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07/04/2011 | FRANCE | N°10-14812

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 avril 2011, 10-14812


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 455, 458 et 563 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X... a été victime le 24 novembre 2000, d'un accident du travail ; qu'il a présenté le 17 octobre 2006 une aggravation de son état de santé que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, après avoir mis en oeuvre une mesure d'expertise médicale technique, a refusé de prendre en charge à titre de rechute de son accident du travail ; qu'il a alor

s saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que pou...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 455, 458 et 563 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X... a été victime le 24 novembre 2000, d'un accident du travail ; qu'il a présenté le 17 octobre 2006 une aggravation de son état de santé que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, après avoir mis en oeuvre une mesure d'expertise médicale technique, a refusé de prendre en charge à titre de rechute de son accident du travail ; qu'il a alors saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., la cour d'appel se borne à adopter les motifs des premiers juges ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner fût-ce sommairement le rapport de M. Y..., nouvel élément de preuve qui lui était soumis par M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale du 22 octobre 2008 rejetant la demande de Monsieur X... tendant à voir son état de santé au 17 octobre 2006 considéré comme une rechute de son accident du travail du 24 novembre 2000.
AUX MOTIFS QUE; conformément à l'article L.443-1 du Code de la sécurité sociale toute modification dans l'état de la victime d'un accident du travail, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations s'il est établi que l'aggravation de la lésion ou des trouble résulte de l'accident ; que pour les lésions ou troubles nouveaux, il appartient à la victime de rapporter la preuve directe de la relation entre l'accident et les nouveaux troubles ; que l'affection dont est atteint un salarié ne peut être prise en charge au titre de la rechute d'un accident du travail antérieur dès lors qu'elle n'en n est pas la conséquence exclusive ; que le juge peut, si l'une des parties en fait la demande, ordonner une nouvelle expertise lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre d'une première expertise médicale (CSS, art. L. 142-1 ; CSS art. R 142-24-1) ; qu'en l'espèce, c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a constaté que le rapport d'expertise était régulier en la forme comportait un avis clair et précis et dépourvu d'ambiguïté ne comportant aucune contradiction avec les constatations médicales effectuées et les divers documents médicaux portés à la connaissance du médecin expert et qu'il n'y avait pas lieu à nouvelle expertise ; Que c'est également à bon droit que le premier juge a, par des motifs adoptés, constaté compte tenu de la pathologie dégénérative présentée par M. X... avant l'accident du 24 novembre 2000, l'absence de preuve directe de la relation entre l'accident et les nouveaux troubles et le fait que M. X... avant l'accident( du 24 novembre 2000, l'absence de preuve directe de la relation entre l'accident et les nouveaux troubles et le fait que l'affection n'était pas la conséquence exclusive de l'accident du travail c'est, donc, a bon droit que le premier a rejeté le recours de M. X... ;
Et AUX MOTIFS adoptés QUE le Docteur A..., expert commis dans le cadre des articles L.141-1 et R.141 du Code de la sécurité sociale est clair et précis ;que le Docteur A... a justifié et modifié ses conclusions en précisant que l'intéressé présentait une pathologie dégénérative du rachis cervical en cours d'évolution, pathologie déjà présente lors de l'accident initial en 2000, comme le montrent notamment les pièces du dossier médical ;que c'est donc à bon droit que cet expert a pu indiquer dans ses conclusions que l'état de santé de Monsieur Jamel X... au 17 octobre 2006 ne pouvait être considéré comme une rechute de son accident du travail initial, du fait de l'absence de lien de causalité direct et exclusif ;que le demandeur n'invoque aucun élément médical vraiment nouveau à l'appui de sa contestation, les pièces médicales produites n'apparaissant pas de nature à contredire utilement le rapport d'expertise du Docteur A... ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... avait apporté des éléments nouveaux à savoir un rapport d'expertise très détaillé du professeur Y... qui concluait à une IPP de 46 % ; que les juges du fond en se contentant d'adopter les motifs des premiers juges n'ont pas répondu aux conclusions de Monsieur X... ni examiné la nouvelle pièce produite en appel, méconnaissant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-14812
Date de la décision : 07/04/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 27 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 avr. 2011, pourvoi n°10-14812


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14812
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