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07/04/2011 | FRANCE | N°09-71310

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 avril 2011, 09-71310


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 22 septembre 2009), que l'association Centre d'accueil permanent Jacques X... (l'association), ayant pour objet la gestion d'un centre de vacances et de restauration collective, a été soumise à un contrôle à l'issue duquel la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) lui a notifié, au titre des années 1999 à 2001, un redressement résultant de la réintégration dans l'assiette des cotisations du service gratuit d'avan

tages en nature consistant, pour son personnel administratif, de cuisine e...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 22 septembre 2009), que l'association Centre d'accueil permanent Jacques X... (l'association), ayant pour objet la gestion d'un centre de vacances et de restauration collective, a été soumise à un contrôle à l'issue duquel la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) lui a notifié, au titre des années 1999 à 2001, un redressement résultant de la réintégration dans l'assiette des cotisations du service gratuit d'avantages en nature consistant, pour son personnel administratif, de cuisine et d'entretien, en des repas et, pour son directeur, en un logement et un véhicule ; que l'association a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de valider le redressement effectué par la caisse et de la condamner au paiement d'une somme au titre de ce redressement, alors, selon le moyen :

1°/ que ne constitue pas un avantage en nature soumis à cotisations la fourniture gratuite de repas par un employeur lorsque ce repas est pris par les salariés dans l'accomplissement de leur travail ; qu'il en va ainsi du personnel contraint de déjeuner sur place dans les établissements qui reçoivent des enfants et cela quand bien même ils ne disposent pas d'un titre ou d'une qualification leur permettant de revendiquer la qualité d'éducateur ou de formateur ; qu'en l'espèce, en retenant, pour valider le redressement opéré par l'URSSAF au titre des repas pris en charge par l'association qui héberge des classes et centres de loisirs, non que ces repas n'auraient pas été pris par les salariés dans l'accomplissement de leur travail mais l'absence de démonstration de la qualification du personnel en cause, la cour d'appel a déduit un motif inopérant et violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que, à supposer que seuls les éducateurs soient susceptibles d'établir avoir l'obligation de prendre leurs repas dans l'accomplissement de leur travail, en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée par l'association, si tous les membres de son personnel ne pouvaient revendiquer la qualité de membre de la communauté éducative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988, étendue par arrêté ministériel du 10 janvier 1989 ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que seul le personnel éducatif peut bénéficier de repas gratuits sous condition qu'ils soient pris dans le cadre d'une tâche éducative et qu'il n'est nullement démontré que les personnels concernés assurent une tâche éducative ou de formation ;

Que par ses constatations et énonciations, la cour d'appel a jugé, à bon droit, que constitue un avantage en nature soumis à cotisations sociales la fourniture gratuite, à des salariés pendant leur service, de repas qui ne font pas partie de l'accomplissement de leur mission ;

Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que l'association ait invité la cour d'appel à rechercher si les personnels ne feraient pas partie d'une communauté éducative au sens de la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988, étendue par arrêté ministériel du 10 janvier 1989 ;

D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable en sa deuxième branche, n'est pas fondé en sa première ;

Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu que l'association fait également grief à l'arrêt de valider le redressement effectué par la caisse et de la condamner au paiement d'une somme au titre de ce redressement, alors, selon le moyen qu'il n'appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'un avantage en nature accordé à ses salariés ne doit pas être assujetti à cotisations sociales qu'une fois établie par l'organisme de recouvrement l'existence de cet avantage ; qu'en l'espèce, pour valider le redressement opéré à raison de la mise à disposition du directeur du centre d'un véhicule automobile, les juges du fond ont retenu que l'employeur n'établissait pas le non-usage dudit véhicule à titre privé ; qu'en mettant ainsi à la charge de l'employeur la démonstration de l'inexistence d'un avantage en nature la cour d'appel a méconnu la charge de la preuve et violé ensemble les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que l'association a mis à disposition permanente de son directeur un véhicule pouvant être utilisé pour les déplacements privés, la cour d'appel a, à bon droit, considéré, au visa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, qu'il incombait à l'employeur de rapporter la preuve que cette mise à disposition, qu'il a déclarée sans l'inclure dans l'assiette des cotisations, est exclusive de tout avantage en nature ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Centre d'accueil permanent Jacques X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Centre d'accueil permanent Jacques X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour l'association Centre d'accueil permanent Jacques X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé le redressement effectué par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion au titre des exercices 1999, 2000 et 2001 et d'avoir condamné le Centre d'Accueil Permanent Jacques X... au paiement d'une somme de 20. 660 euros au titre des causes de ce redressement ;

