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07/04/2011 | FRANCE | N°09-68140

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 avril 2011, 09-68140


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Pascal X..., joueur de l'association L'Avenir lescarien (l'association), a été blessé au cours d'une rencontre de rugby opposant son équipe à celle de la commune de Bedous ; qu'il a assigné en responsabilité et réparation l'association et son assureur la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), en présence de la caisse primaire d'assurance maladie ; que la société La Sauvegarde est intervenue volontairement à l'instance aux lieu et place de la GMF

;
Attendu que le premier moyen n'est pas de nature à permettre l'admis...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Pascal X..., joueur de l'association L'Avenir lescarien (l'association), a été blessé au cours d'une rencontre de rugby opposant son équipe à celle de la commune de Bedous ; qu'il a assigné en responsabilité et réparation l'association et son assureur la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), en présence de la caisse primaire d'assurance maladie ; que la société La Sauvegarde est intervenue volontairement à l'instance aux lieu et place de la GMF ;
Attendu que le premier moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à chacune des sociétés GMF et La Sauvegarde une somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt énonce que la procédure d'appel ne peut qu'être qualifiée d'abusive au motif que M. X... ne pouvait ignorer que son club n'était tenu d'aucune obligation de résultat à son égard et qu' il savait pertinemment que son club n'avait commis aucune faute dans l'organisation et le déroulement du match au cours duquel il avait été involontairement blessé dans une action de jeu ;
Qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres a caractériser une faute commise par M. X... constitutive de l'abus dans l'exercice du droit d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer d'une part à la société La Sauvegarde et d'autre part à la société Garantie mutuelle des fonctionnaires une somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 31 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en qui avait déclaré non fondée l'action de Monsieur X... vis-à-vis de son propre club sur le fondement de l'article 1382 du code civil et constaté que la responsabilité contractuelle n'était pas envisagée et qu'il n'était pas démontré de faute à l'origine du dommage et d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer d'une part, à la compagnie d'assurance La Sauvegarde, et d'autre part, à la compagnie d'assurance Garantie Mutuelle des Fonctionnaires une somme de 300 euros à titre de dommagesintérêts, condamné Monsieur X... à payer aux intimés pris comme une seule et même partie une indemnité de 1.500 euros pour frais irrépétibles, et condamné Monsieur X... aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « le 24 février 2002, à l'occasion d'une rencontre officielle de rugby opposant les équipes de BEDOUS à LESCAR, Monsieur X..., joueur au club Avenir Lescarien, a été sérieusement blessé dans une action de jeu au cours de laquelle il a été atteint au niveau de la mâchoire par un coup de genou involontaire porté par un joueur adverse, et ayant occasionné deux fractures mandibulaires ouvertes avec dents mobiles, une avulsion de la dent numéro 17, le tout compliqué par une thrombose veineuse » ; que « Monsieur X... a engagé une action en responsabilité à l'encontre de son club l'AVENIR LESCARIEN, en soutenant que celui-ci est tenu à une obligation de résultat consistant dans une obligation de sécurité à l'égard de ses joueurs » ; que « or il n'en est rien, un club étant tenu à l'égard de ses joueurs d'une obligation de moyen et non de résultat, et Monsieur X... ne rapporte pas le moindre commencement de preuve d'un manquement quelconque de son club dans les obligations dont celui-ci est tenu à son égard, en ce qui concerne l'organisation et le déroulement du match en cause » ; que « Monsieur X... sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes et le jugement du 25 avril 2007 confirmé en toutes ses dispositions » ; que « il y a lieu, d'autre part, de mettre hors de cause la GMF, puisqu'il n'est pas contesté que l'assureur en responsabilité civile du club était la Compagnie LA SAUVEGARDE » ;
ALORS QUE en matière d'activité sportive la loi (articles 37 et 38 de la loi du 16 juillet 1984) a instauré l'obligation pour les groupements sportifs de contracter une assurance obligatoire de responsabilité civile qui garantit aussi les adhérents de ces groupements sportifs ; que la cour d'appel, qui avait pourtant constaté que l'association L'avenir Lescarien, dont Monsieur X... était adhérent, avait contracté une assurance obligatoire, en refusant d'admettre que Monsieur X... avait un droit à être indemnisé pour le dommage que lui avait causé un joueur adverse au cours de la rencontre organisée par son club de rugby, la cour d'appel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 37 et 38 de la loi du 16 juillet 1984.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer d'une part, à la compagnie d'assurance La Sauvegarde, et d'autre part, à la compagnie d'assurance Garantie Mutuelle des Fonctionnaires une somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « la procédure d'appel formé par Monsieur X... ne peut qu'être qualifiée d'abusive au motif qu'il ne pouvait ignorer que son club n'est en aucun cas tenu à son égard d'une obligation de résultat, alors qu'il savait pertinemment, d'autre part, que l'association L'AVENIR LESCARIEN n'a commis aucune faute en ce qui concerne l'organisation et le déroulement du match au cours duquel il a été involontairement blessé dans une action de jeu » ; que « il sera donc condamné à payer à la GMF, d'une part, et à la Compagnie LA SAUVEGARDE, d'autre part, une somme de 300 € à titre de dommages-intérêts » ;
ALORS QUE l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts qu'en cas de faute de celui qui l'exerce ; que, pour condamner Monsieur X... à verser d'une part, à la compagnie d'assurance La Sauvegarde, et d'autre part, à la compagnie d'assurance Garantie Mutuelle des Fonctionnaires des dommages-intérêts pour procédure abusive, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il ne pouvait ignorer que son club n'était pas tenu à son égard d'une obligation de résultat et qu'il savait que l'association L'avenir Lescarien n'avait commis aucune faute dans le déroulement et l'organisation du match au cours duquel il avait été involontairement blessé dans une action de jeu ; qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas l'existence d'une faute commises par Monsieur X... faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-68140
Date de la décision : 07/04/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 31 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 avr. 2011, pourvoi n°09-68140


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.68140
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