La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2011 | FRANCE | N°10-15025

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 avril 2011, 10-15025


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le quatrième moyen :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 29 janvier 2010), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003, l'URSSAF de Lille a, notamment, réintégré dans l'assiette des cotisations sociales de la société Nortec (la société) les commissions versées à M. X... et décerné une contrainte que la société a frappé d'opposition devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la société fait grief à l'a

rrêt de valider cette contrainte pour son entier montant, alors, selon le moyen :
1°/ q...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le quatrième moyen :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 29 janvier 2010), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003, l'URSSAF de Lille a, notamment, réintégré dans l'assiette des cotisations sociales de la société Nortec (la société) les commissions versées à M. X... et décerné une contrainte que la société a frappé d'opposition devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider cette contrainte pour son entier montant, alors, selon le moyen :
1°/ que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que, faute d'avoir constaté que la société aurait eu le pouvoir de donner des ordres et des directives à M. X..., d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de ce dernier, a privé sa solution de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail l'arrêt attaqué qui a considéré que M. X... se trouvait dans un lien de subordination à l'égard de la société ;
2°/ qu'un travail au sein d'un service organisé constitue un simple indice d'un lien de subordination lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution ; qu'un travail au sein d'un service organisé est donc insuffisant à lui seul à démontrer l'existence d'un contrat de travail ; qu'il s'ensuit que viole l'article L. 1221-1 du code du travail l'arrêt attaqué qui retient l'existence d'un lien de subordination caractéristique d'un contrat de travail entre M. X... et la société sur la seule constatation que les missions de l'intéressé, définies précisément par convention, entraient dans le cadre d'un travail organisé ;
Mais attendu qu'après avoir constaté qu'aux termes d'une convention conclue le 8 mars 1999 avec la société Nortec, M. X..., directeur d'agence de la société Glerser, se proposait de faciliter les tâches administratives engendrées par la mise à disposition à celle-ci du personnel fourni par la société Nortec, d'assurer le suivi hebdomadaire des pointages d'activité des employés, de faciliter la prise en charge sur les sites d'activité (recherche d'hébergement et de repas), de procéder aux réservations d'hébergement et au transport du personnel, de suivre les facturations pré-établies des prestations fournies par la société Nortec dans un délai extrêmement court pour améliorer les modalités définitives de facturation et les délais de paiement et qu'il était rétribué sous forme de commissions proportionnelles au chiffre d'affaires, l'arrêt retient, tant par motifs propres qu'adoptés, d'une part que les missions et les tâches à accomplir de M. X... sont définies précisément, que des délais d'exécution lui sont imposés et que les commissions sont d'un montant identique chaque année, d'autre part que son concours n'est pas occasionnel mais régulier ;
Que de ces constatations et énonciations caractérisant tant l'absence d'indépendance de M. X... dans l'exécution de la convention qu'il a souscrite à titre personnel et non pour le compte de la société Glerser, que l'existence d'une rétribution régulière et fixe, la cour d'appel a exactement déduit qu'il se trouvait placé dans un lien de subordination à l'égard de la société Nortec rendant celle-ci redevable des charges sociales ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nortec aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Nortec, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à l'URSSAF de Lille ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Nortec.