Aux motifs propres que l'ACAPJT assure la gestion d'un centre de vacances et de restauration collective ; que le redressement qu'elle conteste porte sur des avantages en nature sur les années 1999 à 2001 (nourriture, véhicule et logement) ; qu'en complément des motifs pertinents du jugement que la cour adopte, il convient de souligner les éléments qui suivent ; qu'il est acquis que l'ACAPJT assure la fourniture gratuite de repas à son personnel administratif, de cuisine et d'entretien ; qu'or il n'est nullement démontré que les personnels concernés assurent une tâche éducative ou de formation ; que dès lors la dérogation en faveur des personnels éducatifs permettant d'exclure les repas fournis gratuitement par l'employeur à l'assiette des cotisations n'est pas applicable à l'espèce ; que le directeur du centre bénéficie de la fourniture gratuite d'un logement sur site ; que même à supposer que le directeur ait une fonction de gardien, ce que l'ACAPJT ne justifie nullement, il n'est pas démontré qu'il ne pouvait accomplir son emploi sans être logé dans les locaux ; que l'obligation d'un logement sur site pour une nécessité absolue de service tenant à l'hébergement de mineurs n'est pas plus démontrée ; que du fait de ses fonctions de directeur, celui-ci ne peut être considéré comme un personnel de surveillance ou de gardiennage pour lequel le logement ne constitue pas un avantage en nature ; que la contestation du redressement n'est donc pas fondée de ce chef ; que le même directeur bénéficie d'un véhicule ; que le redressement porte exclusivement sur la mise à disposition du véhicule les fins de semaine ; que l'ACAPJT n'invoque ici aucun argument de nature à justifier une dérogation à la prise en considération de l'avantage en nature en résultant ; qu'il convient encore de relever qu'elle ne produit pas les stipulations contractuelles afférentes à l'usage de ce véhicule ;

