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07/04/2011 | FRANCE | N°10-15538

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 avril 2011, 10-15538


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 10 juin 2009), que M. X..., ouvrier maçon, a été victime d'un accident du travail le 18 décembre 2003 ; qu'il a perçu des indemnités journalières à ce titre jusqu'au 25 janvier 2007, date à laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse (la caisse) a fixé la consolidation ; que M. X... ayant contesté cette date, une expertise médicale technique a été confiée au docteur Y..., qui a conclu que la consolidation dev

ait être fixée au 25 janvier 2007 ; que M. X... a saisi une juridiction de ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 10 juin 2009), que M. X..., ouvrier maçon, a été victime d'un accident du travail le 18 décembre 2003 ; qu'il a perçu des indemnités journalières à ce titre jusqu'au 25 janvier 2007, date à laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse (la caisse) a fixé la consolidation ; que M. X... ayant contesté cette date, une expertise médicale technique a été confiée au docteur Y..., qui a conclu que la consolidation devait être fixée au 25 janvier 2007 ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale en contestation de cette date de consolidation et du refus de la caisse de verser des indemnités journalières à compter du 26 janvier 2007 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué, d'une part que "pour contester la date de consolidation, M. X... fait valoir que son état est susceptible d'évolution puisqu'il s'est vu prescrire un bilan du rachis cervical et du rachis lombo sacré en janvier et septembre 2008 ; que toutefois les lésions de l'accident du travail sont situées à l'épaule droite de sorte que le compte rendu de l'examen radiographique est hors sujet", ce qui signifiait, selon la cour d'appel, que les examens médicaux dont se prévalait M. X... pour contester la date de consolidation ne concernaient pas les blessures dues à l'accident du travail ; d'autre part, que la cour d'appel a approuvé la décision de la caisse ayant refusé de verser à M. X... les indemnités journalières relatives à un arrêt de travail du 26 janvier 2007, soit le lendemain de la date de consolidation, aux motifs que "les lésions décrites dans cet arrêt sont celles indemnisées au titre de l'accident du travail déclaré consolidé et sont sans relation avec une situation de maladie" ; qu'ainsi, en refusant d'allouer à M. X... des indemnités journalières aux motifs contradictoires que les lésions justifiant l'arrêt de travail du 26 janvier 2007 auraient été indemnisés au titre de l'accident du travail mais qu'elles n'auraient pas été concernées par ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il résulte de l'arrêt attaqué que "l'état séquellaire de l'épaule droite (de M. X...) rend pratiquement impossible pour ce patient l'exercice de sa profession de maçon" qui est en "arrêt de travail depuis le 26 janvier 2007, soit le lendemain de la date de consolidation", ce qui justifiait sa demande d'indemnités journalières ; qu'en déboutant néanmoins M. X... de sa demande tendant à être "indemnisé en maladie rétroactivement à compter du 26 janvier 2007" aux motifs qu'elle aurait été injustifiée et assortie d'aucune "précision, ni argumentation, ni document, notamment médical", la cour d'appel a violé les articles L. 1226-1 du code du travail et L. 321-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui a relevé que les conclusions du second expert, venant corroborer celles du premier expert désigné et l'avis du médecin expert de la caisse, étaient claires et précises, a jugé que la date de consolidation de M. X... devait être fixée au 25 janvier 2007, que la demande de nouvelle expertise n'était pas justifiée et que les recours formés par ce dernier devaient être rejetés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 rejette la demande de la SCP Tiffreau et Corlay ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau et Corlay, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen reproche à la Cour d'appel d'AVOIR fixé la date de consolidation de M. X... au 25 janvier 2007, à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 18 décembre 2003 et de l'AVOIR débouté de sa demande en paiement d'indemnités journalières au titre du risque maladie pour un arrêt de travail à compter du 26 janvier 2007
AUX MOTIFS QUE l'expert Z..., dans son rapport d'expertise médicale du 17 juin 2008, rejoint l'avis de l'expert Y... rendu le 12 février 2007 dans le cadre d'une première expertise médicale technique demandée par l'assuré, constatant qu'en l'absence de projet thérapeutique et de tout fait nouveau, l'état de M. Kaddour X... pouvait être considéré comme consolidé avec séquelles le 25 janvier 2007, avis d'ailleurs validé par le praticien désigné par l'assuré ; que pour contester la date de consolidation ainsi retenue, M. Kaddour X... fait valoir que son état est susceptible d'évolution, puisqu'il s'est vu prescrire un bilan du rachis cervical et du rachis lombo-sacré en janvier et septembre 2008 ; qu'il ajoute qu'il n'a pas été considéré apte à la reprise de son travail par le médecin du travail ; que toutefois, les lésions de l'accident du travail sont situées à l'épaule droite, de sorte que le compte rendu de l'examen