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07/04/2011 | FRANCE | N°10-14341

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 avril 2011, 10-14341


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses première et deuxième branches :
Vu l'article 4 du code de procédure civile et l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de M. Y... et responsable de quatre magasins exploités à Saint-Denis de la Réunion par ce dernier, a déclaré le 12 septembre 2005, à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) avoir été victime d'un malaise le 19 août sur son lieu de travail en raiso

n "d'une agression verbale et d'un harcèlement moral et racial" de son employeur ; ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses première et deuxième branches :
Vu l'article 4 du code de procédure civile et l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de M. Y... et responsable de quatre magasins exploités à Saint-Denis de la Réunion par ce dernier, a déclaré le 12 septembre 2005, à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) avoir été victime d'un malaise le 19 août sur son lieu de travail en raison "d'une agression verbale et d'un harcèlement moral et racial" de son employeur ; que, le 10 octobre 2005, celui-ci a fait connaître qu'il émettait des réserves sur l'origine de l'accident ; que, le 8 décembre 2005, la caisse a notifié à Mme X... son refus de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ; que celle-ci a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours à l'encontre de cette décision ;
Attendu que pour décider que le malaise dont a été victime Mme X... n'est pas la conséquence d'un accident du travail, l'arrêt retient que ce malaise n'est pas survenu aussitôt et que sa réalité ne résulte que des déclarations de l'intéressée dont le médecin consulté le jour même s'est borné à reproduire les doléances, l'appréciation portée par deux des anciennes salariées de l'employeur sur le comportement habituel de ce dernier ne présentant pas d'intérêt ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a dénaturé les témoignages de Mme Z... et de Mme A... versés aux débats par la salariée qui faisaient état des circonstances du malaise survenu sur le lieu de travail à la suite d'une altercation avec l'employeur et qui n'a pas recherché si la victime n'établissait pas la matérialité de l'accident et son lien avec le travail, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y... à payer à la SCP Coutard, M ayer et Munier-Apaire la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement du Tribunal des affaires de la sécurité sociale en date du 13 février 2008, D'AVOIR dit que le malaise dont Madame Diane X... avait été victime le 19 août 2005 n'était pas la conséquence d'un accident du travail et de l'avoir condamnée à payer à Monsieur Jean-Marc Y... la somme de 500 euros avec les intérêts à taux légal à compter de la décision ;
AUX MOTIFS QU' « il résulte des pièces produites, et spécialement de l'enquête effectuée par un agent de la CGSSR (rapport du 2 novembre 2005) que Jean-Marc Y..., s 'étant rendu en début de l'après midi du 19 août 2005 au magasin Lauren-Vidal, a eu avec Diane X... un échange assez vif; que celle-ci s'étant plainte, le même jour à 15 heures 30, d'un malaise, les pompiers de Saint-Denis sont intervenus immédiatement à la requête d'une de ses collègues et lui ont proposé de la transporter au centre hospitalier départemental, ce qu'elle a refusé ; que Madame X... a fait directement, 24 jours plus tard, une déclaration d'accident du travail à l'insu de son employeur ; qu'elle avait en revanche déposé plainte, dès le 22 août, au bureau de police le plus proche de son lieu de travail ; que si l'heure exacte de la discussion entre M Y... et Madame X..., celle du départ du premier et la teneur des propos échangés sont incertains, il est acquis que le malaise dont Madame X... s 'est plainte n'est pas survenu aussitôt, et que sa réalité ne résulte que des déclarations de l'intéressée dont le docteur B..., consulté le jour même (après 17 heures), s'est borné à reproduire les doléances (« me dit avoir été victime d'une agression verbale ce jour ») et à relever le traumatisme psychologique ; que Nadine Z..., témoin direct des faits, indique que sa collègue X... a attribué son mal être (elle se sentait « patraque ») à l'ingestion d'un kebab ; qu'elle atteste tant de son refus d'être transportée au CHD et de l'absence de soins prodigués sur place par les pompiers que du rétablissement de Diane X... immédiatement après leur départ ; que si l'accident survenu aux temps et lieu du travail est présumé être un accident du travail, c'est à la condition que la victime en informe l'employeur dans le délai de 24 heures prescrit par l'article R. 441-2 du code de la sécurité sociale, qui n 'a pas été respecté en l'espèce ; que ce n 'est que le 12 septembre que Madame X... a fait à la CGSSR, qui en a avisé Jean Marc Y... par courrier du 5 octobre, une déclaration