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07/04/2011 | FRANCE | N°10-14458

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 avril 2011, 10-14458


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 143-1 et L. 143-4 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que l'organisation du contentieux technique de la sécurité sociale règle notamment les contestations relatives aux décisions des caisses régionales d'assurance maladie et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accident du travail agricole et non agricole, l'imposition de cotisations supplémentaires ; que, sel

on le second, les contestations susmentionnées sont soumises en premier ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 143-1 et L. 143-4 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que l'organisation du contentieux technique de la sécurité sociale règle notamment les contestations relatives aux décisions des caisses régionales d'assurance maladie et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accident du travail agricole et non agricole, l'imposition de cotisations supplémentaires ; que, selon le second, les contestations susmentionnées sont soumises en premier et dernier ressort à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (la caisse) a adressé, le 31 janvier 2006, à la société Logidis comptoirs modernes (la société) une injonction de prendre des mesures de sécurité ; qu'ayant estimé insuffisantes, à la suite d'un nouveau contrôle, les mesures prises par la société, la caisse lui a imposé, par une décision du 16 mars 2007, une cotisation supplémentaire égale à 25 % du montant de ses cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles ; que la société a saisi d'un recours la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;
Attendu que, pour écarter le moyen tiré de la nullité de la décision de la caisse, l'arrêt, après avoir constaté que la caisse versait aux débats la délégation de signature du directeur général au responsable du service avec pour date d'effet le 2 mai 2006 sur toutes les opérations de tarification, énonce qu'il n'appartient pas à la Cour nationale de statuer sur les normes prescrites par une délégation de signature et qu'il appartenait à la société de saisir les juridictions administratives compétentes, ce qu'elle ne justifiait pas avoir fait ;
Qu'en statuant ainsi, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a méconnu l'étendue de sa compétence et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2010, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Logidis comptoirs modernes
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré mal fondé le recours formé par la société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES à l'encontre de la décision de la CRAMIF du 16 mars 2007 lui notifiant une cotisation supplémentaire de 25 % à effet du 25 janvier 2006 et débouté la société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « Qu'en cet état, en application de l'article L. 242-7 du Code de la sécurité sociale, les caisses régionales d'assurance maladie peuvent, pour tenir compte des risques exceptionnels d'accidents du travail ou de maladies professionnelles présentés par l'exploitation, imposer aux employeurs des cotisations supplémentaires, dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel du 16 septembre 1977. Au regard des pièces figurant au dossier et des explications fournies par chaque partie, il ressort que la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France a adressé à la société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES, par lettre recommandée du 31 janvier 2006, portant mention des voies et délais de recours devant le Directeur régional du travail et de l'emploi, seule autorité compétente pour apprécier le bien fondé des mesures de prévention préconisées, une injonction de prendre les mesures suivantes: 1- Manutentions manuelles: dans le délai de 6 mois - Procéder à une évaluation des conditions de manutention qui sont responsables des nombreux accidents du travail dans l'entrepôt et qui exposent également les salariés à des risques de troubles musculo-squelettiques et d'affections lombaires. - Cette évaluation, à laquelle il convient d'associer le médecin du travail et le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail, devra être formalisée et présentée sous la forme d'un diagnostic ergonomique comprenant les quatre phases décrites dans la méthode INRS. - Transmettre à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France cette évaluation au plus tard à l'échéance. Un planning des actions d'améliorations des conditions de travail sera transmis dans le même temps. 