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07/04/2011 | FRANCE | N°10-13904

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 avril 2011, 10-13904


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2009), que la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France (la caisse) n'ayant pas fait droit à sa demande tendant à l'attribution d'une pension d'invalidité, M. X...a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que le défaut de pouvoir spécial d'une personne chargée de représenter une personne morale dans une procédure sans représen

tation constitue, en application de l'article 117 du code de procédure civ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2009), que la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France (la caisse) n'ayant pas fait droit à sa demande tendant à l'attribution d'une pension d'invalidité, M. X...a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que le défaut de pouvoir spécial d'une personne chargée de représenter une personne morale dans une procédure sans représentation constitue, en application de l'article 117 du code de procédure civile, une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la caisse était représentée par Mme Y... " en vertu d'un pouvoir général ", ce dont il résulte que la caisse n'était pas valablement représentée ; et qu'en statuant, par arrêt contradictoire, en tenant compte des conclusions de la caisse, la cour d'appel a violé les articles 117 et 931 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X...avait soutenu devant la cour d'appel que ce pouvoir général ne suffisait pas à assurer la représentation de la CRAMIF ;
D'où il suit que le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Delvolvé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de pension d'invalidité de Monsieur X...

AUX MOTIFS QUE la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France fait déposer et soutenir oralement par son représentant des conclusions tendant à la confirmation du jugement entrepris en soutenant que l'intéressé ne remplit pas les conditions de l'article R. 313-5 du Code de la sécurité sociale pour bénéficier d'une pension d'invalidité ; que selon ce texte, pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit avoir été immatriculé depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ; qu'il doit en outre justifier avoir effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze derniers mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois ; qu'en l'espèce, la période de référence était les douze mois précédant le 1er octobre 1997 ; que pour la période du 1 " octobre au 31 décembre 1996, il convenait de tenir compte de l'accomplissement de 392 heures de travail pour le compte de l'entreprise de travail temporaire ADIA ; que pour la période postérieure Monsieur X...justifiait avoir effectué 62 heures de travail au service de la société PASSEPORT CONFORT et s'être trouvé en arrêt de travail pour maladie entre le 11 août et le 30 septembre 1997 ; qu'en application de l'article R. 313-8 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme équivalent à six heures de travail salarié chaque journée indemnisée au titre de la maladie ; qu'à ce titre, Monsieur X...totalisait donc 300 heures de travail assimilé ; que cependant, pendant le dernier mois de l'arrêt de travail pour maladie entraînant pour l'intéressé interdiction de se livrer à tout travail rémunéré ou non, il apparaissait que Monsieur X...avait néanmoins accompli un travail salarié pour le compte de la société PASSEPORT CONFORT à hauteur de 49, 30 heures ; que pour bénéficier de l'assurance invalidité, l'assuré social ne pouvait à la fois invoquer des heures assimilées au titre de la période d'arrêt de travail et les heures de travail salariées accomplies frauduleusement au cours de la même période ; que dès lors faute de pouvoir additionner les 49 heures 30 de travail accomplies en septembre 1997 avec les heures assimilées résultant de l'arrêt de travail indemnisé au cours du même mois, Monsieur X...ne justifiait pas d'un nombre d'heures suffisant au sens de l'article R. 313-5, alinéa 2 b, du Code de la sécurité sociale, pour ouvrir droit à l'assurance invalidité.

ALORS QUE le défaut de pouvoir spécial d'une personne chargé de représenter une personne morale dans une procédure sans représentation constitue, en application de l'article 117 du Code de procédure civile, une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la CRAMIF était représentée par Madame Y... « en vertu d'un pouvoir général », ce dont il résulte que la caisse n'était pas valablement représentée ; et qu'en statuant, par arrêt contradictoire, en tenant compte des conclusions de la Caisse, la cour d'appel a violé les articles 117 et 931 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-13904
Date de la décision : 07/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 avr. 2011, pourvoi n°10-13904


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.13904
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