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit non fondée l'opposition formée par la société NORTEC à l'encontre de la contrainte délivrée par l'URSSAF de LILLE le 29 juillet 2005, d'AVOIR validé la contrainte n° 1162448 pour son entier montant, et d'AVOIR condamné la société NORTEC à payer à l'URSSAF de LILLE la somme de 62.111 euros, outre celle de 53,83 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « SARL NORTEC fait valoir en premier lieu que l'inspecteur du recouvrement a procédé par voie de sondages et extrapolation en ce qui concerne les chefs de redressement relatifs à la régularisation annuelle des cotisations (point 1), les primes de salissures (point 2), les primes d'outillage (point 3), les primes d'insalubrité (point 4), les primes de sablage (point 5) ; que la comptabilité de la SARL NORTEC était pourtant régulière ; mais qu'à l'analyse de la lettre d'observations, la Cour ne constate pas que l'inspecteur a procédé par sondages et extrapolations ; qu'en ce qui concerne le chef de redressement n°1, l'inspecteur a constaté que, pour la régularisation annuelle des cotisations, les jours fériés ou chômés entre deux missions d'intérim ne peuvent être neutralisés, même si ces missions ont donné lieu à des contrats séparés chez deux utilisateurs différents ; qu'en ce qui concerne les différentes primes (points 2 à 5), l'inspecteur a constaté que l'employeur ne justifie pas de leur utilisation conformément à leur objet et s'est fondé pour tous ces chefs de redressement sur les mentions résultant des DADS ; que les mentions "(sondage)" qui accompagnent la mention "grands livres comptables" et la mention "justificatifs de remboursement des frais professionnels" dans la liste des documents consultés ne permettent pas de conclure que l'inspecteur a recouru à la méthode de l'extrapolation pour déterminer le montant des cotisations à recouvrer, dès lors que, par ailleurs, figurent parmi les documents consultés sans mention de sondage les doubles des bulletins de salaire et les tableaux récapitulatifs annuels des cotisations» ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « la méthode de l'échantillonnage consiste à déterminer par extension le montant total des cotisations sur la base d'une étude limitée à certains salariés ou certains éléments pertinents ; que la seule mention dans la lettre d'observations que l'inspecteur du recouvrement a procédé par sondage dans l'examen de certains documents consultés n'implique pas qu'il y ait eu redressement par extension d'un chiffrage réel appliqué à un échantillon de salariés ; qu'au contraire, la régularisation annuelle des cotisations a été calculée sur la base des tableaux récapitulatifs annuels et que c'est la constatation de l'absence de justification d'utilisation conforme de chaque prime qui a conduit à la réintégration de l'ensemble des primes litigieuses dans l'assiette des cotisations» ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE sauf accord de l'employeur, l'organisme de recouvrement ne peut procéder à une évaluation par sondage que si la comptabilité de l'entreprise est insuffisante, incomplète ou inexistante, conditions non constatées en l'espèce ; qu'en l'espèce, en l'absence de tout accord de la société NORTEC, l'inspecteur du recouvrement qui a prononcé plusieurs redressements au titre de frais professionnels a expressément reconnu dans la lettre d'observations avoir procédé par « sondage » à l'analyse des « justificatifs de remboursement des frais professionnels », admettant ainsi avoir mis en oeuvre une méthode d'évaluation prohibée ; qu'il s'ensuit que viole les articles L.242-1 et R.242-5 du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui estime régulier le contrôle litigieux au motif inopérant que «les mentions «(sondage)» qui accompagnent … la mention « justificatifs de remboursement des frais professionnels » dans la liste des documents consultés ne permettent pas de conclure que l'inspecteur a recouru à la méthode de l'extrapolation pour déterminer le montant des cotisations à recouvrer» ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE les DADS (déclarations annuelles de données sociales) ne sont pas accompagnées de justificatifs ; que viole les articles L.242-1 et R.242-5 du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui admet que l'inspecteur du recouvrement a pu (sans l'accord de la société NORTEC) procéder à une analyse par sondage des justificatifs de remboursement de frais professionnels, au motif inopérant « qu'en ce qui concerne les différentes primes (points 2 à 5), l'inspecteur … s'est fondé pour tous ces chefs de redressement sur les mentions résultant des DADS» ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE viole le principe du respect des droits de la défense et l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui admet que l'inspecteur du recouvrement a pu régulièrement prononcer plusieurs redressements au titre des frais professionnels en ne procédant qu'à une analyse par sondage, c'est-à-dire très partielle, des justificatifs de remboursement de frais professionnels, ce qui revenait à refuser d'examiner la plus grande partie des éléments de preuve de la société NORTEC et lui interdisait de faire valoir ses droits.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit non fondée l'opposition formée par la société NORTEC à l'encontre de la contrainte délivrée par l'URSSAF de LILLE le 29 juillet 2005, d'AVOIR validé la contrainte n° 1162448 pour son entier montant, et d'AVOIR condamné la société NORTEC à payer à l'URSSAF de LILLE la somme de 62.111 euros, outre celle de 53,83 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte ;
AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE « le redressement s'élève à 16.935 € de cotisations ; que l'article R.243-10 du Code de la Sécurité Sociale dispose : « Pour les cotisations calculées dans la limite d'un plafond, les employeurs doivent procéder, à l'expiration de chaque année civile, à une régularisation pour tenir compte de l'ensemble des rémunérations payées à chaque salarié ou assimilé, telles qu'elles figurent sur la déclaration prévue à l'article R.243-14. A cette .fin, il est fait masse des rémunérations qui ont été payées à chaque salarié ou assimilé entre le premier et le dernier jour de l'année considérée ou qui sont rattachées à cette période en application du 1° du premier alinéa de l 'article R. 243-6. Les cotisations sont calculées sur cette masse dans la limite du plafond correspondant à la somme des plafonds périodiques applicables lors du versement des rémunérations. La différence éventuelle, entre le montant des cotisations ainsi déterminées et le montant de celles qui ont été précédemment versées au vu des bordereaux mensuels ou trimestriels de l'année considérée, fait l'objet d'un versement complémentaire.» ; que, selon l'article R.243-11 du Code de la Sécurité Sociale, « la régularisation s'opère, en cas d'embauche, de licenciement ou de départ volontaire au cours de l'année, en appliquant un plafond réduit dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R.243-10. Le plafond est également réduit pour tenir compte des périodes de chômage, en cas d'intempéries, dûment constatées et indemnisées dans les conditions. fixées par les articles L.731-1 et suivants du code du travail ainsi que des périodes d'absence pour congés payés, lorsque les indemnités correspondantes sont versées à l'assuré par une caisse de congés pavés créée en application de l'article L. 223-16 du Code du travail. Le plafond à retenir pour l'application des dispositions des alinéas ci-dessus est, en cas de mois incomplet, calculé par l'addition d'autant de trentièmes du plafond mensuel que la période considérée comporte de jours ouvrables ou non ouvrables. En cas de licenciement ou de départ volontaire en cours d'armée, les cotisations complémentaires de régularisation éventuellement dues doivent être versées en même temps que les cotisations afférentes à la dernière paie. Le plafond peut aussi être réduit pour tenir compte de périodes d'absence n'ayant pas donné lieu à rémunération et autres que celles qui sont prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article. Toutefois, dans ce cas, ne sont pris en considération que les temps d'absence s'étendant sur une période comprise entre deux échéances habituelles de paie. Lorsqu'une période de travail a donné lieu à une rémunération partielle par suite de l'absence du salarié au cours d'une partie de la période, les temps d'absence compris dans cette période n'entraînent aucune réduction du plafond correspondant à la période habituelle de paie, ni du plafond annuel à prendre en considération pour la régularisation prévue à l'article R.243-10.» ; que, selon le quatrième alinéa de l'article R.243-59 du Code de la Sécurité Sociale, « à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. » ; qu'en l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté que l'assiette plafonnée n'a pas été déterminée selon les modalités cidessus définies, soulignant l'absence de dérogation prévue au profit des entreprises de travail temporaire. Ainsi, il a rappelé que par période d'emploi, il faut entendre la période visée par chacun des contrats de mission, à laquelle s'ajoutent les jours normalement chômés entre deux contrats successifs, les jours fériés ou chômés situés entre deux missions ne pouvant être neutralisés, et que par ailleurs, le plafond peut être réduit pour tenir compte d'une période d'absence non rémunérée s'étendant sur une période comprise entre deux échéances habituelles de paye ou en cas d'embauche ou de départ du salarié en cours de mois ; que la société NORTEC ne conteste pas les principes ci-dessus rappelés par l'inspecteur du recouvrement et qui lui apportent une information complète sur les anomalies reprochées ; que la lettre d'observations précise les documents consultés, explique les motifs du redressement lié à la régularisation annuelle des cotisations et énonce au regard de chaque exercice concerné, à savoir 2002 et 2003, l'assiette du redressement, son montant ainsi que les taux de cotisations appliqués ; qu'il est de droit que les contrôleurs n'ont pas à mentionner nominativement les salariés concernés ni le montant du redressement salarié par salarié ; que la société est donc suffisamment informée quant à la détermination du montant du rappel et que le moyen sera rejeté» ;