2- Quais de transbordement de marchandises: dans le délai de 4 mois - Installer un dispositif pour la mise à quai en sécurité des véhicules dont la technologie et la conception garantiront une fiabilité technique dans le temps et une utilisation sans contrainte pour les chauffeurs ou le personnel. Ce dispositif sera asservi à l'ouverture des portes de quai et au fonctionnement des quais niveleurs. Les dispositions retenues seront intégrées dans le protocole de sécurité. - Proscrire l'utilisation des tôles de liaison en installant un dispositif de liaison entre le quai et les remorques des poids-lourds, tel que défini dans les fiches techniques de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France relatives à la conception et la rénovation des quais de transbordement de marchandises. 3- Zone de déchets: dans le délai d'un mois - Equiper les portes du protecteur mécanique de la presse à balles et du compacteur, d'un dispositif d'inter-verrouillage. Le mouvement de retournement des containers ne pourra se faire que par action volontaire sur un organe de commande prévu à cet effet et après fermeture de la porte d'accès. L'ouverture de la porte ne sera possible que si le container est en position initiale. - Effectuer les réparations nécessaires du sol dans cette zone de sorte qu'il présente une surface lisse et horizontale; organiser la maintenance préventive relative à son entretien. - Réparer les dispositifs de protection mécanique de la tente de stockage et remplacer les parties de la structure endommagée. Etudier une circulation plus appropriée, pour que les engins de manutention ne percutent plus ni la structure de hi tente ni les protecteurs. 4- Stabilisation des charges: dans le délai de 15 jours - Confectionner ou conditionner les charges de manière à leur conférer une cohésion suffisante pour s'opposer à leur effondrement, leur dislocation et leur chute en cours de manutention ou de stockage. - Utiliser pour les stockages et les manutentions des bennes, plateaux, bacs, conteneurs, palettes ou tout autre dispositif d'efficacité équivalente s'opposant efficacement à la chute et à l'effondrement des charges transportées et stockées. - Remplacer les filets souples situés à l'arrière des palettiers par des dispositifs rigides et solidaires des palettiers. - Organiser l'évacuation des déchets plastiques par un nettoyage périodique et la mise à disposition de poubelles en bout d'allée de stockage.5- Risque Incendie: dans le délai de 15 jours. Organiser le stockage des produits chimiques selon les recommandations techniques définies dans la brochure INRS ED 753. 6- Coffret électrique: dans le délai de 15 jours - Installer des plastrons isolants devant les parties conductrices nues, sous tension, alimentées en basse tension, afin de prévenir les risques de contacts directs lorsque les portes sont ouvertes.- Installer tous les appareils de commande, de coupure et de protection dans des armoires présentant toutes garanties de solidité et de protection. Ces armoires doivent comporter une fermeture par serrure ou cadenas. - Prendre toute mesure conservatoire pour éviter tout accident avant réalisation des travaux. La société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES n'a pas usé de son droit de recours auprès du directeur régional du travail et de l'emploi. Par conséquent, l'injonction est devenue définitive et exécutoire. La Cour constate, au vu du courrier adressé le 12 décembre 2006 à la société requérante, suite à la visite effectuée le 20 septembre 2006 dans l'établissement par un inspecteur de tarification, que les mesures de sécurité prescrites par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France dans l'injonction du 31 janvier 2006 n'étaient pas entièrement réalisées après expiration des délais fixés dans l'injonction. La Cour relève encore que la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, constatant que l'ensemble des mesures préconisées n'avaient pas été réalisées a sollicité l'avis de la commission paritaire permanente le 5 mars 2007. Sur la compétence la commission paritaire permanente La Cour constate que le moyen soulevé par la société requérante selon lequel la commission paritaire permanente n'a pas reçu délégation du comité régional technique compétent n'est pas pertinent dès lors que la caisse régionale a versé aux débats la délégation de compétence rendue le 3 novembre 2006, cette pièce ayant été communiquée à la société dans le cadre de l'échange contradictoire des pièces. Sur l'examen du dossier par la commission paritaire permanente Aux termes des articles 9 et 14 de l'arrêté de 1977, c'est à la caisse régionale d'assurance maladie qu'il revient d'imposer, de réduire, de supprimer ou de suspendre une cotisation supplémentaire, après avoir recueilli l'avis favorable du comité technique régional compétent ou de la commission paritaire permanente constituée