Aux motifs, adoptés des premiers juges, que l'Association « Centre d'Accueil Permanent Jacques X... » a pour objet « un centre de vacances et de restauration collective » au ...à La Saline Les Bains ; que d'après ses statuts versés en annexe n° 4, cet organisme est une association régie par la loi du 01/ 07/ 1901 et a pour objet : « L'association a pour but de gérer pour le compte de la commune de Saint-Denis les installations du Centre. Elle y accueille les classes d'environnement et les centres de loisirs avec hébergement. Elle peut accueillir dans la mesure de ses disponibilités, des associations et des groupes pour des manifestations diverses, de promouvoir la vie associative, sportive et socio-éducative » ; qu'il peut être ainsi constaté que son objet est très vaste, et qu'elle ne présente aucune spécificité quant à l'accueil des groupes, qui ne se réduisent pas, par exemple, à des personnes handicapées : l'objet est donc généraliste, sans aucune formation particulière, si ce n'est l'accueil desdits groupes ; qu'à la suite d'un contrôle d'assiette comptable en 2002, l'inspecteur du recouvrement a opéré trois redressements, après consultation de tous les documents comptables :
- avantages en nourriture,
- avantage en nature véhicule,
- avantage en nature logement,
et ce, entre autres, sur le fondement de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'en ce qui concerne l'avantage en nature nourriture, il est reproché au Centre d'Accueil Permanent Jacques X... d'avoir fait bénéficier « au personnel administratif, de cuisine et d'entretiens », de repas gratuits, au motif selon l'employeur que, « compte tenu des obligations rigoureuses de la gestion sécurisée du Centre, le Directeur puisse compter sur une mobilisation permanente du personnel » ; qu'en droit, la jurisprudence de la Cour de cassation est constante en la matière : seul le personnel éducatif « au sens propre du terme » peut bénéficier d'un avantage en nature nourriture lorsque les repas sont pris dans le cadre d'une tâche éducative. Dans ces conditions, cet argument du Centre d'Accueil Permanent Jacques X... n'est pas fondé ; qu'en ce qui concerne l'avantage en nature véhicule, le Centre d'Accueil Permanent Jacques X... a mis à la disposition de son directeur, une voiture de façon permanente ; qu'il y a lieu de constater que même si ce même directeur est logé sur les lieux de son travail, il peut utiliser ledit véhicule :
- dans le cadre de sa vie extra-professionnelle,
- durant les week-ends,
- durant les vacances ;
qu'or, les dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et de la jurisprudence de la Cour de cassation sont sans aucune ambiguïté à ce sujet : la fourniture gratuite d'un véhicule par l'employeur à un salarié qui peut l'utiliser pour ses déplacements privés constitue bel et bien un avantage en nature, et comme tel inclus dans l'assiette des cotisations ; que du reste, le Centre d'Accueil Permanent Jacques X... ne démontre aucunement le non-usage dudit véhicule à titre privé, se contentant de répéter que son directeur vit sur les lieux de son travail, ce qui ne constitue pas un argument fondant son recours, qui doit être également rejeté sur ce point là ; qu'en ce qui concerne, enfin, l'avantage en nature logement, le directeur du Centre affirme qu'il ne doit pas être soumis à cotisations, au motif qu'il y est logé ; que cependant, la jurisprudence de la Cour de cassation est constante à ce sujet : « le logement de fonction constitue pour le bénéficiaire un avantage en nature, quels que soient les motifs gui justifient la fourniture du logement » ; que par ailleurs, le directeur du Centre affirme être « gardien des locaux » et par la même contester la réintégration de l'avantage logement ; qu'en droit, la loi prévoit des cas énumérés de manière limitative, à savoir « personnel de sécurité et de gardiennage au sens strict du terme », ce qui n'est pas le cas du requérant ; que dans ces conditions, ce troisième argument n'est pas fondé, et le directeur du Centre doit être débouté de l'ensemble de sa demande principale ; qu'en revanche, la demande reconventionnelle doit être accueillie et la mise en demeure émise le 19/ 02/ 2003 par la CGSSR-Direction Recouvrement, pour un montant révisé de 20 660 euros, validée et le Centre d'Accueil Permanent Jacques X... condamné à le payer à la Caisse ;

1) Alors que ne constitue pas un avantage en nature soumis à cotisations la fourniture gratuite de repas par un employeur lorsque ce repas est pris par les salariés dans l'accomplissement de leur travail ; qu'il en va ainsi du personnel contraint de déjeuner sur place dans les établissements qui reçoivent des enfants et cela quand bien même ils ne disposent pas d'un titre ou d'une qualification leur permettant de revendiquer la qualité d'éducateur ou de formateur ; qu'en l'espèce, en retenant, pour valider le redressement opéré par l'URSSAF au titre des repas pris en charge par l'Association qui héberge des classes et centres de loisirs, non que ces repas n'auraient pas été pris par les salariés dans l'accomplissement de leur travail mais l'absence de démonstration de la qualification du personnel en cause, la Cour d'appel a déduit un motif inopérant et violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

2) Alors que, subsidiairement, à supposer que seuls les éducateurs soient susceptibles d'établir avoir l'obligation de prendre leurs repas dans l'accomplissement de leur travail, en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée par l'Association, si tous les membres de son personnel ne pouvaient revendiquer la qualité de membre de la communauté éducative, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la Convention Collective Nationale de l'Animation du 28 juin 1988, étendue par arrêté ministériel du 10 janvier 1989 ;

3) Alors qu'il n'appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'un avantage en nature accordé à ses salariés ne doit pas être assujetti à cotisations sociales qu'une fois établie par l'organisme de recouvrement l'existence de cet avantage ; qu'en l'espèce, pour valider le redressement opéré à raison de la mise à disposition du directeur du centre d'un véhicule automobile, les juges du fond ont retenu que l'employeur n'établissait pas le non-usage dudit véhicule à titre privé ; qu'en mettant ainsi à la charge de l'employeur la démonstration de l'inexistence d'un avantage en nature la cour d'appel a méconnu la charge de la preuve et violé ensemble les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-71310
Date de la décision : 07/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 22 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 avr. 2011, pourvoi n°09-71310


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.71310
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