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07/04/2011 | FRANCE | N°10-15656

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 avril 2011, 10-15656


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 février 2010), que M. X..., contestant être redevable de cotisations auprès de la caisse du Régime social des indépendants (la caisse) au motif qu'il s'est assuré auprès d'une société européenne, a frappé d'opposition devant une juridiction de sécurité sociale une contrainte qui lui a été signifiée le 21 décembre 2006 par la caisse pour avoir paiement des cotisations du deuxième semestre de l'année 2004 et des majorations de retard ;

Sur la

demande de saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne, qui...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 février 2010), que M. X..., contestant être redevable de cotisations auprès de la caisse du Régime social des indépendants (la caisse) au motif qu'il s'est assuré auprès d'une société européenne, a frappé d'opposition devant une juridiction de sécurité sociale une contrainte qui lui a été signifiée le 21 décembre 2006 par la caisse pour avoir paiement des cotisations du deuxième semestre de l'année 2004 et des majorations de retard ;

Sur la demande de saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne, qui est préalable :

Attendu que M. X... demande que soit posée à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante :

En application des directives européennes 92/49/CEE et 92/96/CEE, entièrement transposées dans le droit national par les lois n° 94-5 du 4 janvier 1994, n° 94-678 du 8 août 1994 et par l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 ratifiée par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001, un citoyen français peut-il contracter une assurance maladie et une assurance retraite auprès d'une société européenne agréée à cet effet se substituant à l'assurance maladie et à l'assurance retraite de la sécurité sociale française ? Les dispositions du droit national qui y feraient obstacle sont-elles compatibles avec le droit communautaire ?

Mais attendu que si l'article 267 du Traité instituant la Communauté européenne rend obligatoire le renvoi préjudiciel devant la Cour de l'Union lorsque la question est soulevée devant une juridiction dont la décision n'est pas susceptible d'un recours juridictionnel en droit interne, cette obligation disparaît quand la question soulevée est matériellement identique à une question ayant déjà fait l'objet d'une décision à titre préjudiciel dans une espèce analogue ;

Et attendu que la Cour de justice des communautés européennes saisie d'une question identique l'a tranchée par arrêt du 26 mars 1996 (affaire C.238/94) ;

D'où il suit qu'il n'y a lieu à saisine préjudicielle ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours alors, selon le moyen :

1°/ que la loi n° 94-678 du 8 août 1994 relative à la protection sociale complémentaire des salariés porte expressément transposition des directives européennes n° 92-49 et n° 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 ; qu'en déclarant néanmoins ces directives inapplicables aux régimes de sécurité sociale sans rechercher, comme elle y était invitée, si la circonstance que la loi n° 94-678 du 8 août 1994 relative à la protection sociale complémentaire des salariés, portant transposition des directives n° 92-49 et n° 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des communautés européennes, d'où sont issues les dispositions des articles L. 921-1 et suivants du code de la sécurité sociale sur les régimes ARRCO et AGIRC, ne démontrait pas, par sa seule promulgation, que tout au contraire ces directives avaient pleine vocation à s'appliquer à tous les régimes de sécurité sociale, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de la loi n° 94-678 du 8 août 1994 ;

2°/ qu'en vertu du principe de primauté du droit communautaire, les traités communautaires ont une autorité supérieure à celle des lois ; qu'il appartient donc aux juges nationaux de faire application du droit de l'Union européenne et de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en s'abstenant totalement de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le Conseil d'État, dans un communiqué de presse en date du 8 février 2007, n'avait pas expressément appelé les autorités de la République au respect du droit européen et s'il ne résultait pas de sa propre jurisprudence qu'il avait précisément appliqué les directives n° 92-49 et n° 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des Communautés européennes et enjoint au Premier ministre et aux ministres concernés d'abroger des dispositions de l'ancien code de la mutualité qui leur étaient contraires, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du principe de primauté du droit communautaire et des directives communautaires susvisées ;