en application de l'article 7 bis de l'arrêté du 9 avril 1968. En l'espèce, la commission paritaire permanente a été consultée par la caisse régionale d'assurance maladie, avant la décision de majoration de taux, comme en témoigne le procès-verbal de réunion versé au débat. Aucun texte ne prévoit que l'employeur concerné puisse être entendu par la commission paritaire permanente, qui n'est pas un organisme juridictionnel et qui n'a qu'une fonction consultative, les avis ainsi rendus sont insusceptibles de recours. Seule la décision de la caisse régionale imposant la cotisation supplémentaire peut être contestée devant la caisse régionale et devant la cour section tarification. Cette commission paritaire est composée de partenaires sociaux élus par les employeurs et les salariés les représentant chacun de manière égalitaire et équitable. Dès lors que les collèges "employeurs" et "salariés" sont représentés, la dite commission peut siéger et si un seul des membres s'oppose à l'imposition de la cotisation supplémentaire, le dossier est renvoyé au Comité technique régional compétent. En l'espèce, la commission a statué à l'unanimité de ses membres employeurs et salariés. Dès lors l'argument selon lequel la commission n'aurait pas siégé de manière contradictoire est inopérant. Par ailleurs, il ne saurait être reproché à la caisse régionale d'Ile-de-France de ne pas avoir reproduit la décision de la commission paritaire permanente dans son intégralité, dès lors qu'il lui incombe de respecter la confidentialité des dossiers soumis à ladite commission. Aussi, le moyen doit être écarté. La caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, après avis de la commission paritaire permanente, a adressé à la société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES, le 16 mars 2007, une notification de cotisation supplémentaire de 25 % prenant effet au 25 janvier2006, date de constatation des risques. Sur la demande d'annulation de la cotisation supplémentaire En application de l'article 114 du Code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Pour solliciter la nullité de la décision contestée, la société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES se réfère aux lois n° 79-587 du Il juillet 1979 et n°2000-321 du 12 avril 2000 relatif à la motivation des décisions administratives, au caractère contradictoire de la procédure et à la signature des décisions par l'autorité compétente. La demande d'annulation des décisions à caractère administratif ne relève pas de la compétence de la Cour - section tarification. En tout état de cause, il s'avère, à la lecture de la décision contestée, que la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France a, dans sa décision du 16 mars 2007, précisé à la société que la majoration du taux de cotisation faisait suite à la non réalisation de certaines mesures prévues dans l'injonction du 31 janvier 2006, cette dernière mentionnant qu'en cas de non réalisation des mesures prescrites, la société s'exposait à l'imposition d'une cotisation supplémentaire et constaté lors de la visite de contrôle du 20 septembre 2006 . Par ailleurs, au vu du nombre de courriers échangés entre les parties et des différentes visites réalisées par l'inspecteur de la caisse régionale d'assurance maladie en présence d'un représentant de la société et sans tenir compte des courriers antérieurs à l'injonction du 31 janvier 2006, la Cour estime que la procédure d'imposition de la cotisation supplémentaire s'est faite de manière suffisamment contradictoire eu égard à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000. La caisse régionale a versé aux débats la délégation de signature du Directeur général au responsable du département avec pour date d'effet le 2 mai 2006 sur toutes les opérations de tarification. Il n'appartient pas à la Cour de statuer sur les normes prescrites dans une délégation de signature. Le moyen tiré de la nullité de la décision contestée doit être écarté, il appartenait en effet à la société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES de saisir les juridictions administratives compétentes, ce qu'elle ne justifie pas avoir fait. Sur le quantum de la cotisation supplémentaire de 25 % La société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES considère que la caisse régionale aurait dû tenir compte des efforts fournis et ne pas imposer directement une majoration de 25 %. L'article 9 de l'arrêté du 16 septembre 1977 dispose que le montant de la cotisation supplémentaire "ne peut dépasser 25 % de la cotisation normale. Le maximum de 25 % pourra être doublé sans injonction préalable: en cas de récidive, après constatation par un agent de contrôle de la caisse régionale de l'absence ou de l'insuffisance d'une mesure de prévention de même