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07/04/2011 | FRANCE | N°10-17059

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 avril 2011, 10-17059


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 24 février 2010), que victime d'un accident causé par la chute d'une fourche hydraulique fixée sur un tracteur agricole, M. X... a fait assigner MM. André et Thierry Y..., respectivement propriétaire et conducteur du véhicule ; que ce dernier a appelé en garantie la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc Groupama (l'assureur) avec laquelle il avait souscrit un contrat couvrant sa responsabil

ité civile d'exploitant agricole ; que par jugement du 2 avril 1998,...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 24 février 2010), que victime d'un accident causé par la chute d'une fourche hydraulique fixée sur un tracteur agricole, M. X... a fait assigner MM. André et Thierry Y..., respectivement propriétaire et conducteur du véhicule ; que ce dernier a appelé en garantie la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc Groupama (l'assureur) avec laquelle il avait souscrit un contrat couvrant sa responsabilité civile d'exploitant agricole ; que par jugement du 2 avril 1998, M. Thierry Y... a été déclaré responsable de cet accident et son assureur condamné à le garantir de sa condamnation à indemniser M. X... ; qu'un arrêt du 18 novembre 1999 a mis hors de cause M. Thierry Y... et son assureur et déclaré M. André Y..., gardien du véhicule, seul responsable des conséquences de l'accident ; que par un arrêt du 6 juin 2002 (2e Civ., pourvois n° 00-10.187 et 00-11.233), la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt, mais seulement en ce qu'il avait mis hors de cause M. Thierry Y... ; que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le Fonds), subrogé dans les droits de la victime qu'il avait indemnisée des condamnations prononcées à son profit, a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. Thierry Y... ; que celui-ci a saisi un juge de l'exécution d'une demande d'annulation de cette mesure ;
Attendu que M. Thierry Y... fait grief à l'arrêt de déclarer régulière et fondée la saisie-attribution pratiquée par le Fonds ;
Mais attendu qu'ayant justement retenu que la cassation , sur les points qu'elle atteint, replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé et que l'absence de saisine de la cour d'appel de renvoi conférait force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort, c'est à bon droit que la cour d'appel, constatant que les dispositions du jugement qui avait déclaré M. Thierry Y... responsable de l'accident dont M. X... avait été victime, avaient, en l'absence de saisine de la cour de renvoi, acquis autorité de la chose jugée, en a déduit que le Fonds, subrogé dans les droits de la victime, disposait d'un titre exécutoire contre M. Thierry Y... ;
Et attendu que M. Thierry Y... n'a pas soutenu devant la cour d'appel que le Fonds ne disposait pas d'un titre exécutoire à son encontre et qu'il ne pouvait obtenir paiement de celui qui n'était tenu ni conjointement, ni solidairement, ni in solidum avec M. André Y... du chef duquel la subrogation du Fonds s'était produite ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et, comme tel irrecevable en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc Groupama, condamne M. Y... à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré régulière et fondée la saisie-attribution pratiquée par le FONDS DE GARANTIE DES DOMMAGES OBLIGATOIRES à l'encontre de Monsieur Thierry Y..., exposant, et d'avoir validé ladite saisie et d'avoir constaté le caractère définitif de la disposition de l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 18 novembre 1999 ayant mis hors de cause la compagnie CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D'OC GROUPAMA et d'avoir, en conséquence, débouté l'exposant de l'ensemble de ses demandes ;
Aux motifs que pour juger que le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (FONDS DE GARANTIE) ne disposait que d'un titre à l'encontre de André Y..., lejuge de l'exécution a estimé que la cour de cassation ayant confirmé, par le rejet du pourvoi d'André Y..., sa responsabilité en qualité de gardien, le FONDS DE GARANTIE ne pouvait, en l'absence de titre résultant d'une condamnation par la cour d'appel de renvoi, procéder à l'exécution forcée dudit arrêt et encore moins à celle du jugement du tribunal de grande instance de Tulle dont l'infirmation a été définitivement validée par l'arrêt de la cour de cassation pour déclarer André Y... responsable du dommage en sa qualité de gardien du véhicule au sens de la loi du 5 juillet 1985 ; que cependant la Cour de cassation, dans sa décision du 6 juin 2002, a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel en ce que, et uniquement, il a mis hors de cause Thierry Y... ; que la Cour de cassation a remis en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyé devant la cour d'appel de Poitiers ; qu'il est constant