radiographique du rachis lombo-sacré est hors sujet ; que la radiographie du rachis cervical pratiquée le 30 septembre 2008 constate une absence d'anomalie significative de la statique et la présence d'une discarthrose à minime retentissement, ce dont il ne se déduit pas une absence de consolidation des blessures issues de l'accident du travail du 18 décembre 2003, ni même une évolution défavorable de ses séquelles ; que dès lors, M. X... ne produit aucune élément pertinent à l'appui de sa contestation des conclusions de l'expertise Z... ; qu'il sera rappelé que la consolidation correspond soit à la guérison sans séquelles, soit au moment où l'état de la victime est stabilisé définitivement même s'il subsiste encore des troubles, ce qui est le cas de M. Kaddour X..., dont l'état est considéré comme stabilisé et non susceptible d'amélioration à travers un projet thérapeutique ; que l'assuré opère manifestement une confusion entre guérison sans séquelles et consolidation avec séquelles lesquelles ont donné lieu en l'espèce à un taux d'IPP de 20% d'ailleurs lui même contesté devant le tribunal de l'incapacité ; qu'il résulte de ces constatations que M. Kaddour X... sera débouté de sa demande de nouvelle expertise et que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il dit que la date de consolidation de l'accident du travail du 18 décembre 2003 est fixée au 25 janvier 2007 ; qu'il appartient à M. Kaddour X..., déclaré consolidé de son accident du travail de prendre rendez vous auprès du médecin du travail pour une visite de reprise, lequel constatera son aptitude ou son inaptitude à la reprise du poste du travail occupé avant l'accident, avec toutes conséquences de droit sur la poursuite du contrat de travail et une éventuelle ouverture de droits au titre de l'assurance-chômage si, le reclassement dans l'entreprise, s'avérant impossible, le contrat de travail est rompu ; que M. Kaddour X... conteste aussi le refus de la CPAM de lui verser les indemnités journalières relatives à un arrêt de travail du 26 janvier 2007, soit le lendemain de la date de consolidation ; que la CPAM fait valoir que les lésions décrites dans cet arrêt sont celles indemnisées au titre de l'accident du travail déclaré consolidé et sont sans relation avec une situation de maladie ; que M. Kaddour X... ne démontre ni même n'allègue autre chose, se bornant à soutenir que, s'il n'a plus droit à être indemnisé au titre de la législation professionnelle, l'assurance maladie doit en quelque sorte prendre le relais :qu'il demande donc à être indemnisé en maladie « rétroactivement à compter du 26 janvier 2007 », sans autre précision ni argumentation, ni document, notamment médical à l'appui ; que dès lors, il sera débouté de sa demande injustifiée de paiement d'indemnités journalières (arrêt attaqué, pp.3 et 4)
ALORS QUE 1°), il résulte des constatations de l'arrêt attaqué : d'une part (p.3) que «pour contester la date de consolidation, M. Kaddour X... fait valoir que son état est susceptible d'évolution puisqu'il s'est vu prescrire un bilan du rachis cervical et du rachis lombo sacré en janvier et septembre 2008 ; que toutefois les lésions de l'accident du travail sont situées à l'épaule droite de sorte que le compte rendu de l'examen radiographique est hors sujet », ce qui signifiait, selon la Cour d'appel, que les examens médicaux dont se prévalait M. X... pour contester la date de consolidation ne concernaient pas les blessures dues à l'accident du travail ; d'autre part, que la Cour d'appel a approuvé la décision de la CPAM ayant refusé de verser à M. X... les indemnités journalières relatives à un arrêt de travail du 26 janvier 2007, soit le lendemain de la date de consolidation, aux motifs que « les lésions décrites dans cet arrêt sont celles indemnisées au titre de l'accident du travail déclaré consolidé et sont sans relation avec une situation de maladie » ; qu'ainsi, en refusant d'allouer à M. X... des indemnités journalières aux motifs contradictoires que les lésions justifiant l'arrêt de travail du 26 janvier 2007 auraient été indemnisés au titre de l'accident du travail mais qu'elles n'auraient pas été concernées par ce dernier, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile
ALORS QUE 2°), en toute hypothèse, il résulte de l'arrêt attaqué (p. 3) que « l'état séquellaire de l'épaule droite (de M. X...) rend pratiquement impossible pour ce patient l'exercice de sa profession de maçon » qui est en « arrêt de travail depuis le 26 janvier 2007, soit le lendemain de la date de consolidation », ce qui justifiait sa demande d'indemnités journalières ; qu'en déboutant néanmoins M. X... de sa demande tendant à être « indemnisé en maladie rétroactivement à compter du 26 janvier 2007 » aux motifs qu'elle aurait été injustifiée et assortie d'aucune « précision, ni argumentation, ni document, notamment médical », la Cour d'appel a violé les articles L. 1226-1 du Code du travail et L. 321-1 du Code de sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-15538
Date de la décision : 07/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 10 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 avr. 2011, pourvoi n°10-15538


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Tiffreau et Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15538
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