d'accident du travail à laquelle elle joignait le certificat du docteur B... (La Caisse relève avec raison que ce praticien, qui avait fixé à 1 jour la durée de l'incapacité totale de travail de Madame X..., lui a prescrit le même jour un arrêt de travail jusqu'au 30 septembre, ce qui est contradictoire) ; que la présomption d'imputabilité doit être de ce fait écartée ; que l'appréciation portée par deux de ses anciennes salariées (Sandra C... et Corinne D...) sur le comportement habituel de Jean Marc Y... ne présente pas d'intérêt, et est d'ailleurs contredite par d'autres salariées (Pierrette E..., Sylvie Marie F...) ; qu'aucune présomption ne résulte de l'intervention des pompiers de Saint-Denis, qui n'ont fait aucune constatation, prodigué aucun soin, et dont la proposition de transporter Madame X... à l'hôpital a été refusée par la prétendue victime ; que le fait que celle-ci ait été suivie par un psychiatre pour un état dépressif réactionnel à un conflit professionnel (certificat du docteur G... du 30 septembre 2005) n 'emporte aucune conséquence à cet égard ; que la question de l'origine, professionnelle ou non, d'une affection (a fortiori un malaise) n'est pas du domaine de l'expertise technique de l'article L. 141-1 C.S.S. ; que la matérialité de l'accident et l'existence d'un lien de causalité étant toutes deux douteuses, il convient d'infirmer le jugement entrepris sans pour autant confirmer la décision de la commission de recours amiable qui, simple émanation du conseil d'administration de la CGSSR, n 'est pas une juridiction ;»
ALORS, D'UNE PART, QU'il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ; qu'il résultait de l'attestation de Monsieur Jean-Marc Y... en date du 2 novembre 2005 que, le 19 août 2005, «plus tard dans l 'après midi une de mes vendeuses m 'a prévenu que Madame X... avait eu un malaise » ; qu'il résultait encore du témoignage de Madame Nadine Z..., présente au moment des faits litigieux, que « lors du malaise, elle (Madame X...) a dit que c'était à cause de son patron » ; qu'il ressortait encore du témoignage de Madame Nathalie A..., présente également au moment des faits litigieux, que « après ce choc, Melle X... est tombée, elle a eu un malaise » ; que dès lors, c'est au prix d'une dénaturation de ces témoignages clairs et précis que la cour d'appel a énoncé qu' « il est acquis » que la réalité du malaise dont Madame X... s'est plainte « ne résulte que des déclarations de l'intéressée » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile et le principe susvisé ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des éléments de preuve versés aux débats par les parties ; qu'en l'espèce, Madame X... produisait à nouveau en appel le témoignage de Madame A... qui attestait de la violence du comportement de l'employeur à l'égard de l'exposante le 19 août 2005, laquelle, humiliée et choquée, avait eu un malaise sur son lieu de travail à 15 h30, constaté par les pompiers (production n°7); qu'en se déterminant au vu des seules attestations produites par l'employeur et par la CGSSR sans viser ni analyser même sommairement celle produite par la salariée et sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions p 8) si Madame X... n'établissait pas la matérialité de l'accident et son lien avec le travail, la cour d'appel n'a pas , auxquelles l'arrêt ne fait aucune allusion, la cour d'appel donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, ENFIN, QUE si la victime d'un accident du travail doit en informer l'employeur dans le délai de 24 heures, cette déclaration peut être faite de vive voix à l'employeur ou à l'un de ses préposés sur le lieu de l'accident ; qu'en l'espèce, à l'appui de ses demandes, Madame X... faisait valoir et justifiait de ce que, le jour même de son accident, son employeur en avait été informé; qu'étaient produites aux débats les attestations de Mesdames Z... et A..., préposées de Monsieur Y..., selon lesquelles Madame X... a eu un malaise durant le temps et sur son lieu de travail ainsi que la propre attestation de l'employeur de Madame X... qui reconnaissait que «plus tard dans l 'après midi une de (s)es vendeuses (m) 'a prévenu que Mme X... avait eu un malaise et que les pompiers de Saint Denis étaient venus » ; qu'en écartant néanmoins la présomption d'imputabilité au motif que Madame X... n'avait pas respecté le délai de 24 heures pour informer Monsieur Y... de son malaise, sans rechercher comme elle y était invitée si l'employeur n'avait pas été informé oralement de l'accident le jour même, comme il le reconnaissait lui-même, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 441-1 et R. 441-2 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-14341
Date de la décision : 07/04/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 12 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 avr. 2011, pourvoi n°10-14341


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14341
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