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07/04/2011 | FRANCE | N°10-16633

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 avril 2011, 10-16633


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 2 décembre 2008 :
Vu l'article 978 du Code de procédure civile ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 2 décembre 2008, mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;
D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;
Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 12 novembre 2009 :
Sur le moyen unique, pris en sa prem

ière branche :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 2 décembre 2008 :
Vu l'article 978 du Code de procédure civile ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 2 décembre 2008, mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;
D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;
Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 12 novembre 2009 :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a saisi une juridiction du contentieux technique d'une demande aux fins d'obtenir l'annulation d'une décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille, devenue la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale, lui ayant refusé l'attribution d'une pension d'invalidité; que cette demande, accueillie par le tribunal, a été rejetée, le 2 décembre 2008, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; que cette dernière s'est ensuite saisie d'office d'une réparation d'erreur matérielle, sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire que l'arrêt rendu le 2 décembre 2008 comportait une erreur matérielle, l'arrêt retient que le dispositif de celui-ci devait être lu comme confirmant le jugement rendu par la juridiction du contentieux technique ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui, sous le couvert d'une rectification d'erreur matérielle, a modifié les droits et obligations des parties, a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 2 décembre 2008 ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 2009, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à rectification d'une erreur matérielle ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale.
Il est fait grief à l'arrêt rectificatif attaqué en date du 12 novembre 2009, d'avoir dit que le dispositif de l'arrêt prononcé le 2 décembre 2008 doit être rectifié ainsi qu'il suit : Mais le déclarant mal fondé, confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
AUX MOTIFS QUE la cour se saisit d'office pour corriger une erreur matérielle, qu'en effet, le dispositif de l'arrêt du 2 décembre 2008 émanant de la cour nationale de l'incapacité comportait de manière erronée les mentions suivantes : Et le déclarant bien fondé, infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris et reçoit la caisse appelante en ses demandes, constate qu'à la date du 24 juillet 2003, M. Gilles X... n'était pas atteint d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain qui lui aurait permis de bénéficier d'une pension d'invalidité de première catégorie visée à l'article L 341-1 du Code de la sécurité sociale, confirme en conséquence la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Pas-de-Calais en date du 9 octobre 2003 ; que ces mentions résultent d'une erreur matérielle, qu'il y a en réalité lieu de lire et de modifier le dispositif de l'arrêt prononcé le 2 décembre 2008 en ce sens : Mais le déclarant mal fondé, confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut pas, sous couvert de rectifications, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent du jugement et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause ; qu'en l'espèce, en prononçant une décision totalement contraire à celle qu'elle avait précédemment prise sur la base de l'appréciation du médecin expert, qu'elle avait adoptée, la cour nationale a violé par fausse application l'article 462 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en statuant ainsi, sans même préciser en quoi sa précédente décision aurait été affectée d'une erreur matérielle, la cour nationale a privé sa décision de base légale au regard de l'article 462 du Code de procédure civile ;
ALORS SURTOUT QUE le juge excède ses pouvoirs en procédant d'office à la rectification, en l'absence de requête des parties, d'une précédente décision passée en force de chose jugée; qu'en se saisissant d'office d'une demande de rectification d'erreur matérielle de la décision du 2 décembre 2008 cependant qu'elle n'était saisie d'aucune demande en ce sens la cour a commis un excès de pouvoir.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-16633
Date de la décision : 07/04/2011
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 12 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 avr. 2011, pourvoi n°10-16633


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16633
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