nature que celle qui a motivé l'imposition d'une première cotisation supplémentaire, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de cette imposition ; en cas de non réalisation de l'une des mesures prescrites dans un délai de six mois à compter du premier jour d'application de la cotisation supplémentaire ».Il appartient à l'employeur qui n'a pas entièrement réalisé les aménagements préconisés par la caisse, de rapporter la preuve de ce qu'à la date du contrôle, les risques d'accident avaient disparu ou étaient très faibles. Il importe peu, comme le soutient la société, qu'elle ait fait des efforts particuliers suite à l'injonction, dès lors qu'une réalisation partielle des mesures n'a pas nécessairement pour effet de diminuer les risques exceptionnels constatés par l'inspecteur de tarification. Ainsi, c'est au regard des risques persistants qu'il appartenait à la commission paritaire permanente de se prononcer. Il ressort des rapports d'enquête réalisés les 20 septembre 2006 et 5 avril 2007 que la société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES n'a pas justifié d'une diminution ou d'une suppression des risques constatés dans l'injonction du 31 janvier 2006. Aussi, la Cour estime, au vu de l'ensemble des éléments de fait soumis à son appréciation souveraine et vu la gravité des risques persistants au sein de la société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES, que c'est à juste titre que la Caisse régionale d'assurance maladie d'ILE DE FRANCE, après avis de la commission paritaire permanente, a imposé une cotisation supplémentaire de 25 % à effet du 25 janvier 2006 et qu'il n'y a dès lors pas lieu de la réduire ou de la supprimer » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu des articles L. 143-1 et L. 143-4 du Code de la sécurité sociale, la CNITAAT dispose d'une compétence d'attribution pour trancher en premier et dernier ressort les contestations relatives aux décisions des Caisses Régionales d'Assurance Maladie concernant l'imposition de cotisations supplémentaires ; que la CNITAAT est, dès lors, seule compétente pour vérifier la régularité d'une décision de majoration de cotisations et notamment le fait que cette décision a été prise par une personne habilitée à prononcer une telle décision au nom de la CRAM ; qu'en refusant de vérifier si la décision de la CRAMIF du 16 mars 2007 imposant une majoration de son taux de cotisations à la société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES avait été signée par une personne habilitée à prendre une telle décision au nom de l'organisme de sécurité sociale, la CNITAAT a violé les textes susvisés, ensemble l'article 4 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'absence de qualité à agir du signataire d'une lettre de notification d'une sanction financière constitue une irrégularité de fond qui rend nulle la décision de sanction ; que la décision de majoration de taux prononcée en application des articles L. 422-4 et L. 242-7 du Code de la sécurité sociale et des dispositions de l'Arrêté du 16 septembre 1977 constitue une décision de sanction financière qui ne peut, à peine de nullité, être prononcée que par une personne habilitée à prendre une telle décision auprès de l'organisme de sécurité sociale ; que si une telle décision n'est pas signée par le Directeur de la CRAM, seul légalement habilité à prendre des décisions au nom de la caisse, elle doit être signée par une personne titulaire d'une délégation de la part du Directeur précisant la nature des opérations déléguées ; qu'au cas présent, la société LOGIDIS COMPTOIRS MODRENES exposait que la « délégation de signature » dont bénéficiait Monsieur X... « responsable de service » signataire de la décision de sanction du 16 mars 2007 ne lui conférait pas le pouvoir de prendre une décision de majoration de taux de cotisations en application des articles L. 422-4 et L. 242-7 du Code de la sécurité sociale et des dispositions de l'Arrêté du 16 septembre 1977 au nom de la CRAMIF ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était expressément demandé, si la décision de Monsieur X... du 16 mars 2007 imposant une majoration de son taux de cotisations à la société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES avait été signée par une personne habilitée à prendre une telle décision au nom de la CRAMIF, la CNITAAT a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-1, R. 122-3 et R. 253-6 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en estimant que la délégation de signature conférée par le Directeur général de la CRAMIF à Monsieur X..., qui énumérait de manière limitative les tâches et les pouvoirs délégués à ce préposé, porterait « sur toutes les opérations de tarification», la CNITAAT a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en