confié à M. Y..., avocat, la défense de ses intérêts et conclu le 6 février 2006 une convention d'honoraires stipulant un honoraire forfaitaire d'un certain montant rémunérant les diligences de l'avocat, un honoraire de résultats ainsi qu'un honoraire forfaitaire en cas de dessaisissement de l'avocat ; que Mme X... a contesté devant le bâtonnier la facture récapitulative que lui a adressé le 26 mai 2008 son avocat pour un montant de 54 418 euros ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance d'infirmer la décision du bâtonnier fixant le montant des honoraires lui restant dus et de dire qu'il n'y a pas lieu à fixation d'honoraires ;
Mais attendu que l'ordonnance, sans modifier les termes du litige, retient que le retrait de l'avocat quelle qu'en soit la cause n'a pas d'effet rétroactif sur l'application de la convention dont une clause particulière prévoyait qu'en cas de dessaisissement de l'avocat, ses frais et honoraires seraient forfaitisés à la somme de 10 000 euros hors taxe ;
Que de ces constatations et énonciations, le premier président, par une interprétation souveraine de la convention, a déduit à bon droit qu'il n'y avait pas lieu de calculer les honoraires dus à l'avocat selon les critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, mais d'appliquer aux diligences accomplies la clause de la convention prévue en cas de rupture du mandat de l'avocat ;
D'où il suit que le moyen, contraire en sa première branche aux écritures de M. Y... devant le premier président , nouveau, mélangé de fait et de droit en sa troisième branche et comme tel irrecevable en ces branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour M. Y...

M. Pascal Alexis Y..., avocat, fait grief à l'ordonnance attaquée d'infirmer la décision du bâtonnier fixant le montant des honoraires lui restant dus et de dire qu'il n'y a pas lieu à fixation d'honoraires.
AUX MOTIFS QUE c'est à tort que la décision querellée a jugé que la convention d'honoraires devait être écartée du fait du dessaisissement de l'avocat ; qu'en effet, le retrait de l'avocat quelle qu'en soit la cause n'a pas d'effet rétroactif sur l'application de la convention et ce d'autant plus qu'en l'espèce une clause particulière de la convention prévoyait qu'en cas de dessaisissement de l'avocat, ses frais et honoraires seraient forfaitisés à la somme de 10.000 euros H.T. ; qu'au vu de cette disposition, c'est à tort que M. Y... a émis une facture d'un montant de 54.418 euros TTC alors qu'il était seulement en droit de prétendre au paiement d'une somme de 10.000 euros laquelle a d'ailleurs été réglée par la cliente ; que compte tenu de ce qui précède, c'est également à tort que cette dernière prétend au remboursement de ladite somme dont le règlement était prévu par la convention dont elle réclame l'application ;qu'il convient de réformer la décision querellée et de dire n'y avoir lieu à fixation d'honoraires, ceux prévus par la convention ayant été intégralement réglés par Mme X....
1°) ALORS QUE les termes du litige sont déterminés par les conclusions des parties ; qu'en se fondant, pour juger comme le lui réclamait Mme X... que M. Y... ne pouvait prétendre qu'à un honoraire forfaitaire de 10.000 euros et le débouter de ses demandes, sur les dispositions de la convention d'honoraires applicables en cas de dessaisissement de l'avocat par son client tandis que Mme X... priait au contraire le premier président, dans ses conclusions de « dire et juger que l'avocat, alors qu'il n'était pas dessaisi de sa mission par sa cliente, avait rompu unilatéralement la convention d'honoraires », l'ordonnance attaquée, qui a ainsi accueilli les demandes de Mme X... par des motifs contraires aux prétentions desquelles celle-ci avait saisi le premier président, a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.
2°) ALORS QUE dans le cas où l'avocat est dessaisi par son client, la convention d'honoraires cesse d'être applicable, les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par l'avocat jusqu'à cette date devant alors être appréciés en fonction des seuls critères définis par l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 ; qu'ayant constaté que l'avocat avait été dessaisi, l'ordonnance attaquée qui, pour écarter la facture établie conformément à ladite disposition, a fait application de la convention d'honoraires préalablement conclue, a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
3°) ALORS QUE toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige ; qu'en faisant application de la clause d'une convention d'honoraires prévoyant qu'un honoraires forfaitaire de 10.000 euros serait du à l'avocat dessaisi par son client quand bien même l'honoraire réellement du aurait été supérieur à ce montant, ce qui permettait au client de se soustraire, à sa discrétion, à ses obligations, l'ordonnance attaquée a violé les articles 1170 et 1174 du code civil.
4°) ALORS ENFIN QU'en faisant application de la disposition d'une convention d'honoraires réglant les conséquences du dessaisissement de l'avocat par son client tout en déclarant indifférente la cause du retrait de l'avocat, l'auteur de l'ordonnance attaquée a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-17069
Date de la décision : 07/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 avr. 2011, pourvoi n°10-17069


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17069
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