ALORS QUE l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale prévoit que, à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement doivent communiquer à l'employeur un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle, et que ce document doit mentionner, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ; que les observations des inspecteurs du recouvrement doivent être suffisamment circonstanciées pour permettre à l'employeur d'exercer son droit à la défense ; qu'en l'espèce, concernant la régularisation annuelle des cotisations, la lettre d'observations du 18 mars 2005 a seulement indiqué, relativement au montant du redressement envisagé, une régularisation en cotisations de 16.935 euros, répartie à raison de 11.681 euros pour 2002 et 5.254 euros pour 2003 ; qu'à défaut de toute autre précision, la société NORTEC se trouvait dans l'ignorance des modalités de détermination du montant du rappel de cotisations ; que, pour avoir considéré en cet état, par adoption de motifs, que la société NORTEC était suffisamment informée quant à la détermination du montant du rappel de cotisations par le rappel des textes applicables, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit non fondée l'opposition formée par la société NORTEC à l'encontre de la contrainte délivrée par l'URSSAF de LILLE le 29 juillet 2005, d'AVOIR validé la contrainte n° 1162448 pour son entier montant, et d'AVOIR condamné la société NORTEC à payer à l'URSSAF de LILLE la somme de 62.111 euros, outre celle de 53,83 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la Cour estime que le tribunal des affaires de sécurité sociale a fait des éléments de la cause une analyse pertinente par des motifs précis et circonstanciés que la Cour adopte expressément ; qu'il sera seulement ajouté que l'attestation de la société LAMBLIN VOIES FERRÉES indique les zones SOLLAC DUNKERQUE "habituellement salissantes" de façon précise et limitée à certaines activités dont il n'est pas démontré que relèvent les intérimaires de la SARL NORTEC ; qu'en ce qui concerne les primes d'outillage versées aux salariés, la facture pro forma de la Société BOSSU CUVELIER adressée à la SARL NORTEC pour de l'outillage ne fait pas la preuve évidemment que les intérimaires utilisaient leur outillage personnel ; que la situation de la société ENDEL quant à la non soumission aux cotisations de sécurité sociale des primes d'outillage ne remet pas en cause les constatations de l'inspecteur du recouvrement selon lesquelles l'employeur verse à certains salariés intérimaires des primes d'outillage déterminées forfaitairement en fonction du nombre de jours travaillés ayant nécessité un apport d'outillage personnel par les bénéficiaires mais n'apporte pas la preuve de l'utilisation de chaque prime journalière d'outillage conformément à son objet » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE « le redressement porte sur la somme de 10.311 € de cotisations pour la prime de salissure et 13.725 E pour la prime d'outillage ; que l'article L.242-1, alinéa 1, prévoit que «pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire » ; que l'alinéa 3 précise qu'« il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel » ; que, selon l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002, les sommes ainsi versées doivent couvrir des charges à caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du salarié que celui ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions ; que l'indemnisation s'effectue sous la forme du remboursement des dépenses réelles ou d'allocations forfaitaires ; que, dans ce dernier cas, la déduction est subordonnée à l'utilisation effective des allocations conformément à leur objet ; qu'il incombe à l'employeur de justifier de l'utilisation effective des indemnités pour frais professionnels conformément à leur objet ; qu'en l'espèce, I'inspecteur du recouvrement a constaté qu'à l'occasion de missions effectuées chez certains utilisateurs, les salariés intérimaires bénéficiaient de primes de salissure et d'outillage déterminées sur la base de forfaits horaires ou journaliers, sans que la société NORTEC n'apporte la preuve de l'utilisation de chaque prime conformément à son objet ; que la société NORTEC produit une attestation du directeur administratif et financier de la société LAMBLIN VOIES FERREES selon laquelle la prime de salissure est due aux salariés travaillant sur les chantiers où les travaux sont très salissants, ainsi que de très nombreuses attestations de salariés selon lesquelles ils ont perçu « des primes de salissures en compensation de dépenses exigées par le caractère salissant des missions qui leur étaient confiées et l'usure rapide de la tenue imposée par les règles de sécurité" et "des primes d'outillage en compensation des dépenses exigées par la nécessité d'employer leur propre outillage entraînant son remplacement pour usure ou disparition sur le chantier» ; que, si les justifications des allocations forfaitaires pouvant être exigées en cas de contrôle peuvent être rapportées sous toutes les formes communément admises par l'administration fiscale en la matière, il est jugé que des attestations sur l'honneur établies par les salariés bénéficiaires ne sont pas probantes, précision faite en l'espèce qu'il ne ressort pas même des attestations produites, stéréotypées et non circonstanciées, que les primes qu'elles évoquent se rattachent à la période objet du redressement ; que, de même, il est jugé que la preuve de l'utilisation d'une prime de salissure conformément à son objet ne peut résulter de la seule constatation de l'exposition des bénéficiaires à un risque particulier de salissure ; que, dans ces conditions, le redressement est maintenu ;