que la cour d'appel de Poitiers n'a pas été saisie ; que doivent dès lors trouver application en l'espèce les dispositions des articles 1034 et 625 du Code Civil selon lesquelles : article 1034 : l'absence de déclaration (déclaration de saisie de la juridiction de renvoi) dans le délai ou l'irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement ; article 625 : sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans.1 'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, les dispositions du jugement du tribunal de grande instance de Tulle ayant déclaré Thierry Y... responsable de l'accident dont Marcel X... a été victime et ayant condamné celui-ci à lui payer la somme de 720.704 F ont acquis l'autorité de chose jugée; que, dans ces conditions, que le FONDS DE GARANTIE, subrogé dans les droits de la victime, disposait d'un titre exécutoire contre Thierry Y... de sorte que le juge de l'exécution a, à tort, ordonné l'annulation de la saisie attribution en date du 9juin 2008 qui apparaît régulière et fondée tant en son principe que sur le montant des sommes réclamées; qu' en effet, sur la question des intérêts, lesquels sont réclamés par le FONDS DE GARANTIE à compter de la date du paiement soit le 7 juillet 2000, que les intérêts au taux légal courant de plein droit à compter de la signification du jugement du tribunal de grande instance de Tulle du 2 avril 1998, le FONDS DE GARANTIE, subrogée dans les droits de la victime dès le paiement qu'il a opéré entre les mains de celle-ci, est fondé à les réclamer au responsable de l'accident, condamné par une décision ayant acquis l'autorité de chose jugée, à compter de cette date, peu important qu'aucune mise en demeure n'ait été faite au responsable de l'accident, la cour observant qu'il n'est pas invoqué que le jugement n'aurait pas été signifié à Thierry Y..., lequel a d'ailleurs conclu devant la cour d'appel de Limoges, sur la déclaration d'appel de la compagnie GROUPAMA, le 12 novembre 1998; qu'en revanche, que l'arrêt de la cour de cassation a rendu définitive la disposition de l'arrêt de la cour d'appel du 18 novembre 1999 ayant mis hors de cause la compagnie GROUPAMA ; qu'à tort en conséquence celle-ci a été assignée par Thierry Y... et intimée en cause d'appel par le FONDS DE GARANTIE (arrêt attaqué, p. 3, 4 et 5) ;
1° Alors que lorsque la cassation est partielle, les chefs de dispositif non cassés de l'arrêt attaqué subsistent ; qu'au cas d'espèce, l'arrêt du 18 novembre 1999 n'a été cassé qu'en tant qu'il a mis hors de cause M. Thierry Y... ; qu'il s'en suit que son dispositif, en ce qu'il « infirme » le jugement du 2 avril 1998 et en ce qu'il « déclare André Y... seul responsable » du dommage, subsistait par l'effet de la cassation partielle, qu'en jugeant néanmoins que « les dispositions du jugement du tribunal de grande instance de Tulle ayant déclaré Thierry Y... responsable de l'accident dont Marcel X... a été victime et ayant condamné celui-ci à lui payer la somme de 720.704 F ont acquis autorité de chose jugée » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 4), la cour d'appel a violé l'article 623 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil ;
2° Alors que, subsidiairement le créancier subrogé ne peut obtenir paiement de la créance objet de la subrogation qu'à l'égard de ceux qui en sont tenus conjointement, solidairement ou in solidum ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a constaté que « les dispositions du jugement du tribunal de grande instance de Tulle ayant déclaré Thierry Y... responsable de l'accident dont Marcel X... a été victime et ayant condamné celui-ci à lui payer la somme de 720.704 F ont acquis autorité de chose jugée » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 4) ; tout en constatant par ailleurs que le FONDS DE GARANTIE était subrogé dans les droits de la victime du chef d'André Y... ; que cependant ni le dispositif subsistant du jugement du tribunal de grande instance de Tulle rendu le 2 avril 1998, ni le dispositif partiellement maintenu de l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 18 novembre 1999, ni le dispositif de l'arrêt de la Cour de cassation rendu le 6 juin 2002 n'ont condamné conjointement, in solidum ou solidairement M. Thierry Y... et M. André Y... ; qu'en jugeant néanmoins que le FONDS DE GARANTIE disposait d'un titre exécutoire à l'encontre de M. Thierry Y... cependant que celui-ci n'était pas tenu conjointement ou in solidum ou solidairement avec André Y..., la cour d'appel a violé l'article 1252 du Code civil, ensemble l'article L. 421-3 du Code des assurances ;
