LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante s'est le pourvu le 4 mars 2010 en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 2010 par la cour d'appel de Dijon dans un litige l'opposant Mme X... ;
Qu'à la date du 4 mars 2011, et postérieurement au 15 novembre 2010, date du dépôt du rapport, il a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que Mme X... a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante d'une somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de son désistement ;
Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille onze.