ALORS D'UNE PART QUE, selon l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, l'indemnisation des frais professionnels peut s'effectuer sur la base d'allocations forfaitaires, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet ; qu'en l'espèce, s'agissant des primes de salissure, la société NORTEC versait aux débats une attestation du 22 décembre 2004 de la société LAMBLIN VOIES FERREES, entreprise utilisatrice, chez laquelle étaient affectés les salariés ayant perçu lesdites primes, qui certifiait que la prime de salissure était bien due aux salariés travaillant sur les chantiers où les travaux sont très salissants ; que cette attestation était accompagnée d'une annexe signée par la société LAMBLIN VOIES FERREES récapitulant les zones de travail au titre desquelles la prime de salissure est accordée et comprenant, notamment, le quai minéralier, le parc charbon, la cokerie, les ponts roulants, zones manifestement très salissantes ; que la société NORTEC produisait également une attestation de chacun des bénéficiaires de la prime de salissure, certifiant qu'il était bien affecté à des travaux salissants et usant rapidement la tenue imposée ; que viole le texte susvisé l'arrêt attaqué qui retient en cet état que la société NORTEC ne rapportait pas la preuve de l'utilisation des primes de salissure conformément à leur objet au motif inopérant que cette preuve ne peut résulter de la seule circonstance de l'exposition des bénéficiaires à un risque particulier de salissure ;
ALORS, EN OUTRE, QUE la preuve de l'utilisation effective par leurs bénéficiaires des allocations forfaitaires au titre des frais professionnels peut être rapportée par tout moyen ; que fait une fausse application de l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002, l'arrêt attaqué qui, par adoption de la motivation des premiers juges, considère que, par principe, «des attestations sur l'honneur établies par les salariés bénéficiaires ne sont pas probantes» (jugement, p.5) ;
QUE, DE PLUS, ET SUBSIDIAIREMENT, les attestations des salariés, postérieures au contrôle, faisant état de manière globale du caractère salissant des missions qui leur étaient confiées, visaient nécessairement la période couverte par le contrôle ; qu'il s'ensuit que fait une fausse application de l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002, l'arrêt attaqué qui, par adoption de la motivation des premiers juges, retient qu'il ne ressortait pas des attestations produites « que les primes qu'elles évoquent se rattachent à la période objet du redressement » (jugement, p.5) ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE prive sa décision de base légale au regard de l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 l'arrêt attaqué qui retient que l'attestation de la société LAMBLIN VOIES FERREES indique que ce sont des zones SOLLAC DUNKERQUE précises et limitées à certaines activités qui sont habituellement salissantes sans qu'il soit démontré que les intérimaires de la société NORTEC relevaient de ces activités, sans tenir compte de ce que les activités de « voies ferrées» de l'entreprise utilisatrice sont par essence salissantes et de ce que la liste établie des zones SOLLAC DUNKERQUE particulièrement salissantes était extrêmement longue puisqu'elle en énumérait dix, ce qui était de nature à démontrer que lesdits intérimaires travaillaient bien dans des lieux salissants ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE selon l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, l'indemnisation des frais professionnels peut s'effectuer sur la base d'allocations forfaitaires, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'inspecteur du recouvrement avait constaté que l'employeur versait à certains salariés intérimaires des primes d'outillage déterminées forfaitairement en fonction du nombre de jours travaillés ayant nécessité un apport d'outillage personnel par les bénéficiaires, admettant ainsi que les salariés intérimaires de la société NORTEC utilisaient bien leur outillage personnel au cours de leur travail ; qu'il s'ensuit que ne déduit pas les conséquences légales de ses propres constatations et prive sa décision de base légale au regard du texte susvisé l'arrêt attaqué qui retient que ladite société ne rapportait pas la preuve, même pour partie, de l'utilisation de chaque prime journalière d'outillage conformément à son objet.