vertu de l'article 9 de l'arrêté du 16 septembre 1977, la CRAM ne peut prendre sa décision d'imposer une cotisation supplémentaire à l'employeur qu'après avoir recueilli l'avis favorable du comité technique régionale compétent ou de la Commission paritaire permanente visée à l'article 4 de l'Arrêté ; qu'au cas présent, la société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES exposait que la CRAMIF avait pris sa décision de lui imposer une cotisation supplémentaire le 16 mars 2007 avant même d'avoir recueilli l'avis de la Commission paritaire permanente ; que la CRAMIF exposait, dans son mémoire récapitulatif en réponse (p. 3 al. 3), que l'avis de la Commission paritaire permanent n'avait été réceptionné par ses services que « le 2 avril 2007 » soit postérieurement à la décision du 16 mars 2007 et ne produisait aucun élément de nature à démontrer qu'elle aurait bien eu connaissance de l'avis litigieux antérieurement à cette décision ; qu'en s'abstenant de déterminer, comme il lui était expressément demandé, la date à laquelle la CRAMIF avait recueilli l'avis de la Commission paritaire permanente, la CNITAAT a privé sa décision de toute base légale au regard des L. 422-4 et L. 242-7 du Code de la sécurité sociale et 9 de l'Arrêté du 16 septembre 1977 ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'il résulte de l'article 24 de la Loi n°2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations auxquelles sont assimilés les organismes de sécurité sociale, que les décisions individuelles infligeant une sanction ne peuvent intervenir qu'après que la personne intéressée ait été mise en mesure de présenter des observations écrites ou, le cas échéant, orales et que cette personne ait pu se faire assister par un conseil ou représenter par la mandataire de son choix ; que le respect des droits de la défense interdit à tout organisme investi par la loi d'un pouvoir de sanction d'exercer cette prérogative sans avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations dans le cadre d'une procédure contradictoire ; que la mise en oeuvre de ces garanties implique nécessairement que l'organisme de sécurité sociale informe l'intéressé, préalablement à sa décision concernant la sanction, d'une part de son intention de prononcer une sanction et, d'autre part, de la possibilité de se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix pour se défendre ; qu'au cas présent, la société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES exposait qu'elle n'avait jamais été mise en mesure de discuter des accusations portées à son encontre par la CRAM et de présenter des observations devant la Commission paritaire permanente, dont l'avis est absolument déterminant s'agissant de la possibilité pour la CRAM de sanctionner l'employeur dans le mesure où il doit nécessairement être favorable ; qu'en estimant que la décision aurait été, malgré tout régulière, au motif qu'aucun texte ne prévoit que l'employeur puisse être entendu par la Commission paritaire, la CNITAAT a violé les articles 24 de la Loi du 12 avril 2000 et L. 115-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble le principe du respect des droits de la défense ;
ALORS, DE SIXIEME PART, QU'en subordonnant la possibilité pour la CRAM de sanctionner l'employeur en lui imposant une cotisation supplémentaire à l'avis favorable à une commission paritaire permanente exclusivement composée de représentants des employeurs et des salariés, les articles 9 et 14 de l'Arrêté du 16 septembre 1977 ont pour objectif de garantir que la possibilité de sanctionner soit avalisée par un organisme indépendant et impartial par rapport aux parties ; que la mise en oeuvre d'une telle garantie de fond interdit que l'organisme consultatif statue en présence des représentants de la CRAM ; qu'au cas présent, la société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES exposait qu'il résultait du procès-verbal de réunion produit aux débats que les représentants du service prévention de la CRAMIF était présents lors de la réunion au cours de laquelle la commission paritaire a examiné la situation de la société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était expressément demandé, si la présence de représentants de la CRAMIF au cours de la réunion de la commission paritaire n'entachait pas la régularité de la décision de sanction, la CNITAAT a privé sa décision de toute base légale au regard articles 9 et 14 de l'Arrêté du 16 septembre 1977 et du principe du respect des droits de la défense ;