3°/ qu'en vertu du principe de primauté du droit communautaire, les règles du droit français s'effacent devant le principe de libre circulation des personnes, des services et des capitaux posé par le Traité de la Communauté européenne dans ses articles 48 à 73 ; que ce principe s'applique au domaine de la protection sociale réglementé par les directives 92/49 CEE du Conseil du 18 juin 1992 et 92/96 CEE du Conseil du 10 novembre 1992 ; qu'il en résulte qu'aucune cotisation n'est due au titre du régime de sécurité sociale français dès lors que l'intéressé apporte la preuve qu'il est affilié à un autre régime et qu'il paie les cotisations y afférentes ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les directives 92/49 CEE du Conseil du 18 juin 1992 et 92/96 CEE du Conseil du 10 novembre 1992 ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'il résulte de l'arrêt précité du 26 mars 1996 de la Cour de justice des communautés européennes que les régimes de sécurité sociale tels que ceux en cause (notamment l'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales) étaient exclus du champ d'application de la directive communautaire 92/49 et exactement énoncé, en conséquence, que ni les dispositions de la circulaire 92/96/CEE ni celles de la directive 92/49/CEE du 18 juin 1992 ne s'appliquent aux régimes obligatoires légaux de sécurité sociale français dans toute leur étendue et donc au régime d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité-décès des professions artisanales industrielles et commerciales tels qu'institués par les articles L. 621-1 et suivants du code de la sécurité sociale, la cour d'appel, qui a justement décidé qu'au regard de ces dispositions M. X... demeurait débiteur des cotisations obligatoires, n'avait pas à effectuer les recherches prétendument omises que ses énonciations rendaient inopérantes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les autres griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 628 du code de procédure civile ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer la somme de 2 500 euros à la caisse du Régime social des indépendants et la somme globale de 500 euros au ministre de la santé et des sports et au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par de la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de sursis à statuer ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur Daniel X... ne saurait voir prospérer sa demande de sursis à statuer au prétendu motif que la Cour de justice des Communautés européennes serait déjà saisie d'une question préjudicielle identique à celle qu'il demande de voir poser ; que le Tribunal de grande instance de Dole ni la Cour de Besançon n'ayant saisi la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle et le Cour de renvoi de Dijon ne l'ayant pas plus fait, il en résulte que la Cour de justice des Communautés européennes n'est saisie d'aucune question préjudicielle dans le contentieux auquel se rapportent les décisions susvisées qui serait de nature à justifier la demande de sursis à statuer ;

ALORS QUE, D'UNE PART, la demande tendant à voir poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne peut être présentée en tout état de cause et même à titre subsidiaire ; qu'en refusant d'accueillir la demande de saisine de la Cour de justice formée par Monsieur X... à titre subsidiaire, la cour d'appel a violé les articles 234 du Traité instituant la Communauté européenne et 74 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, les juridictions nationales disposent de la faculté la plus étendue de saisir la Cour de justice si elles considèrent qu'une affaire pendante devant elles soulève des questions comportant une interprétation ou une appréciation en validité des dispositions du droit communautaire nécessitant une décision de leur part ; que dans ces conditions, la saisine de la Cour de justice, à titre préjudiciel, s'impose aux juridictions nationales dès que l'interprétation du droit communautaire sollicitée est directement liée à l'objet du litige ; qu'en l'espèce, l'objet du litige étant exclusivement relatif au paiement de cotisations de sécurité sociale, la demande de renvoi présentée par Monsieur X... pour interprétation des directives communautaires 92/49/ CEE et 92/96/CEE quant au point de savoir si ces directives en cause permettent à un citoyen français de s'assurer et de cotiser auprès d'une société d'assurance européenne par substitution aux organismes français de sécurité sociale devait nécessairement être accueillie ; qu'en refusant néanmoins de poser la question préjudicielle demandée à la Cour de justice de l'Union européenne, alors que celle-ci était directement liée à l'objet du litige, la cour d'appel a violé à nouveau par refus d'application l'article 234 du Traité instituant la Communauté européenne et l'article 74 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR validé la contrainte, d'AVOIR condamné M. X... à payer la somme de 4. 874, 66 euros et les majorations de retard complémentaires et d'AVOIR condamné M. X... à payer une amende civile de 290, 86 euros en application de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale ;

AUX MOTIFS QU' il résulte des arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes et des directives européennes que la circulaire 92/96 CEE et la directive 92/49 CEE du 18 juin 1992 ne s'appliquent pas aux régimes obligatoires légaux de sécurité sociale français dans toute leur étendue et donc au régime assurance vieillesse et assurance invalidité-décès des professions artisanales industrielles et commerciales tels qu'institués par les articles L 621-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; que ces dispositions sont claires et précises et ne souffrent d'aucune difficulté d'interprétation ; que la Cour de justice a déjà statué sur ce point ; que Monsieur X... n'est donc pas fondé à contester son obligation d'affiliation au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales en raison de son activité professionnelle ;