3° Alors que, subsidiairement la solidarité ne se présume pas ; qu'ainsi à défaut d'une condamnation à payer solidairement ou in solidum une dette de dommages-intérêts, une personne ne peut être tenue à l'égard du créancier subrogé du chef de l'un des débiteurs ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a estimé que « les dispositions du jugement du tribunal de grande instance de Tulle ayant déclaré Thierry Y... responsable de l'accident dont Marcel X... a été victime et ayant condamné celui-ci à lui payer la somme de 720.704 F ont acquis autorité de chose jugée » et que « dans ces conditions, le FONDS DE GARANTIE, subrogé dans les droits de la victime disposait d'un titre exécutoire contre Thierry Y... » ; que pourtant Thierry Y... n'était tenu ni conjointement, ni solidairement, ni in solidum avec M. André Y... du chef duquel la subrogation a eu lieu ; qu'ainsi, en admettant que le FONDS DE GARANTIE pouvait obtenir paiement de celui qui n'était tenu ni conjointement, ni solidairement, ni in solidum, la cour d'appel a violé l'article 1202 du Code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté le caractère définitif de la disposition de l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 18 novembre 1999 ayant mis hors de cause la compagnie CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D'OC GROUPAMA et d'avoir en conséquence débouté l'exposant de sa demande en garantie ;
Aux motifs que pour juger que le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (FONDS DE GARANTIE) ne disposait que d'un titre à l'encontre de André Y..., lejuge de l'exécution a estimé que la cour de cassation ayant confirmé, par le rejet du pourvoi d'André Y..., sa responsabilité en qualité de gardien, le FONDS DE GARANTIE ne pouvait, en l'absence de titre résultant d'une condamnation par la cour d'appel de renvoi, procéder à l'exécution forcée dudit arrêt et encore moins à celle du jugement du tribunal de grande instance de Tulle dont l'infirmation a été définitivement validée par l'arrêt de la cour de cassation pour déclarer André Y... responsable du dommage en sa qualité de gardien du véhicule au sens de la loi du 5 juillet 1985 ; que cependant la Cour de cassation, dans sa décision du 6 juin 2002, a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel en ce que, et uniquement, il a mis hors de cause Thierry Y... ; que la Cour de cassation a remis en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyé devant la cour d'appel de Poitiers ; qu'il est constant que la cour d'appel de Poitiers n'a pas été saisie ; que doivent dès lors trouver application en l'espèce les dispositions des articles 1034 et 625 du Code Civil selon lesquelles : article 1034 : l'absence de déclaration (déclaration de saisie de la juridiction de renvoi) dans le délai ou l'irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement ; article 625 : sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans.1 'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, les dispositions du jugement du tribunal de grande instance de Tulle ayant déclaré Thierry Y... responsable de l'accident dont Marcel X... a été victime et ayant condamné celui-ci à lui payer la somme de 720.704 F ont acquis l'autorité de chose jugée; que, dans ces conditions, que le FONDS DE GARANTIE, subrogé dans les droits de la victime, disposait d'un titre exécutoire contre Thierry Y... de sorte que le juge de l'exécution a, à tort, ordonné l'annulation de la saisie attribution en date du 9juin 2008 qui apparaît régulière et fondée tant en son principe que sur le montant des sommes réclamées; qu' en effet, sur la question des intérêts, lesquels sont réclamés par le FONDS DE GARANTIE à compter de la date du paiement soit le 7 juillet 2000, que les intérêts au taux légal courant de plein droit à compter de la signification du jugement du tribunal de grande instance de Tulle du 2 avril 1998, le FONDS DE GARANTIE, subrogée dans les droits de la victime dès le paiement qu'il a opéré entre les mains de celle-ci, est fondé à les réclamer au responsable de l'accident, condamné par une décision ayant acquis l'autorité de chose jugée, à compter de cette date, peu important qu'aucune mise en demeure n'ait été faite au responsable de l'accident, la cour observant qu'il n'est pas invoqué que le jugement n'aurait pas été signifié à Thierry Y..., lequel a d'ailleurs conclu devant la cour d'appel de Limoges, sur la déclaration d'appel de la compagnie GROUPAMA, le 12 novembre 1998; qu'en revanche, que l'arrêt de la cour de cassation a rendu définitive la disposition de l'arrêt de la cour d'appel du 18 novembre 1999 ayant mis hors de cause la compagnie GROUPAMA ; qu'à tort en conséquence celle-ci a été assignée par Thierry Y... et intimée en cause d'appel par le FONDS DE GARANTIE (arrêt attaqué, p. 3, 4 et 5) ;
1° Alors que la cassation partielle s'étend aux chefs de dispositif qui sont dans la dépendance nécessaire du chef de dispositif expressément cassé ;qu'ainsi lorsqu'un arrêt est partiellement cassé en ce qu'il a mis hors de cause un assuré, le dispositif de l'arrêt cassé par lequel la demande de garantie de la partie mise hors de cause à l'encontre de son assureur a été exclue est dans la dépendance nécessaire du chef de dispositif expressément cassé ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a considéré que le chef de dispositif de l'arrêt du 18 novembre 1999 par lequel la cour d'appel avait mis hors de cause l'assureur, la compagnie GROUPAMA, bénéficiait de l'autorité de chose jugée ; que cependant ce chef de dispositif était dans la dépendance nécessaire du chef de dispositif par lequel l'arrêt du 18 novembre 1998 avait mis hors de cause l'assuré, M. Thierry Y..., qu'ainsi en maintenant le dispositif de l'arrêt ayant mis hors de cause l'assureur, la cour d'appel a violé l'article 624 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil ;