ALORS, DE SEPTIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QU'il résulte de l'article 24 de la Loi n°2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations auxquelles sont assimilés les organismes de sécurité sociale, que les décisions individuelles infligeant une sanction ne peuvent intervenir qu'après que la personne intéressée ait été mise en mesure de présenter des observations écrites ou, le cas échéant, orales et que cette personne ait pu se faire assister par un conseil ou représenter par la mandataire de son choix ; que le respect des droits de la défense interdit à tout organisme investi par la loi d'un pouvoir de sanction d'exercer cette prérogative sans avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations dans le cadre d'une procédure contradictoire ; que ces exigences imposaient, en tout état de cause, à la CRAMIF d'informer l'employeur, préalablement à toute décision relative à la majoration de cotisations, de l'avis de la Commission paritaire permanente, de la possibilité de prendre connaissance du dossier instruit par la CRAMIF et de la possibilité de présenter des observations ; qu'en estimant que la procédure aurait été contradictoire « au vu du nombre de courriers échangés par les parties », sans rechercher si la société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES avait été informée de l'avis de la Commission paritaire permanente et mise en mesure de prendre connaissance du dossier constituée par la CRAMIF et de présenter utilement des observations préalablement à la décision de sanction financière du 16 mars 2007, la CNITAAT a privé sa décision de base légale au regard de les articles 24 de la Loi du 12 avril 2000 et L. 115-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble le principe du respect des droits de la défense ;
ALORS, ENFIN, QU'il appartient aux juridictions du contentieux général de sécurité sociale saisies d'une contestation d'une décision à caractère répressif prise par un organisme de sécurité sociale de vérifier, d'une part, le bien-fondé de la sanction prononcée à l'encontre d'un assuré en caractérisant les manquements commis et, d'autre part, l'adéquation du montant de la sanction prononcée au regard de l'importance de l'infraction commise par l'assuré ; que pour estimer la CRAMIF bien fondée à imposer à la société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES une majoration de cotisations fixée au taux maximum de 25 %, la CNITAAT s'est contentée de se référer « à l'ensemble des éléments de faits soumis à son appréciation souveraine » et « à la gravité des risques persistants au sein de la société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES » (Arrêt p. 19-20) ; qu'en statuant de la sorte sans avoir établi préalablement et de manière précise au regard des éléments de la cause, la matérialité des manquements reprochés à l'employeur et des risques persistants, la CNITAAT n'a pas exercé un contrôle de pleine juridiction et a violé les articles L. 242-7 et 143-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-14458
Date de la décision : 07/04/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail - Compétence - Compétence matérielle - Contestation d'une décision d'une caisse régionale d'assurance maladie imposant une cotisation supplémentaire à un employeur au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Cotisation supplémentaire - Décision de la caisse régionale - Recours - Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail - Compétence

Selon l'article L. 143-1 du code de la sécurité sociale, l'organisation du contentieux technique de la sécurité sociale règle notamment les contestations relatives aux décisions des caisses régionales d'assurance maladie et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accident du travail agricole et non agricole, l'imposition de cotisations supplémentaires ; selon l'article L. 143-4 du même code, les contestations susmentionnées sont soumises en premier et dernier ressort à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail. Méconnaît l'étendue de sa compétence et viole ainsi ces textes la Cour nationale de l'incapacité de la tarification de l'assurance des accidents du travail qui, pour écarter le moyen tiré de la nullité de la décision d'une caisse régionale imposant une cotisation supplémentaire à un employeur, énonce qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur la validité de la délégation de signature donnée par le directeur de l'organisme à l'un de ses agents et qu'il appartenait à l'employeur de saisir à cette fin les juridictions administratives compétentes


Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 21 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 avr. 2011, pourvoi n°10-14458, Bull. civ. 2011, II, n° 91
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, II, n° 91

Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Rapporteur ?: M. Prétot
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14458
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