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07/04/2011 | FRANCE | N°09-69304

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 avril 2011, 09-69304


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, 1 à 6 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'Ã

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, 1 à 6 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant au Maroc, a été débouté de son recours formé à l'encontre d'une décision de la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France ayant rejeté sa demande de validation de périodes d'activités professionnelles accomplies en Algérie du 1er janvier 1948 au 30 juin 1962 ;

Attendu qu'il ressort du dossier de la procédure, que l'intéressé a signé le 29 mars 2007, l'avis de réception de la lettre recommandée de convocation et que l'audience des débats s'est tenue le 14 novembre 2007, en son absence ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X..., n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la CMSA DE L'ILE DE FRANCE avait fait une juste application des textes en vigueur en rejetant la demande de Monsieur X... portant sur la validation de périodes d'activités exercées en ALGERIE du 1er janvier 1948 au 30 juin 1962 ;
AUX MOTIFS QUE la Cour ne peut que constater qu'elle n'est saisie d'aucun moyen de sorte qu'il y a lieu de rejeter le recours, aucun moyen d'ordre public n'étant susceptible d'être soulevé d'office ;
1) ALORS QU'il résulte de l'article 684 du Code de procédure civile et de l'article 1er de la Convention franco-marocaine d'aide mutuelle judiciaire, d'exéquatur des jugements et d'extradition du 5 octobre 1957 que la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au MAROC l'est par la transmission de l'acte de notification au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte ; qu'en l'espèce, Monsieur X..., qui réside au MAROC, a été convoqué à l'audience par lettre recommandée ; qu'en considérant pourtant que « bien que régulièrement convoqué, Monsieur X..., appelant, ne s'est ni présenté ni fait représenter à l'audience », pour en déduire que n'étant saisie d'aucun moyen, il y avait lieu de rejeter le recours, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en se bornant à relever que Monsieur X... avait été régulièrement convoqué, sans préciser par quelle voie il avait été convoqué, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 684 du Code de procédure civile et 1er de la Convention franco-marocaine d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition du 5 octobre 1957.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-69304
Date de la décision : 07/04/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 avr. 2011, pourvoi n°09-69304


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.69304
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