2° Alors que la cassation partielle s'étend aux chefs de dispositif qui sont dans la dépendance nécessaire du chef de dispositif expressément cassé ;qu'ainsi lorsqu'un arrêt est partiellement cassé en ce qu'il a mis hors de cause un assuré, le dispositif de cet arrêt par lequel la demande de garantie de la partie mise hors de cause à l'encontre de son assureur a été exclue est dans la dépendance nécessaire du chef de dispositif expressément cassé ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a considéré que le chef de dispositif de l'arrêt du 18 novembre 1999 par lequel la cour d'appel avait mis hors de cause l'assureur, la compagnie GROUPAMA, bénéficiait de l'autorité de chose jugée, que cependant ce chef de dispositif était dans la dépendance nécessaire du chef de dispositif par lequel l'arrêt du 18 novembre 1998 avait mis hors de cause l'assuré, M. Thierry Y..., qu'ainsi en maintenant le dispositif de l'arrêt ayant mis hors de cause l'assureur, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de cassation rendu le 6 avril 2002 ; qu'elle a, ce faisant, l'article 1351 du Code civil ;
3° Alors que la cassation d'un chef de dispositif infirmatif, lorsqu'elle n'est pas suivie d'une saisine de la cour d'appel de renvoi confère autorité de chose jugée au chef de dispositif infirmé ; qu'ainsi lorsqu'un arrêt est partiellement cassé en ce qu'il a mis hors de cause un assuré, le dispositif de cet arrêt par lequel la demande de garantie de la partie mise hors de cause à l'encontre de son assureur a été exclue est dans la dépendance nécessaire du chef de dispositif expressément cassé ; qu'ainsi ce chef de dispositif infirmatif est cassé ; qu'il en résulte que le chef de dispositif infirmé est doté de l'autorité de chose jugée ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a considéré que le chef de dispositif de l'arrêt du 18 novembre 1999 par lequel la cour d'appel avait mis hors de cause l'assureur, la compagnie GROUPAMA, bénéficiait de l'autorité de chose jugée, que cependant ce chef de dispositif était dans la dépendance nécessaire du chef de dispositif par lequel l'arrêt du 18 novembre 1998 avait mis hors de cause l'assuré, M. Thierry Y..., qu'il s'en suit que par l'effet de la cassation la mise hors de cause la compagnie GROUPAMA était annulée et que ce sur point le jugement du 2 avril 1998, en ce qu'il a condamné la compagnie GROUPAMA à garantir l'exposant, avait autorité de chose jugée ; qu'ainsi en maintenant le dispositif infirmatif de l'arrêt ayant mis hors de cause l'assureur alors que ce dispositif était annulé, la cour d'appel a violé l'article 1034 du Code de procédure civile ;
4° Alors que la cassation d'un chef de dispositif infirmatif, lorsqu'elle n'est pas suivie d'une saisine de la cour d'appel de renvoi confère autorité de chose jugée au chef de dispositif infirmé ; qu'ainsi lorsqu'un arrêt est partiellement cassé en ce qu'il a mis hors de cause un assuré, le dispositif de cet arrêt par lequel la demande de garantie de la partie mise hors de cause à l'encontre de son assureur a été exclue est dans la dépendance nécessaire du chef de dispositif expressément cassé ; qu'ainsi ce chef de dispositif infirmatif est cassé ; qu'il en résulte que le chef de dispositif infirmé est doté de l'autorité de chose jugée ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a considéré que le chef de dispositif de l'arrêt du 18 novembre 1999 par lequel la cour d'appel avait mis hors de cause l'assureur, la compagnie GROUPAMA, bénéficiait de l'autorité de chose jugée, que cependant ce chef de dispositif était dans la dépendance nécessaire du chef de dispostif par lequel l'arrêt du 18 novembre 1998 avait mis hors de cause l'assuré, M. Thierry Y..., qu'il s'en suit que par l'effet de la cassation la mise hors de cause la compagnie GROUPAMA était annulée et que ce sur point le jugement du 2 avri 1998, en ce qu'il a condamné la compagnie GROUPAMA à garantir l'exposant, avait autorité de chose jugée ; qu'ainsi en maintenant le dispositif infirmatif de l'arrêt ayant mis hors de cause l'assureur quand ce dispositif était annulé, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 2 avril 1998, violant en cela l'article 1351 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-17059
Date de la décision : 07/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 24 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 avr. 2011, pourvoi n°10-17059


Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17059
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