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07/04/2011 | FRANCE | N°10-15876

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 avril 2011, 10-15876


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre le Groupement militaire de prévoyance des armées ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 2010), qu'alors âgé de 19 ans et engagé depuis peu dans l'armée française, M. X... (l'assuré) a adhéré au Groupement militaire de prévoyance des armées et au contrat d'assurance de groupe que ce dernier avait souscrit auprès de la société Assurances générales de France,

devenue Allianz vie (l'assureur) ; que M. X... a subi en 1985, lors d'une intervent...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre le Groupement militaire de prévoyance des armées ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 2010), qu'alors âgé de 19 ans et engagé depuis peu dans l'armée française, M. X... (l'assuré) a adhéré au Groupement militaire de prévoyance des armées et au contrat d'assurance de groupe que ce dernier avait souscrit auprès de la société Assurances générales de France, devenue Allianz vie (l'assureur) ; que M. X... a subi en 1985, lors d'une intervention au Liban, deux événements de nature traumatique qui se sont "spontanément amendés" ; que la symptomatologie s'est réveillée lors d'un second séjour en Bosnie, sans rapport avec un événement traumatique ; qu'une aggravation de son état a suivi le décès d'un de ses camarades au Liban en 2001 et a rendu nécessaire, dans le courant de l'année 2003, plusieurs mesures d'hospitalisation, M. X... présentant, selon la dénomination internationale, un état de stress post-traumatique justifiant un traitement ; que l'assureur ayant refusé de l'indemniser de sa pathologie en faisant valoir que son affection, d'ordre psychologique, n'était pas garantie, M. X... l'a assigné devant un tribunal de grande instance ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à l'application à son profit du contrat d'assurance alors selon le moyen :
1°/ que, selon l'article 10.2 du contrat d'assurance, l'accident, qui constitue un risque garanti, est défini comme «toute action soudaine et violente, indépendante de la volonté de l'assuré et atteignant celui-ci dans son intégrité physique par le fait d'un événement imprévisible qui lui est extérieur» ; que ce même texte précise que «ne sont pas considérés comme des accidents : … les affections non organiques, c'est-à-dire ne se traduisant pas par des signes objectifs révélés par l'examen clinique ou par des examens complémentaires qui aboutissent à les classer dans la catégorie des maladies caractérisées» ; qu'entre dans les prévisions de cette stipulation contractuelle le choc post-traumatique subi par un militaire à la suite d'une mission de maintien de la paix qui, assimilable à une blessure, révèle une atteinte organique à l'intégrité de son cerveau ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui a méconnu la loi des parties, a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que, selon l'article 10.2 du contrat d'assurance, l'accident, qui constitue un risque garanti, est défini comme «toute action soudaine et violente, indépendante de la volonté de l'assuré et atteignant celui-ci dans son intégrité physique par le fait d'un événement imprévisible qui lui est extérieur» ; que ce même texte précise que «ne sont pas considérés comme des accidents : … les affections non organiques, c'est-à-dire ne se traduisant pas par des signes objectifs révélés par l'examen clinique ou par des examens complémentaires qui aboutissent à les classer dans la catégorie des maladies caractérisées» ; que la notion d'atteinte à l'intégrité physique est ambiguë dans la mesure où elle peut aussi bien comprendre qu'exclure les séquelles psychologiques post-traumatiques, qui révèlent une atteinte du cerveau ; qu'en refusant d'interpréter ces stipulations contractuelles, qualifiées à tort de claires et dépourvues d'ambiguïté, à la lumière notamment des articles 1156 du code civil et L. 133-2 du code des assurances, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que si l'état de M. X... résulte certainement d'une action soudaine et violente qui lui était extérieure, celle-ci ne l'a pas atteint dans son intégrité physique mais dans son intégrité psychique ; qu'il n'indique pas quel organe serait objectivement atteint, conformément à l'article 10-2 des dispositions générales du contrat d'assurance ; que si le barème de l'article 20 du contrat n'est pas exhaustif, il se rapporte en toute hypothèse à des pathologies organiques, affectant un membre ou un organe du corps humain, y compris le syndrome post-commotionnel qui vise les «traumatismes crâniens» ; qu'il n'est pas contredit par l'article 19 qui concerne seulement l'évaluation de l'invalidité et non les conditions de sa prise en charge ; que les clauses du contrat sont claires et dépourvues d'ambiguïté, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les interpréter ; que l'assuré ne peut opposer à l'assureur une classification internationale adoptée par l'organisation mondiale de la santé définissant les fonctions organiques comme englobant les fonctions psychologiques ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d ‘appel a pu déduire, sans dénaturer le contrat, que l'état de stress post traumatique dont souffrait l'assuré ne constituait pas un risque contractuellement garanti ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à l'application à son profit du contrat d'assurance de groupe souscrit par le Groupement militaire de prévoyance des armées, dont il est adhérent, auprès de la société Allianz Vie ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des différents documents médicaux versés aux débats par M. X... que l'intéressé a vécu deux événements de nature traumatique en 1985 qui se sont « spontanément amendés » ; que la symptomatologie s'est réveillée lors d'un second séjour en Bosnie d'août 1997 à février 1998, sans rapport à un événement traumatique ; qu'enfin, une aggravation de son état a suivi le décès d'un de ses camarades au Liban en 2001 ; qu'il présente, selon la dénomination internationale, un état de stress post-traumatique justifiant un traitement ; qu'il ressort de ces éléments que si l'état de M. X... résulte certainement d'une action soudaine et violente qui lui était extérieure, celle-ci ne l'a pas atteint dans son intégrité physique mais dans son intégrité psychique ; qu'il n'indique pas quel organe serait objectivement atteint, conformément à l'article 10-2 des dispositions générales du contrat d'assurance ; que si le barème de l'article 20 du contrat n'est pas exhaustif, il se rapporte en toute hypothèse à des pathologies organiques, affectant un membre ou un organe du corps humain, y compris le syndrome post-commotionnel qui vise les « traumatismes crâniens » ; qu'il n'est pas contredit par l'article 19 qui concerne seulement l'évaluation de l'invalidité et non les conditions de sa prise en charge ; que les clauses du contrat sont claires et dépourvues d'ambiguïté, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les interpréter ; que M. X... ne peut opposer à l'assureur une classification internationale adoptée par l'Organisation mondiale de la santé définissant les fonctions organiques comme englobant les fonctions psychologiques, en l'état des dispositions de l'article 10 du contrat d'assurance, de ce qu'il ne prétend pas qu'une législation d'ordre public ait intégré ce classement et de ce que le contrat litigieux ne vise pas une atteinte à des fonctions organiques mais une atteinte à l'intégrité physique ; qu'est tout aussi inopérante la référence au décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre qui, pris en application de l'article L. 9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, édicte des règles en vue de la concession de pensions prévues par ledit code ; que M. X... se prévaut en vain de l'article 12 du contrat qui concerne les exclusions de garantie puisqu'il ne remplit pas les conditions de la garantie ;
ALORS, 1°), QUE selon l'article 10.2 du contrat d'assurance, l'accident, qui constitue un risque garanti, est défini comme « toute action soudaine et violente, indépendante de la volonté de l'assuré et atteignant celui-ci dans son intégrité physique par le fait d'un événement imprévisible qui lui est extérieur » ; que ce même texte précise que « ne sont pas considérés comme des accidents : … les affections non organiques, c'est-à-dire ne se traduisant pas par des signes objectifs révélés par l'examen clinique ou par des examens complémentaires qui aboutissent à les classer dans la catégorie des maladies caractérisées » ; qu'entre dans les prévisions de cette stipulation contractuelle le choc post-traumatique subi par un militaire à la suite d'une mission de maintien de la paix qui, assimilable à une blessure, révèle une atteinte organique à l'intégrité de son cerveau ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui a méconnu la loi des parties, a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, 2°) et subsidiairement, QUE selon l'article 10.2 du contrat d'assurance, l'accident, qui constitue un risque garanti, est défini comme « toute action soudaine et violente, indépendante de la volonté de l'assuré et atteignant celui-ci dans son intégrité physique par le fait d'un événement imprévisible qui lui est extérieur » ; que ce même texte précise que « ne sont pas considérés comme des accidents : … les affections non organiques, c'est-à-dire ne se traduisant pas par des signes objectifs révélés par l'examen clinique ou par des examens complémentaires qui aboutissent à les classer dans la catégorie des maladies caractérisées » ; que la notion d'atteinte à l'intégrité physique est ambiguë dans la mesure où elle peut aussi bien comprendre qu'exclure les séquelles psychologiques post-traumatiques, qui révèlent une atteinte du cerveau ; qu'en refusant d'interpréter ces stipulations contractuelles, qualifiées à tort de claires et dépourvues d'ambiguïté, à la lumière notamment des articles 1156 du code civil et L. 133-2 du code des assurances, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-15876
Date de la décision : 07/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 avr. 2011, pourvoi n°10-15876


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15876
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