ALORS QUE, D'UNE PART, la loi n° 94-678 du 8 août 1994 relative à la protection sociale complémentaire des salariés porte expressément transposition des directives européennes n° 92-49 et n° 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 ; qu'en déclarant néanmoins ces directives inapplicables aux régimes de sécurité sociale sans rechercher, comme elle y était invitée, si la circonstance que la loi n° 94-678 du 8 août 1994 relative à la protection sociale complémentaire des salariés, portant transposition des directives n° 92-49 et n° 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des communautés européennes, d'où sont issues les dispositions des articles L 921-1 et suivants du code de la sécurité sociale sur les régimes ARRCO et AGIRC, ne démontrait pas, par sa seule promulgation, que tout au contraire ces directives avaient pleine vocation à s'appliquer à tous les régimes de sécurité sociale, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de la loi n° 94-678 du 8 août 1994 ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, en vertu du principe de primauté du droit communautaire, les traités communautaires ont une autorité supérieure à celle des lois ; qu'il appartient donc aux juges nationaux de faire application du droit de l'Union européenne et de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en s'abstenant totalement de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le Conseil d'Etat, dans un communiqué de presse en date du 8 février 2007, n'avait pas expressément appelé les autorités de la République au respect du droit européen et s'il ne résultait pas de sa propre jurisprudence qu'il avait précisément appliqué les directives n° 92-49 et n° 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des Communautés européennes et enjoint au Premier ministre et aux ministres concernés d'abroger des dispositions de l'ancien code de la mutualité qui leur étaient contraires, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du principe de primauté du droit communautaire et des directives communautaires susvisées ;

ALORS QU'ENFIN, en vertu du principe de primauté du droit communautaire, les règles du droit français s'effacent devant le principe de libre circulation des personnes, des services et des capitaux posé par le Traité de la Communauté européenne dans ses articles 48 à 73 ; que ce principe s'applique au domaine de la protection sociale réglementé par les directives 92/49 CEE du Conseil du 18 juin 1992 et 92/96 CEE du Conseil du 10 novembre 1992 ; qu'il en résulte qu'aucune cotisation n'est due au titre du régime de sécurité sociale français dès lors que l'intéressé apporte la preuve qu'il est affilié à un autre régime et qu'il paie les cotisations y afférentes ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par refus d'application les directives 92/49 CEE du Conseil du 18 juin 1992 et 92/96 CEE du Conseil du 10 novembre 1992.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR validé la contrainte, d'AVOIR condamné M. X... à payer la somme de 4. 874, 66 euros et les majorations de retard complémentaires et d'AVOIR condamné M. X... à payer une amende civile de 290, 86 euros en application de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale ;

AUX MOTIFS QU' il résulte des arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne et des directives européennes que la circulaire 92/96 CEE et la directive 92/49 CEE du 18 juin 1992 ne s'appliquent pas aux régimes obligatoires légaux de sécurité sociale français dans toute leur étendue et donc au régime assurance vieillesse et assurance invalidité-décès des professions artisanales industrielles et commerciales tels qu'institués par les articles L 621-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; que ces dispositions sont claires et précises et ne souffrent d'aucune difficulté d'interprétation ; que la Cour de justice a déjà statué sur ce point ; que Monsieur X... n'est donc pas fondé à contester son obligation d'affiliation au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales en raison de son activité professionnelle ;

ALORS QUE le Régime social des indépendants (RSI) reconnaît l'abrogation du monopole de la sécurité sociale dans un document mis à jour le 23 janvier 2009 ; que par suite, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le document officiel émis par le RSI et mis à jour le 23 janvier 2009 n'apportait pas la confirmation que les ressortissants de tout pays de l'Espace économique européen exerçant une activité en France peuvent s'assurer librement pour tous les risques sociaux auprès d'une société d'assurance française ou européenne en substitution d'un organisme français de sécurité sociale, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-15656
Date de la décision : 07/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 10 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 avr. 2011, pourvoi n°10-15656


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15656
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