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit non fondée l'opposition formée par la société NORTEC à l'encontre de la contrainte délivrée par l'URSSAF de LILLE le 29 juillet 2005, d'AVOIR validé la contrainte n° 1162448 pour son entier montant, et d'AVOIR condamné la société NORTEC à payer à l'URSSAF de LILLE la somme de 62.111 euros, outre celle de 53,83 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'«il résulte de la lettre d'observation que l'inspecteur du recouvrement a constaté qu'aux termes d'une convention conclue le 8 mars 1999, M. X... Georges, directeur d'agence de la Société GLERSER, se propose de faciliter les tâches administratives engendrées par la mise à disposition de personnel fourni par la Société NORTEC à la Société GLERSER et assure un suivi hebdomadaire des pointages d'activité des employés, facilite la prise en charge sur les sites d'activité (recherche d'hébergement et de repas), procède aux réservations d'hébergement et au transport du personnel, suit les facturations préétablies des prestations fournies par la SARL NORTEC dans un délai extrêmement court pour améliorer les modalités définitives de facturation et les délais de paiement ; qu'il est rétribué sous forme de commissions proportionnelles au chiffre d'affaires; que M. X... exécute un travail de façon manifeste et régulière pour le compte de la Société NORTEC, que ses missions définies précisément entrent dans le cadre d'un travail organisé ; que les missions et les tâches à accomplir de M. X... sont définies précisément par la convention du 8 mars 1999, que des délais d'exécution sont imposés, que les commissions sont d'un montant identique chaque année, que l'insertion de M. X... dans un travail organisé et les conditions de son intervention démontrent, en l'espèce, l'existence d'un lien de subordination ; que le redressement sera confirmé» ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QU'«aux termes d'une convention conclue le 8 mars 1999 entre la société NORTEC et Monsieur X..., directeur d'agence de la société GLESER, il a été prévu que Monsieur X... assurerait un suivi hebdomadaire des pointages d'activités des employés mis à disposition de la société GLESER par la société NORTEC, faciliterait la prise en charge du personnel mis à disposition concernant l'hébergement, les transports et les repas, suivrait les facturations pré-établies des prestations fournies par la société NORTEC dans un délai extrêmement court pour améliorer les modalités définitives de facturation et les délais de paiement et qu'il serait, pour ce faire, rétribué sous forme de commissions proportionnelles au chiffre d'affaires réalisé ; que le concours de Monsieur X... n'est pas occasionnel mais régulier et prévu par une convention qui définit les missions à accomplir par Monsieur X... au profit de la SARL NORTEC et lui impose des délais d'exécution ; que la rémunération de cette activité doit donc être intégrée dans l'assiette des cotisations et contributions sociales ; que l'opposition est donc non fondée et que la société NORTEC sera donc condamnée à payer à l'URSSAF de LILLE la somme de 62.111 € ; que les frais de signification de la contrainte d'un montant de 53,83 € sont à la charge de la SARL NORTEC par application de l'article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale» ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que, faute d'avoir constaté que la société NORTEC aurait eu le pouvoir de donner des ordres et des directives à Monsieur X..., d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de ce dernier, a privé sa solution de base légale au regard de l'article L.1221-1 du Code du travail l'arrêt attaqué qui a considéré que Monsieur X... se trouvait dans un lien de subordination à l'égard de la société NORTEC ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'un travail au sein d'un service organisé constitue un simple indice d'un lien de subordination lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution ; qu'un travail au sein d'un service organisé est donc insuffisant à lui seul à démontrer l'existence d'un contrat de travail ; qu'il s'ensuit que viole l'article L.1221-1 du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient l'existence d'un lien de subordination caractéristique d'un contrat de travail entre Monsieur X... et la société NORTEC sur la seule constatation que les missions de l'intéressé, définies précisément par convention, entraient dans le cadre d'un travail organisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-15025
Date de la décision : 07/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 29 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 avr. 2011, pourvoi n°10-15025


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15025
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award